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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQQF
Monsieur [N] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 14 Novembre 2025, Minute n° 25/582
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [N] [Y]
SDF
47000 AGEN
né le 08 février 1964 à FUMEL
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Eloïse PIETTE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Société UDAF 47
7 rue Roger Johan
BP 20219
47006 AGEN
es qualitès de mandataire judiciaire,
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 12 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Novembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 05 Novembre 2025 , Monsieur [N] [Y] a été admis à compter du 05 Novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 Novembre 2025 par Monsieur [D] [Y], fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 Novembre 2025 par le Docteur [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission rapporte que le patient, admis pour intoxication médicamenteuse volontaire au Doliprane, ne critique pas son geste et les velléités suicidaires toujours présentes et adhère totalement à l’escroquerie dont il est victime. Le risque de passage à l’acte auto-agressif est qualifié de majeur.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 Novembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire dans un contexte impulsif, avec verbalisation d’un risque important de nouveau passage à l’acte. A l’entretien, le patient se dit en colère de l’escroquerie dont il serait victime et envisagerait une démarche judiciaire. L’état clinique est qualifié de très instable et le patient de vulnérable et impulsif.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 Novembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une légère amélioration de l’humeur du patient en lien avec une reprise de contact avec la femme dont il pensait qu’elle l’avait escroqué, espérant pouvoir faire sa vie avec elle, une absence d’idées suicidaires verbalisées par le patient qui reste cependant impulsif et fragile avec une vulnérabilité important vis-à-vis des agissements de la personne qu’il évoque et une réticence à l’égard de l’hospitalisation.
Par décision du 08 Novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Novembre 2025 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complete afin de diminuer le risque de passage à l’acte auto-agressif. Il relève la persistance d’un état psychique altéré et inquiétant avec des idées suicidaires scénarisées, accompagnée d’un risque de passage à l’acte important, une bonne adhésion aux soins mais un jugement altéré rendant irrecevable son consentement à l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [N] [Y] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation selon les modalités actuelles.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [N] [Y] en hospitalisation complète sans consentement est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [N] [Y] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [N] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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