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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 27 Août 2025
Affaire :N° RG 24/00435 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRK
N° de minute : 25/652
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, Mme [Z] [P] a déposé un dossier de demande auprès de la [7] (ci-après, la [9]).
Par décision du 16 août 2023, notifiée le 17 août 2023, la [6] ([5]) a notamment rejeté la demande d’allocation portant sur une prestation compensation du handicap (PCH).
Le 2 octobre 2023, Mme [Z] [P] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de la PCH.
Par décision du 7 mars 2024, notifiée le 11 mars 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme [Z] [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025.
À l’audience, Mme [Z] [P] a comparu en personne et la [9] était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête soutenue à l’audience, Mme [Z] [P] conteste le refus d’attribution de la PCH soutenant que c’est son conjoint qui s’occupe de ses tâches quotidiennes, ce qui ne lui permettrait pas de poursuivre son activité professionnelle.
En défense, la [9] demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [Z] [P] et de confirmer les décisions du 16 août 2023 et du 7 mars 2024 sur ce point.
Elle remet en cause le certificat médical produit par Mme [Z] [P] à l’appui de sa demande lequel caractérise une difficulté grave pour se déplacer et une difficulté absolue pour s’habiller ainsi qu’une difficulté grave pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, faisant valoir que ces difficultés ne sont pas corroborées par les besoins de Mme [Z] [P] constatés lors d’une visite à domicile effectuée dans le dossier de demande antérieure.
La [9] indique avoir relevé des incohérences déjà dans le dossier de demande de 2019 évalué en mars 2020 indiquant que le compte rendu postopératoire mentionnait que Mme [Z] [P] avait récupéré au niveau moteur aux deux membres inférieurs ce qui est incohérent avec la nécessité d’une canne systématique pour les déplacements.
Elle se prévaut également de deux entretiens téléphoniques qu’elle a eus avec Mme [Z] [P] le 30 septembre 2021 et le 4 octobre 2021 pour l’évaluation du dossier antérieur de juillet 2021 desquels il était ressorti que Mme [Z] [P] vivait en caravane avec sa famille. Elle indique que lors des visites domiciliaires il avait été constaté que Mme [Z] [P] conservait son autonomie pour les actes de la vie quotidienne avec une difficulté seulement modérée pour la toilette et qu’au vu du compte rendu d’octobre 2021 la difficulté pour se déplacer ne pouvait être absolue de sorte s’agissant de l’ancien dossier il ne pouvait être retenu une éligibilité au volet aide humaine de la prestation.
Concernant le nouveau dossier, la [9] indique ne pas s’être déplacée dès lors que Mme [Z] [P] a indiqué dans son nouveau dossier que sa situation était inchangée par rapport à la précédente évaluation et qu’ainsi le certificat médical de juillet 2022 ne relatait pas les faits tels que constatés lors de la visite réalisée en février 2022 et notamment le besoin en aide humaine décrit par Mme [Z] [P]. La [9] en déduit que Mme [Z] [P] ne présente qu’une seule difficulté grave pour les déplacements et une difficulté modérée pour la toilette de sorte qu’elle n’est pas éligible à la prestation de compensation du handicap volet aide humaine.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 27 août 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de PCH
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles « I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 11]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa (…) ».
En application de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national.
L’instruction de la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.
Toutefois, en cas d’urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
En application de l’article L. 245-4 du code de la sécurité sociale, « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose : « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Aux termes du chapitre 1er de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les conditions générales d’accès à la prestation de compensation sont les suivantes
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui (…).
2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de « sans objet » lorsque cette activité n’a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l’activité « faire ses transferts ». Pour les enfants, peut être qualifiée de « sans objet », chacune des activités qu’un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d’altération de fonction présentée, qu’il s’agisse d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant »
Le guide barème définit le terme voir comme « Voir (distinguer et identifier)
Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau (…)
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité.
Section 1
Les actes essentiels
L’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.
Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre Ier de la présente annexe.
Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d’accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l’apprentissage des gestes) pour réaliser l’activité.
