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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 9 févr. 2026, n° 21/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/02413 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LA26
En date du : 09 février 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G], [X] [C] épouse [P], née le 06 Juillet 1963 à [Localité 7] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [S] épouse [Z], née le 23 Janvier 1978 à [Localité 8] (79), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Pierre-arnaud BONAN
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
EXPOSE DU LITIGE
Il existe sur la commune de [Localité 3], [Adresse 2], un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte notarié du 23 février 1959.
Le 4 décembre 2019, Mme. [G] [P] née [C] a acquis, dans cet ensemble, auprès des époux [L], le lot de copropriété n°76 correspondant à un garage situé au rez-de-chaussée du bâtiment C portant le numéro 9.
Mme. [E] [S] épouse [Z] est pour sa part propriétaire, depuis le 3 août 2017, de trois chambres de bonne situées au premier étage du même bâtiment portant respectivement le numéro 7, 8 et 9 et correspondant aux lots de copropriété n°87, 88 et 89.
Par courrier du 29 janvier 2021, Mme [P] s’est plainte auprès de Mme [Z] d’un dégât des eaux subi dans son garage le 13 janvier 2021 à la suite du débordement d’un tuyau situé dans celui-ci assurant l’évacuation des eaux usées issues du wc installé dans la chambre de bonne sus-jacente appartenant à Mme [Z] (lot n°89).
Par courrier du 4 février suivant, Mme [P] a mis en demeure sa voisine de retirer la canalisation reliant le wc installé dans la chambre de bonne n°9 au réseau d’eaux usées de la copropriété qui traverse son lot, sans autorisation.
Par mail du 5 février 2021, Mme [Z] a contesté l’existence d’une fuite ou d’un dysfonctionnement en provenance de son lot comme cause du sinistre dénoncé et, considérant qu’il s’agit de parties communes, l’a invitée à contacter le syndic.
Par courrier du 8 février 2021, le syndic a mis en demeure Mme [Z] de supprimer la canalisation traversant le garage de Mme [P] au motif que ces travaux n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale.
Mme [Z] a répondu, par courrier du 10 février suivant, qu’elle n’a procédé à aucune installation, ni modification des évacuations d’eaux usées depuis son acquisition et qu’elle n’entend pas être privée des canalisations desservant ses lots.
Les parties ont échangé ensuite plusieurs correspondances sans parvenir à une issue amiable à leur litige.
Excipant d’un empiètement de cette canalisation sur sa propriété, de travaux d’installation réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale et d’un défaut d’étanchéité de ladite canalisation lui causant un trouble anormal de voisinage en raison du risque de pollution et des odeurs nauséabondes en résultant, Mme [P] a assigné Mme. [Z] devant le tribunal de ce siège par acte signifié le 6 mai 2021.
Le lot de copropriété n°76 a été vendu par Mme. [P] le 9 mai 2023.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 17 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal se tenant le 17 novembre suivant pour plaidoiries.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2025, Mme. [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande Mme [P] pour défaut d’intérêt à agir et condamner celle-ci au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et en a donné avis aux avocats. Par ordonnance du même jour, une nouvelle date de clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 14 novembre 2025, et les parties ont été invitées à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée et sur le fond en vue de l’audience du tribunal maintenue au 17 novembre.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond et sur incident notifiées le 15 octobre 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
Vu la canalisation d’évacuation des eaux usées reliée à la chambre de bonne N° 9 Lot N° 89 appartenant à Mme. [Z] et installée sans autorisation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, ni du propriétaire du garage N° 9 lot 76 de Mme. [P],
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965,
PRONONCER qu’il s’agit une canalisation partie privative, réservée à l’usage exclusif de la chambre de bonne de Mme. [Z].
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
PRONONCER que la canalisation litigieuse porte atteinte aux droits de Mme. [P], concernant le garage où cette canalisation a été installée.
Vu l’article 545 du code civil,
PRONONCER que cette canalisation empiète sur le garage.
