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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 6 févr. 2025, n° 24/12590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 06 Février 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 24/12590 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VRL
AFFAIRE : CHAPTER 4 CORP. d/b/a SUPREME ( la SARL SPE ROMAN ANDRÉ)
C/ S.A.R.L. MAISON CLOTHES ET S.AS.U. BERLIN PREMIUM (la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT) – CROWE INSOLVENCY SERVICES représentant SANDSOCK
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CHAPTER 4 CCORP.D/B/A SUPREME,
société de droit américain régie les lois de l’Etat de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7] (ETAT UNIS D’AMERIQUE)
agissant et poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Loïc LEMERCIER de L’AARPI DENTONS EUROPE, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MAISON CLOTHES, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 821 453 974 dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S.U. BERLIN PREMIUM, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 838 716 736 dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par la SCP TRIBILLAC-MAYNARD-BELLO, avocats plaidant au barrau des Pyrénées Orientales
Société CROWE INSOLVENCY SERVICE SLP, en sa qualité d’administrateur judiciaire prise en la personne de [B] [Y] de la société SANDSOCK S.L. SARL de droit Espagnol immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le n° CIF B-65080632, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Maître Daisy DAHAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Catherine MATEU de L’AARPI ARMENGAUD GUERLAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort n°24/357 prononcé le 26 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement,
Les avocats ayant été avisés de la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 5 décembre 2024, afin qu’il soit statué sur la rectification de l’erreur matérielle dont le tribunal s’est saisi d’office.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
En l’occurrence, le jugement précité est entaché d’une erreur matérielle en ce que, en page 24, le dispositif indique « condamne la société SANDSOCK CLOTHES à payer à la société CHAPTER 4 CORP DBA la somme provisionnelle de 1 799 000 euros en réparation des bénéfices indus réalisés ».
Or, la société SANDSOCK CLOTHES n’existe pas.
Il s’agit d’une erreur matérielle affectant la dénomination sociale d’une partie, la société de droit espagnol, défenderesse à l’instance, étant nommée SANDSOCK.
Dès lors, il convient de rectifier cette erreur matérielle afin que le dispositif du jugement indique : « condamne la société SANDSOCK à payer à la société CHAPTER 4 CORP DBA la somme provisionnelle de 1 799 000 euros en réparation des bénéfices indus réalisés ».
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que le jugement n°24/357 prononcé le 26 septembre 2024 par le TJ de Marseille doit être rectifié ainsi :
« Condamne la société SANDSOCK à payer à la société CHAPTER 4 CORP DBA la somme provisionnelle de 1 799 000 euros en réparation des bénéfices indus réalisés », en lieu et place de « condamne la société SANDSOCK CLOTHES à payer à la société CHAPTER 4 CORP DBA la somme provisionnelle de 1 799 000 euros en réparation des bénéfices indus réalisés ».
Dit que mention de la présente rectification sera portée à la suite ou en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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