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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24/09169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/09169 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3V4
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Hélène TOURNIAIRE, vestiaire : 2100
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré a été prorogé au 18 Novembre 2025 puis au 25 Novembre 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société EMEIS (ANCIENNEMENT ORPEA), SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [I] [L], en qualité de caution de Mme [J] [L]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (91)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La société EMEIS, anciennement ORPEA, exerce une activité d’hébergement médicalisé pour personnes âgées. Dans ce cadre, elle a régularisé le 10 juin 2021 un contrat d’hébergement à durée indéterminée avec Madame [J] [L]. La fille de celle-ci, Madame [I] [L], s’est engagée en qualité de caution.
Des impayés de loyers et de prestations annexes ont été constatés à compter de mars 2022.
Par jugement du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a placé Madame [J] [L] sous tutelle.
Madame [L] est décédée le [Date décès 2] 2024.
La société EMEIS a déclaré une créance de 32 510,15 euros à la succession et, parallèlement, mis Madame [I] [L] en demeure de régler cette somme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2024, la SA EMEIS a fait assigner en paiement Madame [I] [L] en qualité de caution de Madame [J] [L], devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Elle sollicite du tribunal de :
Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 32 510,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024
Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
Condamner Madame [L] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître TOURNIAIRE, avocat, sur son affirmation de droit.
La société EMEIS observe que la créance est incontestée et incontestable, puisque Madame [L] a demeuré dans l’établissement jusqu’à son décès et sa tutrice a seulement sollicité des délais de paiement. Elle soutient que l’acte de cautionnement conclu par Madame [I] [L] est régulier en ce qu’il comporte les mentions manuscrites exigées par la loi.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [I] [L] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 2288 et suivants, anciens, du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause
La société EMEIS justifie de l’engagement de caution solidaire de Madame [I] [L], avec renoncement au bénéfice de division, des mises en demeure du 24 février 2023 puis du 30 septembre 2024 (postérieure au décès), de la déclaration de créance à la succession datée du 26 août 2024.
Il est également produit un courriel du 10 juillet 2023 de la société de recouvrement retranscrivant un message de la tutrice de Madame [J] [L] qui ne conteste effectivement pas l’existence d’une dette, mais n’en évoque pas le montant précis. Il est fait état d’une assurance-vie et de la propriété d’une maison dont la vente avait été initiée en 2021, sans aboutir, devant permettre d’apurer le passif, à terme.
Le tribunal déplore l’absence de précision de la société EMEIS quant à l’impossibilité d’être réglée via l’actif de la succession et à son obligation d’actionner, en conséquence, la caution.
Néanmoins, Madame [I] [L], qui n’a pas constitué avocat, n’émet aucune contestation sur le principe et le montant de la créance. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [I] [L] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [I] [L] sera également condamnée à payer à la SA EMEIS la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [I] [L] en qualité de caution à payer à la SA EMEIS la somme de 32 510,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SA EMEIS la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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