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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01355 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZR74
AFFAIRE : [X] [F] C/ CENTRE DENTAIRE ET D’OPHTALMOLOGIE – DENTYLIS, Mutualité MSA AIN-RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Stéphane ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
CENTRE DENTAIRE ET D’OPHTALMOLOGIE – DENTYLIS,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mutualité MSA AIN-RHONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Août 2024
Notification le
à :
Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
[X] [F] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 juillet 2024 l’association Centre Médico-dentaire des Terreaux, Dentylis, et la MSA Ain-Rhône pour voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile destinée à déterminer si des fautes ont été commises dans les soins qui lui ont été prodigués, et à évaluer les préjudices consécutifs, aux frais avancés de la MSA, voir condamner in solidum le Centre dentaire et d’ophtalmologie et son assureur de responsabilité civile professionnelle à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et la somme de 2500 euros à son avocat en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] a été pris d’un malaise le 12 juillet 2023 avec apparition de troubles de la vision, et a rencontré le 13 juillet un ophtalmologue au Centre Dentylis, qui ne parlait pas français, aussi la conversation s’est tenue en anglais. Il lui a décrit la présence d’un voile devant les yeux. Le médecin lui a dit “your eye is good”. Il a contacté le 17 juillet son médecin généraliste en urgence, qui l’a invité à consulter immédiatement un autre ophtalmologue. Il s’est rendu le 18 juillet 2023 au Centre Kléber, qui a identifié une large déchirure de la rétine de son oeil droit, ainsi qu’un décollement, et des fragilités de son oeil gauche qui en l’absence d’intervention pouvait entraîner les mêmes effets. Une intervention chirurgicale de son oeil droit a été programmée en urgence le 19 juillet 2023 et le 29 juillet un cerclage préventif de l’oeil gauche a été réalisé avec programmation d’une visite le 4 décembre 2023 en vue d’une opération de la cataracte. Il a été déclaré le 13 septembre 2023 inapte au travail du fait d’une dégénérescence de la cataracte provoquée par le gaz introduit dans l’oeil. Il a été de nouveau opéré le 3 janvier 2024 pour une cataracte résultant de l’inoculation d’un gaz pour coller la rétine de l’oeil droit, date à laquelle il a été prévu de recourir à une prothèse de l’oeil droit pour corriger la perte de 4/10 et un voile blanc. Le Centre dentaire et d’ophtalmologie- Dentylis a envoyé la copie du dossier médical à la demande de monsieur [F], mais n’a pas communiqué les coordonnées de son assureur.
Régulièrement citées à personne habilitée, l’association Centre Médico-dentaire des Terreaux, Dentylis, et la MSA Ain-Rhône ne comparaissent pas.
SUR CE :
Monsieur [F] produit des documents médicaux, d’où il apparaît l’absence de pathologies significatives oculaires le 11 décembre 2022 lors de l’examen par le docteur [G] [Z], ophtalmologue à [Localité 6], un détachement sans complication du vitré mais l’absence de rétinopathie diabétique sur les deux yeux lors de l’examen au Centre d’ophtalmologie des Terreaux le 13 juillet 2023 alors qu’il consultait suite à l’apparition d’un voile sur son oeil droit, une intervention chirurgicale par le Centre ophtalmologique Kléber le 19 juillet 2023 qui a mis en évidence une très large déchirure radiaire paravasculaire équatoriale à 2h. Ensuite viennent des documents relatifs à un arrêt de travail consécutif à cette pathologie oculaire à compter du 20 juillet 2023 avec des prolongations jusqu’au 11 janvier 2024 pour le moins.
Il convient au vu de ces pièces de faire droit à la demande d’expertise médicale en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour rechercher s’il a été commis des retards fautifs dans le diagnostic ou dans la prise en charge de monsieur [F] par le Centre d’ophtalmologie des Terreaux, aggravant son état de santé et ayant un lien causal avec les préjudices qu’il a subis depuis lors.
