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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 mars 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWN4
Madame [H] [E]
Le 19 mars 2026 à 15H15 Minute n°2026/150
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [H] [E]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes depuis le 15 janvier 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [H] [E] le 11 mars 2026 à 22H35 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 mars 2026 à 16H00, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 18 mars 2026 à 20H47 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 19 mars 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de la patiente mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Ines NABILI, avocate au barreau de Grasse, désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant à la mainlevée de la mesure motif pris d’une irrégularité tenant à la tardiveté de la saisine ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l’espèce, Madame [E] a été placée à l’isolement le 11 mars 2026 à 22H35, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2026 à 16H00, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée.
Le juge en charge du contrôle des mesures d’isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement le 17 mars 2026 à 21H56, soit dans le délai légal requis, la 144ème heure étant intervenue le 17 mars 2026 à 22H35.
Par ailleurs, un membre de la famille en la personne de la belle-sœur de la patiente a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 144 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 18 mars 2026 à 20H47, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue 18 mars 2026 à 22H35, le délai ne partant pas s’agissant d’un second cycle de la précédente décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures d’isolement mais de la date et heure de mise en isolement.
S’agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l’intervention d’une évaluation médicale, depuis la précédente décision de maintien du 15 mars 2026 à 16H00, selon les modalités suivantes :
— Le 15 mars 2026 à 20H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 19H16 ;
— Le 16 mars 2026 à 08H00, suit à une évaluation médicale réalisée à 08H00 ;
— Le 16 mars 2026 à 09H11, suite à une évaluation médicale réalisée à 09H09 ;
— Le 16 mars 2026 à 21H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 20H19 ;
— Le 17 mars 2026 à 09H00, suite à une évaluation médicale réalisée à 08H53 ;
— Le 17 mars 2026 à 20H46, suite à une évaluation médicale réalisée à 20H45 ;
— Le 18 mars 2026 à 07h56, suite à une évaluation médicale réalisée à 07H05 ;
Ainsi, la fréquence des évaluations médicales requise par les dispositions légales précitées (deux évaluations par vingt-quatre heures pour l’isolement) apparait respectée.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [H] [E] que cette dernière, connue pour ses états de régression dissociative avec passages à l’acte auto et hétéro agressifs, a dû être placée en isolement à la suite de passages à l’acte hétéro-agressif envers des soignants (coups et morsures). Les évaluations médicales mentionnent la persistance du tableau clinique présenté par la patiente qui reste dissociée et témoigne d’une agitation psychomotrice avec un comportement hétéro agressif, illustré par de nombreuses tentatives de passage à l’acte hétéro agressif envers les soignants durant les soins, et alors qu’elle ne fait montre d’aucune critique et qu’il est relevé une impossibilité d’établir un contact productif. Il est aussi fait mention de ce que la patiente est parvenue à se décontentionner dans la nuit, s’étant ainsi infligée des griffures et alors qu’elle rapporte des injonctions hallucinatoires à se faire du mal.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [E] peut, par conséquent, se poursuivre
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [H] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [H] [E] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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