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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/04823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me COMMERCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04823 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73B2
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0344
DÉFENDERESSE
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04823 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73B2
Par exploit d’huissier, la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait assigner Madame [G] [C] aux de :- Condamner le défendeur à verser à la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 4517,23 Euros en principal au titre des loyers et charges et réparations locatives et ce après départ et déduction faite du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure ;
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
Elle sollicite en conséquence de la juridiction de :
— Condamner le défendeur à verser à la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 4517,23 Euros en principal au titre des loyers et charges et réparations locatives et ce après départ et déduction faite du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure ;
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Madame [G] [C], citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES sollicite de la juridiction de :
— Condamner le défendeur à verser à la Société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 4517,23 Euros en principal au titre des loyers et charges et réparations locatives et ce après départ et déduction faite du dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure ;
— Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Attendu que Madame [G] non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie ne justifie pas de sa libération.
Attendu que la BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
— contrat de location ;
— facture d’entrée ;
— état des lieux entrant ;
— état des lieux sortant ;
— lettre de congé ;
— constat d’échec de tentative de conciliation ;
— décompte des réparations locatives ;
— factures ;
— Décompte arrêté au 25/02/2025 ;
— mise en demeure ;
— taxes foncières.
Sur les loyers impayés
Attendu que les pièces versées aux débats par le bailleur justifient suffisamment que le défendeur doit la somme sollicitée au titre des loyers impayés et ce après départ c’est-à-dire la somme de 4439,80 Euros (c’est-à-dire 4517,23 Euros – 77,43 Euros).
Sur les réparations locatives
Attendu que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie il convient de noter que l’appartement au départ de la location en bon état ne l’est plus pour certains éléments sachant que l’appartement était meublé.
Attendu que le bailleur indique notamment que les rails du placard de la pièce principale sont à changer, le meuble du placard est en mauvais état, 7 carreaux de carrelage au sol de la cuisine sont cassés, le robinet de la cuisine est en mauvais état, le logement n’a pas été nettoyé, une lampe de chevet est cassée, une housse de couette est manquante, deux housses de matelas en mauvais état, deux matelas en mauvais état, des objets sont manquant notamment la poubelle.
Attendu que le bailleur pour justifier de sa demande verse notamment des factures.
Attendu que le montant sollicité est à retenir au vu des pièces versées aux débats qui justifient la demande.
Attendu qu’il convient de condamner Madame [G] à payer la somme de 77,43 Euros sachant, que le dépôt de garantie à hauteur de 1703,54 Euros a été déduit (c’est-à-dire 1780,97 Euros – 1703,54 Euros).
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort et par défaut,
Condamne Madame [G] à payer la somme de 4439,80 Euros au titre des loyers et charges impayés après départ ;
Condamne Madame [G] à payer la somme de 77,43 Euros au titre des réparations locatives sachant que le dépôt de garantie a été déduit ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision ;
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne le défendeur à payer les dépens.
La Greffière, La Juge,
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