Vu l’article 691 du code civil,
PRONONCER que s’agissant d’une canalisation d’évacuation des eaux usées, Mme. [Z] ne pourrait pas invoquer une quelconque prescription : servitude discontinue.
Vu les articles 544 et 651 du code civil,
PRONONCER que cette canalisation d’évacuation des eaux usées cause un trouble anormal de voisinage : dégât des eaux par défaut d’étanchéité, risque de pollution, odeurs nauséabondes,
Vu l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
JUGER fautive l’absence d’autorisation de l’assemblée du syndicat des copropriétaires de la copropriété L’IMPERIAL D’AZUR
JUGER fautive l’absence d’autorisation du propriétaire du garage, de réaliser des travaux d’installation de cette canalisation, à l’usage exclusif de la chambre de bonne qui traverse le plancher partie commune, puis le garage partie privative pour enfin se brancher sur le réseau d’assainissement, partie commune.
Au principal,
CONDAMNER Mme. [Z] à la remise des lieux en leur état antérieur : suppression de
cette canalisation d’évacuation des eaux usées dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Subsidiairement,
CONDAMNER Mme. [Z] à la dépose de la grosse canalisation horizontale mais l’autoriser à maintenir la canalisation verticale après réalisation des travaux pérennes d’étanchéité du bouchon de jonction avec la petite canalisation d’origine, dans les 15 jours de la signification de la décision, et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard,
CONDAMNER Mme. [Z] à payer à Mme. [P] la somme de 12 000 € à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
DEBOUTER Mme. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme. [Z] à payer à Mme. [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme. [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal
de constat d’huissier du 8 avril 2021, distraits au profit de Maître [Localité 6]-BRISOU, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 26 juin 2024, Mme [Z] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
Débouter Mme. [G] [C] épouse [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions du fait qu’elle n’a pas d’intérêt à agir par la présente procédure ;
SUBSIDIAIREMENT :
Débouter Mme. [P] de sa demande de dommages et intérêts car aucun trouble de jouissance n’a été démontré par cette dernière.
DEBOUTER Mme. [G] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER que les canalisations d’eaux usées traversant le garage de Mme. [P] sont des parties communes au regard de l’article 3 de la loi du juillet 1965 ;
ORDONNER que l’entretien et la réparation de canalisations communes dépendent uniquement du Syndic de copropriété de l’ensemble immobilier L’IMPERIAL D’AZUR conformément à l’article 14 de la loi du juillet 1965 ;
ORDONNER que Mme. [Z] n’a effectué aucuns travaux sur lesdites canalisations traversant le garage de Mme. [P] depuis l’acquisition de son lot en 2017 ;
ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à remettre les lieux en leur état antérieur, aucuns travaux n’ayant été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
En tout état de cause, ORDONNER que si des travaux réalisés par Mme. [T] avaient eu des conséquences dommageables pour Mme. [P], seule Mme. [T] devrait en être tenue pour responsable conformément au procès verbal d’assemblée générale en date du 08 août 2003 ;
DEBOUTER Mme. [P] de sa demande de remise en état des lieux, aucun empiètement ayant été démontré par cette dernière ;
ORDONNER que Mme. [P] ne justifie pas avoir subi un quelconque trouble anormal de voisinage ;
DEBOUTER Mme. [P] de sa demande de dommages et intérêts, aucun trouble de jouissance n’ayant été démontré par cette dernière.
CONDAMNER Mme. [P] à verser à Mme. [Z] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive.
CONDAMNER Mme. [G] [P] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de Mme [P] contre Mme. [Z]
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque le juge de la mise en état décide que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, si Mme [Z] n’a pas reconclu depuis que l’incident a été joint au fond, il est constaté que ses dernières conclusions adressées au tribunal comportent bien la fin de non-recevoir qu’elle a par la suite soulevée dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état, de sorte que le tribunal en est valablement saisi.
En revanche, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état n’ayant pas été reprise dans les dernières conclusions saisissant le tribunal, elle est réputée abandonnée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt.”
