Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 2 juil. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00072 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2ZG
Me Guillaume BARNIER
Maître [A]-[O] [Z] de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [M] [X]
né le 06 Avril 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain GEOFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Guillaume BARNIER, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Mme [C] [U] épouse [X]
née le 21 Septembre 1943 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain GEOFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Guillaume BARNIER, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
Mme [S] [L]
née le 12 Janvier 1952 à [Localité 7] – ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00072 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2ZG
Me Guillaume BARNIER
Maître [T] [Z] de l’AARPI BONIJOL-[Z]-VIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [U] épouse [X] ont assigné Madame [S] [L] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 837 alinéa 1 du Code de procédure civile, des articles R421-11 et L341-1 du Code de l’urbanisme :
À TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de :
La construction d’un mur ne correspondant pas à l’autorisation donnée
L’absence de toute autorisation d’urbanisme en site classé
L’absence de toute autorisation au titre du code de l’environnement en site classé
L’empiètement irrégulier sur la propriété des requérants
CONSTATER l’existence d’un dommage imminent tenant à la présence de la construction inachevée
ORDONNER la démolition dudit mur et la remise en état des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard
À TITRE SUBSIDIAIRE,
RENVOYER l’affaire à une audience au fond dont il fixera la date, en application des dispositions de l’article 837 alinéa 1er du Code de procédure civile
ORDONNER à titre conservatoire l’interruption immédiate des travaux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [L] à payer aux époux [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00072 appelée le 12 février 2025, a été retenue et plaidée après deux renvois à la demande des parties à l’audience du 21 mai 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [U] épouse [X] ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réplique et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales et entendent voir rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par Madame [L].
Ils exposent essentiellement :
Concernant leur demande principale
qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré Section D n°[Cadastre 1], par acte notarié en date du 05 juillet 2006 dressé par Maitre [E] [H],
que par acte sous seing privé en date du 25 avril 2024, ils ont autorisé Madame [L] à réaliser un ouvrage empiétant sur leurs fonds à la condition qu’il s’agisse d’un « mur de soutènement »,
que l’exécution des travaux concernant l’ouvrage n’assure aucune fonction de soutènement en violation de l’autorisation qu’ils ont donnée, mais simplement d’un simple mur de clôture assujetti à une obtention d’une autorisation d’urbanisme
que les travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme préalable et dans un site classé,
que les travaux sont réalisés par des personnes non qualifiées en méconnaissance des règles de l’art,0
que l’inachèvement des travaux expose l’ouvrage aux intempéries et risque d’en accélérer la dégradation,
que par conséquent, la présence du mur litigieux constitue un trouble manifestement illicite en violation de leur droit de propriété et constitue un dommage imminent en ce qu’il convient d’ordonner sa démolition sous astreinte seul solution possible
Concernant leur demande subsidiaire
que l’ urgence est caractérisée car un ouvrage inachevé, non conforme, et dépourvu d’autorisation ne peut perdurer sans risque d’aggravation, constituant un danger réel pour leur propriété
que par conséquent, l’urgence justifierait pleinement le renvoi au fond prévu par l’article 837, accompagné d’une mesure conservatoire d’interruption des travaux
Concernant les demandes reconventionnelles de la défenderesse
Sur la demande de condamnation d’obtention d’une autorisation d’urbanisme pour le mur litigieux
que la responsabilité de l’obtention des autorisations d’urbanisme incombe au maître de l’ouvrage
qu’une véritable mur de soutènement est dispense de formalités d’urbanisme
qu’ils ne peuvent être contraints de régulariser une situation illégale
que l’obtention d’une autorisation d’urbanisme est subornée à l’appréciation de l’autorité compétente
que par conséquent, cette demande est mal fondée et doit être rejetée
Sur l’accès leur propriété
qu’ils sont en droit de refuser l’accès à leur propriété pour la poursuite de travaux illégaux, réalisés sans autorisation d’urbanisme en site classé
qu’ils ne laisseront accéder à leur propriété que pour procéder à la démolition du mur
que par conséquent, cette demande est mal fondée et doit être rejetée
Madame [S] [L] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés, au visa des articles 122, 484,835 et 837 du Code de procédure civile, des articles 663 et 2044 et suivants du Code civil de :
— PRONONCER JUGER l’action [G] [J] recevable mais infondée ;
— PRONONCER DIRE ET JUGER que le juge des référés est incompétent matériellement en l’espèce pour connaitre d’un problème juridique de fond pétitoire et possessoire relevant du juge du fond et de l’application d’un protocole transactionnel et d’une convention signée entre les parties le 25 avril 2024,
— DEBOUTER les époux [G] [J] de leurs demandes en référé
— DEBOUTER les époux [G] [J] de leur demande de renvoi au fond, les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile n’étant pas réunies en l’espèce et inviter les demandeurs à mieux se pourvoir
A TITRE RECONVENTIONNEL
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [G] [J] à déposer un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme relatif à la construction d’un mur de séparation des propriétés D988 et D003 et tout mettre en œuvre pour obtenir cette autorisation sous astreinte provisoire de 500 euros par jours de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [G] [J] à laisser pénétrer sur leur propriété D003 [Localité 9] les entrepreneurs sollicités et payés par Mme [L] afin de construction du mur de séparation des propriétés, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour et jusqu’à totale réalisation de l’ouvrage et sa réception.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [G] [J] à porter et payer à Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
— CONSTATER que, avant dire droit, Mme [L] n’est pas opposée à une médiation.