Monsieur [F] ne produit aucun avis médical amiable permettant en l’état d’établir l’engagement de responsabilité du Centre opthtalmologique des Terreaux et de justifier l’octroi d’une provision à la charge de celui-ci en indemnisation de ses préjudices.
Il n’a pas mis en cause l’assureur de ce Centre médical, qui ne saurait donc être l’objet d’une quelconque condamnation, mais il convent d’enjoindre le Centre ophtalmologique des Terreaux d’appeler à la cause son assureur de responsabilité civile.
Monsieur [F] doit supporter l’avance des frais de l’expertise à laquelle il a seul intérêt ordonnée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, avec pour objet l’établissement de la responsabilité du Centre ophtalmologique des Terreaux pour le moment non établie. Il devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder madame le docteur [Y] [E], demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se faire communiquer par [X] [F] et par tout tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires concernant la prise en charge du patient et s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ;
— procéder à l’examen clinique de [X] [F] ;
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de [X] [F] ainsi que de son mode de vie ;
— retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— dire s’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
— décrire les soins et interventions dispensés à [X] [F] à l’origine de sa première consultation en précisant par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés, dans quel établissement ils ont été dispensés en les rapportant à l’évolution de l’état de santé du patient ; dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
— dire si les soins apportés par les différents praticiens et/ou établissements de soins qui ont pris en charge monsieur [F] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ;
— dire s’il y a eu un retard ou une erreur de diagnostic, et dans l’affirmative, s’il a eu des conséquences sur la détérioration de l’état de santé de monsieur [F] ;
— identifier le ou les auteurs de ce retard ou de cette erreur de diagnostic, qualifier la faute, sa gravité et ses conséquences ;
— dire si monsieur [F] a subi une infection nosocomiale dans le cadre des soins dispensés et faire toutes observations utiles sur les mesures prises pour l’éviter ou sur les défauts d’hygiène à l’origine de cette infection ;
— évaluer les préjudices subis par monsieur [F] consécutifs à ce retard de diagnoscic, à ces manquements dans le cadre des soins, à cette infection nosocomiale, selon la procédure Dintilhac ;
— ainsi solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui devra être fourni avant de procéder à la convocation des parties ;
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements en précisant les durées exactes d’hospitalisations, la nature et le nom des établissements, les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
— s’il s’agit d’une seule perte de chance, qualifier en quoi il existe un lien de causalité certain entre le ou les manquements retenus et la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’une issue plus favorable, et préciser alors qu’elle est la proportion en pourcentage de la chance perdue ;
— en cas de pluralité d’intervenants, fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants et praticiens, et indiquer leur part de responsabilité dans la réalisation du dommage ;
— en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les préjudices ;
— préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
— s’il s’agit d’une infection, dire si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec le traumatisme initial ou toute autre cause de pathologie, préciser s’il s’agit d’une infection nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, déterminer si cette infection a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse et la chiffrer ;
— déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
— analyser le préjudice de [X] [F] consécutif aux actes fautifs ou aux actes médicaux non fautifs dont les conséquences sont anormales ;
— indiquer ainsi les périodes durant lesquelles [X] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, décomptes de sécurité sociale, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, qualifié de fautif ou de non fautif mais de conséquences anormales ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles [X] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer pendant la période de déficit fonctionnel temporaire avant consolidation les besoins en tierce personne en indiquant la fréquence et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après sa consolidation, [X] [F] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, en discuter l’imputabilité avec l’événement causal ;
— se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareils ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravaion de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à [X] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [X] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future, telle qu’obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénébilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail …;
— décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, soit avant consolidation, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de [X] [F] est susceptible de modification ou d’aggravation ;
— établir un état récapitulatif des postes énumérés dans la mission,
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque,
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et leur impartissons un délai d’un an pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles ils devront répondre,
Enjoignons le Centre dentaire et ophtalmologique des Terreaux de communiquer à [X] [F] les coordonnées de son assureur de responsabilité civile,
Rejetons la demande de provision,
Condamnons [X] [F] aux dépens,
Laissons à la charge de [X] [F] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Anne BIZOT.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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