1. Les actes essentiels à prendre en compte
a) L’entretien personnel
L’entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d’aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L’acte “ Toilette ” comprend les activités “ se laver ”, “ prendre soin de son corps ”. Le temps d’aide humaine pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L’acte “ Habillage ” comprend les activités “ s’habiller ” et “ s’habiller selon les circonstances ”. “ S’habiller ” comprend l’habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l’aide, de tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’un accompagnement pour la réalisation de l’acte, que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d’aide prend aussi en compte le besoin d’accompagnement ou l’installation de la personne. En complément d’actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
L’acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d’accompagnement pour l’acte. Le temps d’aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
Des facteurs tels que l’existence d’un besoin d’accompagnement ou de troubles de l’alimentation ou de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important.
Elimination : le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L’acte “ Elimination ” comprend les activités suivantes : “ assurer la continence ” et “ aller aux toilettes ”. “ Aller aux toilettes ” comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s’asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers ne sont pas pris en compte.».
Aux termes de l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 13 juillet 2022 produit par Mme [Z] [P] à l’appui de sa demande que pour se déplacer en intérieur et en extérieur elle utilise une canne et que pour les déplacements en extérieur elle utilise un fauteuil roulant manuel. Concernant la mobilité et les capacités motrices, il ressort de ce certificat médical que les déplacements à l’intérieur sont réalisés avec aide humaine et que les déplacements à l’extérieur ne sont pas réalisés. Concernant la communication et la cognition elle accomplit tous les gestes sans difficulté et sans aucune aide humaine.
Concernant l’entretien personnel le certificat médical mentionne que l’habillage et le déshabillage ne sont pas réalisés et qu’elle assure l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale avec aide humaine. Enfin, concernant la vie quotidienne et la vie domestique, il apparaît que Mme [Z] [P] ne réalise pas la gestion du suivi de ses soins, les courses, la préparation des repas et qu’elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine les tâches ménagères et les démarches administratives.
Concernant les déplacements, il apparaît que Mme [Z] [P] indique se déplacer avec une canne avec aide humaine en intérieur et en extérieur et utiliser un fauteuil roulant pour les longs déplacements en extérieur. Il en résulte que comme le soutient la [9], il y a lieu de considérer que Mme [Z] [P] rencontre des difficultés graves s’agissant des déplacements mais pas absolues. Il apparaît également que Mme [Z] [P] rencontre des difficultés graves s’agissant de l’habillage et du déshabillage ainsi que pour assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.
Si la [9] se prévaut d’une visite domiciliaire qu’elle a effectuée dans le cadre de l’étude d’une précédente demande de Mme [Z] [P] ainsi que de deux appels téléphoniques également passés dans le cadre d’une précédente demande pour contester le certificat médical de Mme [Z] [P] du 13 juillet 2022, il apparaît qu’elle ne verse pas aux débats de comptes-rendus permettant au tribunal de constater les incohérences invoquées par la [9], lesquelles à ce stade ne résultent que de ses seules déclarations, et ainsi de remettre en cause le certificat médical versé par Mme [Z] [P] aux débats.
Il apparaît également que les certificats médicaux invoqués par la [9] ne justifient pas l’existence d’une autonomie de Mme [Z] [P] dans ses déplacements à la suite de son opération en 2017. Il apparaît en outre que la demande litigieuse de prestation est datée du 4 octobre 2022 de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un tel compte-rendu qui date de cinq ans avant la demande.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] [P] en lui octroyant une prestation de compensation du handicap aide humaine pour une durée de cinq ans.
S’agissant du quantum, Mme [Z] [P] verse aux débats aucun élément permettant de fixer au plus juste son besoin en aide humaine de sorte qu’il convient de fixer un montant d’aide de 3 heures par jour.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la [9] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
JUGE que Mme [Z] [P] est fondée à solliciter l’attribution de la prestation de compensation du handicap, au titre d’une aide humaine, pour un volume horaire de trois heures par jour, pour une durée de 5 ans du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2027 ;
ANNULE la décision de la [5] du 16 août 2023 rejetant la demande d’allocation portant sur une prestation compensation du handicap (PCH), confirmée par décision du 7 mars 2024 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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