Elle soutient essentiellement :
Concernant la demande principale des demandeurs et ses demandes reconventionnelles
— qu’elle est propriétaire d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré Section D n°[Cadastre 2] ;
— que le 25 avril 2024, elle et les époux [G] [J] ont régularisé un protocole transactionnel sous seing privé, une convention synallagmatique pour la construction d’un mur de séparation des propriétés mitoyennes,
— que le mur étant construit sur la propriété des demandeurs, il leur appartient d’obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires, s’agissant d’une zone classée,
— que les demandeurs ne versent au débat aucune autorisation, ni demande préalable
— qu’il a été impossible de poursuivre le chantier à cause de l’opposition des époux [G] [J] par l’interdiction de pénétrer sur leur propriété
— que les demandeurs ont fait constater une atteinte au droit de l’urbanisme pour un mur édifié sur leur propriété,
— que par conséquent, les demandeurs sont tenus d’obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires, et laisser l’accès à leurs propriétés aux entreprises diligentées,
— que par conséquent, il n’y aucun trouble illicite et le juge des référés n’est pas compétent pour connaitre de ce litige,
Concernant la demande subsidiaire des demandeurs
qu’il n’existe aucune urgence sauf à laisser les travaux se poursuivre, en ce qu’ils ont été arrêtés à la suite du défaut d’obtention de l’autorisation d’urbanisme par les époux [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » et « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les ,moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Les époux [X] entendent obtenir sur ce fondement la condamnation de Madame [S] [L] sous astreinte de 500 euros par jour à réaliser la démolition d’un mur construit sur leur propriété et la remise en état des lieux.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier de la préfecture du Gard en date du 30 mars 2025, (pièce 6 des demandeurs) dans lequel il est indiqué que « la commune de [Localité 9] étant concernée depuis 1982 par le classement des [Localité 10] du Gardon en site classé, les constructions nouvelles et notamment les murs de clôture ou de soutènement doivent être précédés d’une déclaration préalable. » et que : « le 19 mars 2025, le maire de [Localité 9] a fait constater l’édification d’un mur de 4 mètres de haut sur une longueur de 60 mètres ( entre les parcelles des partis), édification dépourvue d’autorisation d’urbanisme. » par la suite duquel « un procès-verbal a été adressé le 24 mars 2025 au procureur de la République de [Localité 11]. »
Cette absence d’autorisation n’est pas contestée par la défenderesse.
Il est en outre versé aux débats un document daté du 25 avril 2024 signé par les demandeurs autorisant la défenderesse « à monter un mur d’environ 4 m de haut sur la longueur de nos terrains mitoyens de soutènement sur une parcelle à 2m après les bornes établies par le géomètre à l’intérieur de chez nous ».
Il n’appartient pas au juge des référés d’analyser ni d’interpréter les conventions, en l’espèce de déterminer une éventuelle condition exclusive relative à la nature du mur, ni de déterminer la nature de ce mur, de le qualifier ou pas de mur de soutènement. Il ne lui appartient pas plus de déterminer si la construction assure ou non la fonction de soutènement, si elle défigure ou non les lieux ni si les travaux sont réalisés par des personnes qualifiées. Tandis qu’ils ont donné leur autorisation quand bien même elle serait désormais remise en question à cette construction sur leur fonds.
Le trouble manifestement illicite évoqué n’est pas établi avec l’évidence qui permet au juge des référés de statuer, l’atteinte au droit de propriété étant le seul fondement permettant au juge de statuer en application des dispositions précitées, fondement sans lien avec l’éventuelle infraction qui serait constituée du fait de la construction sans autorisation, ici par un tiers.
Il sera donc dit n’y a voir lieu à référé.
2-Sur la demande de renvoi au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction (…) ».
En l’espèce, il n’est pas démontré l’urgence qui justifierait le renvoi devant la juridiction du fond, la référence à la possibilité de dégradation étant insuffisante à la prouver, aucun élément n’étant versé au débat permettant de justifier de la pertinence et l’utilité de cette procédure dite de la passerelle, prévue pour répondre aux cas d’urgence avérée.
La demande sera rejetée.
3-Sur les demandes reconventionnelles
En l’espèce, la défenderesse entend voir condamner solidairement les époux [G] [J] à déposer un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme relatif à la construction d’un mur de séparation des propriétés D988 et D003 et tout mettre en œuvre pour obtenir cette autorisation sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, à laisser pénétrer sur leur propriété D003 [Localité 9] les entrepreneurs sollicités et payés par Mme [L], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour et jusqu’à totale réalisation de l’ouvrage et sa réception .
Le visa de l’article 835 du Code de procédure civile sans autre élément de motivation ni référence à d’éventuelles mesures conservatoires ou de remise en état, dommage imminent, ni trouble manifestement illicite ne permet pas au juge d’imposer à une partie de solliciter une autorisation administrative ni de l’obliger à l’accès à sa propriété d’entrepreneurs aux fins de construction de l’ouvrage, objet du litige.
Ces demandes seront rejetées.
4-Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [X] et Madame [C] [U] épouse [X] qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de démolition du mur objet du litige et de remise en état sous astreinte;
DEBOUTONS Madame [S] [L] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] et Madame [C] [U] épouse [X] aux dépens ;
REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Taux légal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion du locataire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Méditerranée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restitution ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Finances ·
- Pénal ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt ·
- Taux de change ·
- Suisse ·
- Professeur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Accès ·
- Délai ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Europe ·
- Passerelle ·
- Provision ad litem ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Erreur ·
- Belgique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Élève ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.