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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00239 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26D
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00239 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y26D
N° de MINUTE : 25/00731
DEMANDEUR
S.A. LA [12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[10]
[Localité 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T], salarié de la société [4] en qualité d’agent traitement avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2020, pris en charge par la [6] ([9]) des Bouches du Rhône au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidé le 13 octobre 2021.
Par lettre du 15 novembre 2022, la [9] a notifié à la société [4] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 10% à compter du 14 octobre 2021 pour des “séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite à type de limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite”.
Par lettre du 11 janvier 2023, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de ce recours par un courrier du 31 janvier 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 13 juillet 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.
Après radiation de l’affaire, la société [4] a sollicité le rétablissement de l’affaire par un courrier reçu au greffe le 11 janvier 2024.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise sur pièces et désigné pour y procéder, le docteur [D] [N],Donne mission à l’expert notamment de :1. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] [T] a souffert en lien avec son accident du travail du 17 janvier 2020,
2. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
3. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [9] présenté par M. [E] [T] au 13 octobre 2021, date de consolidation,
Le rapport d’expertise a été rendu le 14 novembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 février 2025.
La société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Entériner le rapport d’expertise,En conséquence :Ramener à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident déclaré par le salarié,Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [10] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale,Enjoindre à la [10] de transmettre à la [8] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.La [10] par courriel du 30 janvier 2025 a sollicité une dispense de comparution et demandé à ce que l’affaire soit renvoyée.
L’affaire a été retenue.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, par courrier électronique du 30 janvier 2025 adressé au tribunal et au conseil de la société [4], la [10] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Selon le barème indicatif d’invalidité :
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55% dominant/45% non dominant
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40% dominant/30% non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % dominant/15% non dominant
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % dominant/8 à 10 % non dominant.
Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 % dominant/5 % non dominant.
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [D] [N] indique : « Au total, l’examen du médecin conseil n’est pas probant pour démontrer l’existence de séquelles directement et exclusivement imputables à la douleur de l’épaule droite, il existe une limitation très légère de trois mouvements sur six en l’absence d’une amyotrophie démontrant une sous-utilisation du membre supérieur droit. Il n’y a pas eu de lésion posttraumatique récente à type de luxation, fracture, rupture tendineuse, il s’agit d’une dolorisation d’un état inflammatoire sans lien avec l’accident, qui relève d’un taux d’IPP maximum de 5 % conformément au barème.
Soit au total un taux d’IPP de 5 % »
Elle conclut : “Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, l’accident du travail du 17/01/2020 a temporairement rendu douloureux un état antérieur inflammatoire de l’épaule droite dominante, en l’absence de toute lésion post-traumatique récente imputable à ce dernier, il n’y a pas d’amyotrophie du membre supérieur droit dominant ce qui implique une mobilisation normale de ce dernier, la limitation fonctionnelle n’est pas probante (absence d’étude des mouvements au passif, et absence d’une étude de tous les mouvements ainsi qu’en comparatif). Le taux d’IPP soit être fixé à 5 % pour la persistance de douleurs de l’épaule droite dominante. » et « Il n’y a pas de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive au niveau de l’épaule droite, il s’agit d’une acutisation douloureuse d’un état inflammatoire antérieur au niveau de l’épaule droite. L’état antérieur au niveau de l’épaule droite continue d’évoluer pour son propre compte et peut influer sur l’incapacité de Monsieur [E] [T]. Il n’est pas indiqué de licenciement, ni de reclassement professionnel ».
Le rapport d’expertise est clair et précis et non contesté en défense.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société [4] et le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] opposable à la société [4] sera fixé à 5%.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 5 septembre 2024.
La demande de la société [4] de voir enjoindre à la [10] de transmettre à la [8] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre sera rejetée, la [10] le faisant automatiquement suite à la présente décision.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [T], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 17 janvier 2020, opposable à la société [4] à 5 % ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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