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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00859 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRLN
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE CA MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD C/, [G], [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me GONCALVES
copie certifiée conforme délivrée à M., [K]
le 6 mars 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE CA MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD,
dont le siège social est sis RUE D’EPAGNAC – 16800 SOYAUX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [G], [K],
demeurant 1 Le Janin – 38780 ESTRABLIN
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2023, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD a consenti à Monsieur, [G], [K] un prêt personnel, d’un montant de 20 000.00 euros remboursable en 60 mensualités de 387.10 euros incluant les intérêts au TEG de 4.965%.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD a adressé à Monsieur, [G], [K], par lettre recommandée avec avis de réception du 05 avril 2025 une mise en demeure de régler la somme de 2101.78 euros au titre des échéances impayées sous 30 jours.
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2025, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD a sommé Monsieur, [G], [K] de payer l’intégralité des sommes restant dues et à défaut l’a informé qu’elle sera dans l’obligation de prendre un titre exécutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD a fait assigner Monsieur, [G], [K] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; en conséquence, de condamner Monsieur, [G], [K] à lui payer au titre du contrat du 30 mars 2023, la somme de 16 188.22 euros, outre intérêts au taux de 4.550 à compter du 21 mai 2025 ; à titre subsidiaire, de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; en conséquence, de condamner l’emprunteur, à lui payer les sommes de 16 188.22 euros avec intérêts taux annuel de 4.550% à compter de l’assignation ; en tout état de cause, de condamner Monsieur, [G], [K] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; assortie de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD valablement représentée par son conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève le respect des obligations fixées par le Code de la consommation en matière de crédit.
En défense, Monsieur, [G], [K] non cité à personne, n’était, ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement du 05 novembre 2024, non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation,
En conséquence, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217 et 1224 du Code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un courrier de mise en demeure du commissaire de justice du 21 mai 2025, réclamant au défendeur l’intégralité des sommes dues.
Or, ce courrier intitulé n’indique pas que l’établissement de crédit entend se prévaloir de la déchéance du terme, mais qu’à défaut de paiement de l’intégralité des sommes dues, une action judiciaire en paiement sera engagée à l’encontre du débiteur.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD est irrégulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, il résulte du décompte produit que les échéances ont été irrégulièrement honorées, à compter du 05 novembre 2024 aucun paiement n’est intervenu.
La gravité des manquements de Monsieur, [G], [K] à ses obligations étant suffisamment caractérisée, la résiliation du contrat de crédit souscrit le 30 mars 2023 doit être prononcée à compter du présent jugement.
L’ensemble des sommes dues au titre du prêt devient dès lors exigible.
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu les articles L311 et suivants du Code de la consommation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 30 mars 2023, pour un montant de 20 000 euros, les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, une fiche d’information préalable, la consultation du FICP, l’historique comptable du crédit, et le détail de la créance au 08 septembre 2025.
Dès lors, en cas de résolution judiciaire, l’emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du Code de la Consommation. La demande formée au titre de la clause pénale sera donc rejetée.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD à hauteur de la somme de 14 577.39 euros au titre du capital restant dû (20 000 euros – 5 422.61 euros de règlements déjà effectués).
Monsieur, [G], [K] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 14 577.39 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur, [G], [K] sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
DÉCLARE la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD irrégulière ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit souscrit le 30 mars 2023 à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [K] à payer à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD la somme de 14 577.39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE PERIGORD de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [K] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier Le Juge.
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