Mme. [Z] soutient que Mme [P] n’a plus d’intérêt à agir à son encontre dès lors qu’elle n’est plus propriétaire de biens situés au [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle fait valoir que du fait de son déménagement et de la vente de ses biens, elle ne subit aucun préjudice actuel et ne justifie donc pas d’un intérêt légitime au soutien de ses demandes.
Mme [P] lui oppose que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande en justice. Elle ajoute qu’il y a lieu de supprimer la canalisation litigieuse dans la mesure où elle est toujours installée dans le garage et qu’elle est bien fondée à réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance qu’elle a subi, jusqu’à la vente du garage, du fait de cette canalisation privative.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [P] formule deux demandes distinctes tenant :
— l’une à la condamnation d’une obligation de faire des travaux dans le garage constituant le lot de copropriété n°76, à savoir supprimer la canalisation installée en applique traversant le plancher haut du garage et rejoignant le sol pour déboucher dans le collecteur de la copropriété, et subsidiairement déposer uniquement la section horizontale de ladite canalisation,
— l’autre à la réparation d’un préjudice de jouissance du lot de copropriété n°76 du fait de la présence de ladite canalisation.
Si du fait de la vente du garage n°9 intervenue le 9 mai 2023, Mme [P] a perdu la jouissance des lieux et n’a donc plus intérêt, ni même qualité, à solliciter la mise en oeuvre de travaux dans un bien dont elle n’est plus propriétaire en vue de faire cesser une atteinte portée aux droits strictement attachés à sa propriété, en revanche, elle conserve un intérêt à voir réparer un préjudice de jouissance qui aurait été subi au cours d’une période pendant laquelle elle en était propriétaire.
Il s’ensuit que Mme [P] est irrecevable, tant en sa demande principale que subsidiaire, tendant à la suppression des canalisations d’eaux usées présentes dans le lot de copropriété n°76, mais recevable s’agissant de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance subi jusqu’au 9 mai 2023.
Sur la réparation d’un trouble de jouissance
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le trouble doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement et de la situation des propriétés.
La preuve du trouble anormal incombe au voisin qui s’estime lésé.
En l’espèce, Mme [P] expose avoir subi un dégât des eaux dans le garage n°9 causé par le défaut d’étanchéité d’une canalisation d’évacuation des eaux usées du lot sus-jacent appartenant à Mme [Z] installée, sans autorisation, à l’intérieur de son lot après percement de la dalle constituant le plancher séparatif des deux lots.
Elle affirme que cette canalisation constitue une partie privative et qu’une jonction défaillante au niveau de la canalisation est à l’origine de l’écoulement d’eaux polluées et nauséabondes dans son garage le 13 janvier 2021. Elle se prévaut d’une intervention de la Société d’Assainissement Méditerranéenne (SAM) à cette date dans son lot et d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 8 avril 2021 décrivant la configuration des lieux. Craignant un nouveau dégât des eaux, elle indique ne pas avoir pu rénover la peinture des murs du garage, ni garé son véhicule automobile et avoir été contrainte de garer son scooter à distance de la canalisation litigieuse sous une bâche.
Mme [Z] considère que Mme [N] ne démontre pas avoir été empêchée de jouir de son garage en l’absence de preuve d’un dégât des eaux, ni même d’odeurs nauséabondes et que le simple risque de pollution, non avéré, ne peut constituer un trouble anormal de voisinage. Elle ajoute que la canalisation querellée a été installée antérieurement à son acquisition, que les photographies attestent de son ancienneté, et qu’elle constitue, dans le silence du règlement de copropriété, une partie commune en vertu de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dont le syndicat est responsable en cas de dommages. Elle précise que cette canalisation n’entre pas dans la catégorie des “choses et parties communes” de l’article 3 du règlement de copropriété, ni dans celle des “choses privées” au sens de l’article 4 du règlement à défaut d’être affectée à son usage exclusif et particulier.
