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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 Juin 2025
N° RG 23/00511 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQMS
Minute N° :
Présidente : E. FLAMIGNI
Assesseur : N. WEITZENFELD
Assesseur : ME. TINON
Greffier lors des débats : J.SERAPHIN
Greffier lors du délibéré : C. ADAY
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me DURAND substituant Me BREDON
DEFENDERESSE :
[6]
Service Juridique
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [Y] selon pouvoir
A l’audience du 20 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 6 juin 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [X] a été recrutée par la société [8] en qualité d’agent de service.
Le 7 février 2023, Madame [X] aurait été victime d’un accident, décrit comme suit par la déclaration d’accident du travail effectuée par la société [8] le 8 février 2023 : « la victime était en train de ramasser des papiers sur le parking. La victime a marché sur un caillou et ce dernier lui a engendré une douleur au pied droit. ». Le siège des lésions était décrit comme étant la voute plantaire de la victime.
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 février 2023 par le Docteur [H] faisant état de : « enthésopathie du membre inférieur, sans précision ».
A l’issue d’investigations, la [5] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 9 juin 2023.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 14 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de société [8].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 3 novembre 2023, société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, la société [8] et la [4] comparaissent dûment représentées et développent oralement leurs conclusions, contradictoirement transmises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 prorogé au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] sollicite du Tribunal de juger inopposable à son endroit la décision de prise en charge de l’accident du 7 février 2023 déclaré par Madame [X].
Au soutien de ses demandes, la société [8] fait valoir que la lésion présentée par Madame [X], à savoir une aponévrose plantaire, ne peut être rattachée au fait accidentel car elle ne résulte pas d’un traumatisme direct mais de tractions répétées, anormales ou excessives qui créent de microlésions. Elle souligne que l’aponévrose est favorisée par une sur sollicitation en lien avec une pratique sportive ou des troubles architecturaux statiques. Elle soutient que le fait de marcher sur un caillou ne saurait engendrer cette lésion, qui ne peut donc résulter d’un fait soudain et être prise en charge au titre d’un accident du travail. Elle conclut à l’absence de tout élément objectif et de présomptions suffisantes tendant à démontrer que le fait accidentel ayant entrainé la lésion de Madame [X] était bien survenu au temps et lieu du travail et rappelle que les seules allégations de la victime ne sont pas de nature à faire la preuve à l’égard de l’employeur d’un accident du travail.
La [4] demande au Tribunal de débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de prise en charge de l’accident de Madame [X] en date du 7 février 2023, de la déclarer opposable à l’employeur et enfin de mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [8].
A l’appui de ses demandes, la [4] soutient que la déclaration d’accident du travail et le questionnaire adressé à la salariée dans le cadre de l’enquête diligentée démontrent que les faits sont survenus aux temps et lieu du travail. Elle relève que les lésions médicalement constatées sur le certificat médical initial sont en parfaite corrélation avec le siège des lésions décrits. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas d’élément suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce, en raison d’un faisceau d’indices suffisants à établir la matérialité de l’accident et par conséquent son caractère professionnel. Elle fait valoir enfin que la société [8] ne rapporte la preuve ni de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la société [8] a saisi le [12] le 3 novembre 2023 de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable en date du 15 septembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par la société [8] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 9] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. (rappr Cass.Soc. 8 juin 1995 n°93-17671, Cass. 2e civ. 7 avril 2011 n° 09-17208).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail effectuée par la société [8] le 8 février 2023 décrit le fait accidentel comme suit : « la victime était en train de ramasser des papiers sur le parking. La victime a marché sur un caillou et ce dernier lui a engendré une douleur au pied droit. ».
Il sera rappelé qu’en matière de fait juridique, la preuve est libre, de sorte que si les affirmations de la victime ne peuvent seules suffire à établir la survenance d’un fait accidentel et doivent être corroborées par d’autres éléments objectifs, ces éléments peuvent être divers et constituer en un faisceau d’indices. A cet égard, l’absence de témoin ne peut seule suffire à écarter la caractérisation d’un fait accidentel.
Si la société [8] conteste les déclarations de Madame [X] s’agissant de son activité lors de la survenance de l’accident, elle n’étaye cette contestation par aucun argument. Dans le cadre d’une activité isolée et sans témoin proche, il ne saurait être requis de la salariée qu’elle apporte d’autre élément probant que ses propres déclarations, sauf à exiger d’elle une preuve impossible. Cela justifie d’ailleurs qu’un mécanisme de présomption ait vocation à s’appliquer.
Au cas présent, la description du fait accidentel effectuée dans la déclaration d’accident du travail sur la base des explications de la salariée est corroborée par les termes du certificat médical initial réalisé le jour même des faits qui décrit une douleur au membre inférieur, mais également par les attestations des proches de Madame [X]. Ainsi, son époux a déclaré à l’agent enquêteur avoir été appelé le jour des faits pour venir chercher son épouse aux urgences, cette-dernière ne pouvant pas marcher, boitant et ayant très mal. Il sera à ce titre observé que le certificat médical initial a bien été effectué par un médecin du centre hospitalier de [Localité 10].
Ces attestations et constatations médicales permettent de démontrer l’apparition d’une douleur à date certaine, alors que Madame [X] se trouvait au temps et lieu du travail.
Il résulte de ce qui précède que la caisse apporte la preuve, par le recueil d’un faisceau d’indices suffisamment convaincants, de la survenance d’un fait accidentel, au temps et lieu du travail, et ayant entraîné des lésions médicalement constatées. Il en résulte que la présomption d’origine professionnelle trouve pleinement à s’appliquer.
Pour y faire échec, il revient à la société [8] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident. Cette cause étrangère peut être caractérisée par l’existence d’un état antérieur, à supposer toutefois qu’il soit démontré que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la société [8] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations sur l’origine nécessairement dégénérative des lésions constatées chez Madame [X] ou permettant de démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur.
Elle sera donc déboutée de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [8], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. ».
En l’espèce, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de société [8] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 14 septembre 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision du 9 juin 2023 de prise en charge de l’accident du travail survenu 7 février 2023 au préjudice de Madame [G] [X];
DEBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 20 février 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
Le greffier
C. ADAY
La Présidente
E. FLAMIGNI
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