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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/57529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/57529 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOU
N°: 5
Assignation du :
23 Septembre 2024
CONSTRUCTION -EXPERTISE[1]- CON
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS – #C0216
DEFENDERESSE
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [I] et Monsieur [E] [R] ont confié à la société STM assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY des travaux d’agrandissement et de rénovation de leur maison sise à [Adresse 12], selon devis du 30 juillet 2015 pour un montant de 212 097, 75 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés.
Ultérieurement, le 30 novembre 2020, Monsieur et Madame [I] ont déclaré à la société MIC INSURANCE COMPANY plusieurs désordres relatifs à “l’affaissement baies vitrées, fissures murs extérieurs, fuite en toiture zinc, fissure sol chape sous-sol, fissures, infiltrations air froid dans la maison du fait des baies vitrées qui ne sont plus bien fixées".
Par courriel électronique du 7 juillet 2022, la société MIC INSURANCE COMPANY a dénié sa garantie.
En dépit de nouveaux échanges et notamment d’un courrier de mise en demeure du 5 avril 2024, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 23 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont assigné la société MIC INSURANCE COMPANY devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins d’indemnisation provisionnelle et d’expertise judiciaire.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
Monsieur et Madame [I] soutiennent oralement leurs écritures et demandent au juge des référés de :
— condamner la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société STM, radiée, à leur payer la somme de 11 385 euros TTC au titre de la provision, à indexer sur l’indice BT01 au jour de la décision et avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner une expertise judiciaire sur les désordres dénoncés,
— condamner la société MIC INSURANCE à leur payer la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient oralement ses écritures et demande au juge des référés de débouter les consorts [I] de leur demande d’indemnité provisionnelle et du surplus de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] produisent à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire la déclaration de sinistre du 30 novembre 2020 adressée à la société MIC INSURANCE COMPANY et les échanges de courriels électroniques avec son courtier entre 2020 et 2023 et notamment le courriel électronique du 7 avril 2023 aux termes duquel celui-ci leur indique que l’expertise amiable est en cours et qu’il est dans l’attente d’un avis technique sur le devis des mesures conservatoires, le devis des investigations à mener et le rapport modifié avant transmission.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur et Madame [I] demandent une provision de 11 385 euros TTC qui correspondrait au coût de travaux de réparation et mise en sécurité d’une baie vitrée et travaux au sous-sol incluant dépose et réparation des structures, création d’une cloison provisoire, réfection du plafond et nettoyage, selon devis du 6 février 2023 de la socité ACF CONSTRUCTION.
Ils renvoient néanmoins ce faisant à leur pièce n°20, un devis de la société ACF CONSTRUCTION du 27 juin 2024 d’un montant de 2 706 euros relatif à des travaux de peinture dans le salon suite à un dégât des eaux, sans lien démontré avec leur demande.
Le devis susvisé du 6 février 2023 n’est quant à lui pas produit aux débats.
Cette demande de provision apparaît en outre prématurée l’expertise judiciaire ayant justement pour objet de déterminer tant la matérialité que les causes techniques des désordres invoqués et le montant des travaux réparatoires, étant observé que la société MIC INSURANCE COMPANY conteste dans le cadre de cette instance son obligation d’indemnisation.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont engagées.
Monsieur et Madame [I], demandeurs à l’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.34.55.56
Mail : [Courriel 8]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— vérifier la réalité des désordres allégués dans la déclaration de sinistre du 30 novembre 2020 et l’assignation en référé expertise, le cas échéant et sans extension de mission, ceux à l’évidence connexes et apparus postérieurement à l’ordonnance ;
— décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ; préciser s’ils existaient lors de la réception et s’ils étaient ou non apparents pour un maître de l’ouvrage profane ;
— rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause ; préciser le cas échéant les normes, règles de l’art ou prescriptions contractuelles qui n’ont pas été respectées ;
— pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés dans leur ampleur postérieurement ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
— chiffrer le coût des travaux de réfection ;
— donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
— rapporter toutes autres constatations utiles ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
* en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 10] au plus tard le 19 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant la date limite du 30 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Déboutons les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [L]
Consignation : 5 000 € par :
— Monsieur [E] [R]
— Madame [X] [I]
le 19 Mai 2025
Rapport à déposer le : 30 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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