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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01310 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQWX
AFFAIRE : [K] [T] [O] C/ SCI VILLEURBANNE LIBERTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] [O]
née le 05 Octobre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI VILLEURBANNE LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [C] [R] [Adresse 6]
Maître Corinne BENOIT-REFFAY Toque – 812, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises,Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[K] [O] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 juin 2024 la société VILLEURBANNE LIBERTE SCCV pour voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour voir décrire les désordres qui affectent l’immeuble situé à [Adresse 7], indiquer leurs causes et origine, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en évaluer le coût, fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis.
Madame [O] a acquis le 19 octobre 2021 un appartement de type T3 dans cet immeuble, lot 2114 et lot 106, qui ont été livrés en VEFA le 30 juin 2023, sans réserve.
Elle a constaté le 28 août 2023 des infiltrations dans le séjour/cuisine, puis le 25 septembre 2023, le problème s’aggravant et atteignant d’autres pièces, notamment salle de bain et couloir.
Le plombier et l’étancheur indiquent que les infiltrations proviennent de l’étanchéité.
Le façadier en toiture est intervenu au mois d’avril 2024 mais les problèmes n’ont jamais été résolus et des microfissures et fissures affectent toutes les pièces de l’appartement. L’eau de pluie sur la loggia ne s’évacue pas.
Les joints de la baignoire deviennent bleu turquoise.
La société VILLEURBANNE LIBERTE a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et demande qu’une mission complète soit confiée à l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, au vu des conclusions du rapport d’expertise contradictoire amiable déposé le 14 mai 2024 par monsieur [X], qui a mis en évidence le constat d’infiltration d’eau endalle sur 1er étage, appartement de madame [O], avec deux sinistres, l’un dans l’angle du séjour au droit du mur extérieur, qui a créé une infiltration d’eau en plafond côté séjour, dont l’origine pourrait se trouver dans un désordre de la descente d’eau pluviale de l’étage supérieur, par un défaut d’étanchéité, du pied de mur de l’étage supérieur ; l’autre qui concerne la venue d’eau dans la dalle sur 1er étage, dont l’origine peut venir d’infiltration d’eau entre les deux murs mitoyens des deux immeubles, avec une jonction de l’arrivée du mur de l’acrotère avec le toit pignon voisin pour une partie en niveau et une partie en supérieur. Ce sinistre est de nature décennale et peut être qualifié d’impropriété à destination.
Depuis août 2023 la réparation n’a pas été réalisée. L’expert évoque en outre la nécessité de contrôler la conformité d’exécution de l’étanchéité des loggias pour éviter tout risque de sinistralité.
Après la reprise de l’origine du désordre, il sera nécessaire de reprendre les embellissements chez madame [O] dans les pièces.
Madame [O] a adressé de très nombreux courriels destinés à obtenir la reprise de toutes ces malfaçons, en vain pour le moment, ainsi qu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 10 juin 2024 pour obtenir des travaux de réparation efficaces.
Madame [O] devra faire l’avance des frais d’expertise, à laquelle elle a seule intérêt, et supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 3], expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux à [Adresse 7], au domicile de madame [K] [O] , le visiter ;
— vérifier et décrire les désordres dénoncés dans l’assignation, les courriers et courriels de madame [O] et le rapport de [X] Group du 14 mai 2024 et ses annexes ;
— indiquer si ces désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause ;
— dire si ces désordres affectent l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis ;
— en cas d’urgence, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXONS à la somme de 3000 euros le montant de la somme que le demandeur doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de 12 mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre
.
CONDAMNONS [K] [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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