Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00277
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUHP
MINUTE N° : 26/00215
Société SEQENS
c/
[M] [X] épouse [H], [C] [H]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Monsieur [H]
— Dosssier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître BALADINE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société SEQENS
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Madame [M] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 15 avril 2015, la S.A. [Adresse 10], anciennement France HABITATION, a donné en location à Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 11] et, par bail en date du 15 juillet 2019, un emplacement de stationnement n°1011 situé à la même adresse.
Suite à des échéances impayées, la S.A. [Adresse 10] a fait délivrer le 26 juin 2023, le 6 septembre 2023, le 5 avril 2024 et le 8 août 2024 à Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire ; puis, le 14 janvier 2025, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 804,10 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice le 11 avril 2025, la S.A. D’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— leur expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement ;
— le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.157,46 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— leur condamnation solidaire à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, la S.A. [Adresse 10], représentée par son conseil, maintient les termes de ses demandes et actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 313,83 euros, arrêtées au 14 octobre 2025, terme de novembre 2025 inclus. Elle insiste que sa demande de résiliation du bail en raison du paiement irrégulier du loyer et des frais de recouvrement engendrés.
Monsieur [C] [H], comparant en personne, indique que la dette locative a été réglée et que les retards de paiement du loyer sont dus à ses problèmes professionnels depuis 2012.
Madame Madame [M] [H] née [X] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 27 janvier 2026 sollicitée par le tribunal, la S.A. D’HLM SEQENS a confirmé solliciter la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer du 14 janvier 2025 et a communiqué un décompte remontant à 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales le 7 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture le 15 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail en date du 15 avril 2015 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié aux locataires le 14 janvier 2025, Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée, à hauteur de 804,10 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 14 mars 2025.
Il ressort du décompte actualisé au 25 novembre 2025 versé aux débats que la dette locative s’élève à la somme de 15,38 euros, échéance de novembre 2025 incluse, déduction faite déduction faite des frais de recouvrement, recouvrables au titre des dépens de l’instance.
Monsieur [C] [H] indique avoir réglé la dette locative sans pourtant verser aux débats les pièces justificatives ; les défendeurs sont ainsi redevables de la somme réclamée par la bailleresse.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] sont mariés et, conformément à l’article 220 du code civil, la solidarité est expressément prévue par loi pour les dettes ménagères. Les frais de logement de la famille sont des dettes ménagères. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] au paiement de la somme de 15,38 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.
3. Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement intégrale du loyer et du montant de la dette locative, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] seront occupants sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la S.A. [Adresse 10], qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] au paiement de cette somme.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens incluant notamment les frais des commandements de payer du 26 juin 2023, du 6 septembre 2023, du 5 avril 2024, du 8 août 2024 et du 14 janvier 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la S.A. D’HLM SEQENS SOCIAL sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 avril 2015 liant les parties à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] à payer à la S.A. [Adresse 10] la somme de 15,38 euros, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
AUTORISE Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] à s’acquitter de cette somme en 1 mensualité de 15,38 euros en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A. D’HLM SEQENS sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité à son échéance :
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra ses effets ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
6. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] à payer à la S.A. [Adresse 10] l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A. D’HLM SEQENS de ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [M] [H] née [X] aux dépens incluant notamment les frais de signification des commandements de payer du 26 juin 2023, du 6 septembre 2023, du 5 avril 2024, du 8 août 2024 et du 14 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Acceptation ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Société par actions ·
- Sociétés commerciales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Plan de prévention ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement électrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Partie ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Bon de commande ·
- Mesure d'instruction
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Mission
- Education ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Zone agricole ·
- Activité commerciale ·
- Référé ·
- Reconduction
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Charges
- Banque populaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur
- Cabinet ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Vice caché ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rapport de recherche ·
- Agence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Côte ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.