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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05676 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZFI
MINUTE n° : 2025/789
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Maitre [E] [G] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES, demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de réservation du 2 juin 2020, suivi d’un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 8 juillet 2021, Madame [N] [I] divorcée [U] a acquis auprès de la SARL LES SANTOLINES un bien immobilier à usage d’appartement, avec cave et garage, constituant les lots 1, 18 et 19 au sein de la copropriété [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4].
Le bien a été livré le 4 juillet 2022, avec des réserves signalées le 8 juillet 2022 par Madame [I] à Monsieur [D] [O].
Monsieur [D] [O] est intervenu par contrat d’architecte au titre de la maîtrise d’œuvre de l’opération de construction de l’ensemble immobilier entrepris par la SARL LES SANTOLINES en qualité de maître d’ouvrage. Cette dernière a en outre confié aux sociétés :
SUD EST INGENIERIE la maîtrise d’œuvre d’exécution et ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) ;
ASELMAN PLOMBERIE le lot 14 (plomberie) ;BATI CONCEPT 83 le lot 13 (pose revêtements durs) ;HCMC le lot 15 (peinture) ;SOFRELEC le lot 9 (électricité) ;TSE BATIMENT le lot 10 (menuiseries extérieures) ;EVTP le lot 29 (espaces verts).
La réception des ouvrages de l’ensemble immobilier a été prononcée par lot le 7 octobre 2022 avec réserves.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons non réparés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son appartement ainsi que dans sa cave, et par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, Madame [I] a fait assigner en référé devant la présente juridiction la SARL LES SANTOLINES aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres et l’octroi d’une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03824.
Par exploits de commissaire de justice des 3 et 4 décembre 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL LES SANTOLINES a fait assigner en référé devant la présente juridiction Monsieur [O] et les sociétés SUD EST INGENIERIE, ASELMAN PLOMBERIE, BATI CONCEPT 83, HCMC, SOFRELEC, TSE BATIMENT et EVTP aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, de :
S’entendre déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé à intervenir sur l’assignation délivrée à son encontre à la requête de Madame [N] [I], par acte du 15 mai 2024, d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Entendre dire et juger que les opérations d’expertise dont l’instauration est sollicitée par Madame [N] [I] devront se tenir au contradictoire des parties requises ;
Pour le surplus, concourir au déboutement de la demanderesse principale ;
Et subsidiairement, en cas de succombance, s’entendre condamner in solidum, en leur qualité de locateurs d’ouvrage, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts et frais, qui viendraient à être portées contre elle au profit de Madame [N] [I] ;
S’entendre condamner aux entiers dépens.
L’instance, enrôlée sous le numéro RG 24/09430, a été jointe à l’instance principale RG 24/03824 lors de l’audience de référé du 22 janvier 2025.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025 (RG 24/03824, minute 2025/150), Monsieur [F] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [N] [I] a fait assigner Maitre [E] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, Maitre [E] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [N] [I] verse aux débats l’extrait du 18 avril 2025 de publication au BODACC du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 14 avril 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et désignant Maitre [E] [G] comme mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Maitre [E] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES SANTOLINES.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [N] [I] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Madame [N] [I] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Maitre [E] [G], en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LES SANTOLINES, l’ordonnance de référé du 12 mars 2025 (RG 24/03824, minute 2025/150) ayant désigné Monsieur [F] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maitre [E] [G], en qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la SARL LES SANTOLINES ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [N] [I] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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