Elle souligne à cet égard qu’il existe 5 collecteurs extérieurs pour plus de 13 appartements dans le bâtiment C, ce qui nécessite que plusieurs appartements soient reliés sur les mêmes canalisations allant jusqu’aux collecteurs extérieurs. Elle affirme qu’elle n’a pas procédé à des modifications sur les canalisations depuis son acquisition, qu’elle n’a jamais eu accès au garage de Mme [N], que rien n’indique la provenance des eaux usées passant dans cette canalisation et que le plan de sa chambre -produit par cette dernière- est erroné. Elle souligne enfin que lors de l’assemblée générale du 8 août 2003, son auteur a été autorisé à installer une canalisation pour raccorder les évacuations des eaux usées WC-DOUCHE-LAVABO du studio n°9 sur le réseau tout-à-l’égout collectif devant le garage de l’auteur de Mme [N], sans pour autant que l’emplacement extérieur ou intérieur de la canalisation ne soit précisé.
Force est de constater que si le procès-verbal de constat dressé par huissier le 8 avril 2021 permet de démontrer la présence d’un réseau de canalisation au sein du garage n°9 composé d’une descente verticale en PVC de diamètre 80 mm, implantée à proximité de la porte de garage, dans laquelle viennent se jeter, d’une part, une canalisation verticale de moindre diamètre issue du plancher haut et, d’autre part, une canalisation horizontale de diamètre 80 mm longeant le plafond du garage après avoir traversé -en un autre point- le plancher haut, en revanche, aucune des pièces produites ne permet de déterminer la configuration du réseau situé en amont, et en particulier d’établir qu’il assure exclusivement l’évacuation des eaux usées en provenance du lot n°89 appartenant à Mme [Z], tel qu’allégué par la demanderesse.
Le croquis réalisé par la partie demanderesse, non étayé par d’autres éléments, n’est pas probant.
Les canalisations litigieuses ne peuvent, en l’état des éléments communiqués, être qualifiées de parties privatives alors qu’il n’est pas démontré un “usage exclusif et particulier” à un copropriétaire au sens du règlement de copropriété, et que leur affectation à l’usage commun ne peut être écartée.
Par ailleurs, si à l’occasion de son intervention du 14 janvier 2021 la société SAM, mandatée par le syndic, fait état de “traces de refoulement dans le garage de Mme [N] dues à un défaut d’étanchéité”, aucune des photographies en noir et blanc annexées au rapport ne permet d’identifier le point d’infiltration, ni même les traces auxquelles il est fait référence pour en apprécier la réalité et l’ampleur.
Les photographies en couleur annexées au constat d’huissier du 8 avril 2021 ne permettent pas davantage de constater de trace laissée par des eaux usées, et l’huissier de justice n’en fait nulle mention spécifique, pas plus que d’odeurs nauséabondes.
Aucun autre témoignage que celui de la demanderesse ne fait état de ces odeurs et les constatations matérielles versées aux débats ne permettent pas d’en rapporter la preuve.
Il est en outre significatif d’observer qu’aucune difficulté d’écoulement n’a été constatée par la société SAM le 14 janvier 2021 et qu’il n’est pas allégué d’un autre incident au cours des mois ayant suivi, en dépit de l’absence de reprise du défaut d’étanchéité mentionné au rapport d’intervention de la SAM.
Echouant dans la preuve d’un trouble de jouissance causé par un dégât des eaux dont la réalité n’a pu être être établie dans le lot n°76, Mme. [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’abus de procédure
Mme [Z] sollicite la somme de 2000 euros pour procédure abusive, considérant que la présente procédure, comme les autres procédures intentées à son encontre par la demanderesse, a pour seul but de lui nuire et ne s’appuie sur aucun élément de preuve.
Toutefois, bien que non fondée, l’action de Mme [P] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l’exercice de son droit d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en une faute dolosive.
Mme [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Mme [P], qui succombe, assumera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [G] [P] née [C] irrecevable en sa demande principale et subsidiaire tendant à la suppression des canalisations d’eaux usées présentes dans le lot de copropriété n°76 pour défaut d’intérêt à agir,
La DÉCLARE recevable en sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance pour la période écoulée jusqu’à la vente du lot de copropriété précité en date du 9 mai 2023,
La DÉBOUTE de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Mme. [E] [S] épouse [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme. [G] [P] née [C] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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