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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 29 janv. 2026, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02047 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFJA
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 29 JANVIER 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] [T]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 20] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Ana-filipa DA ROCHA LUIS, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 35
DEFENDERESSE
Madame [S] [M] [G]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 19] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 13 Novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 29 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Ana-filipa DA ROCHA LUIS – 35
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [M] [G] et M. [L] [E] [T] se sont mariés [Date mariage 9] 1986 à [Localité 18] (PORTUGAL) sans contrat de mariage.
Suite à la demande en divorce formée par Mme [S] [M] [G], le juge aux affaires familiales du MANS a rendu une ordonnance de non-conciliation le 11 octobre 2012 qui a, concernant les mesures patrimoniales provisoires :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation,
— accordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal,
— mis à la charge de l’épouse le règlement du crédit immobilier remboursé à hauteur de 250 € par mois, du crédit “[12]” remboursé à hauteur de 150 € par mois, et du crédit [13] remboursé à hauteur de 110 € par mois, avec possibilité de récupération.
Par jugement du 12 janvier 2017, le même juge a :
— retenu sa compétence et déclaré applicable la loi française,
— prononcé le divorce de Mme [S] [Y] et de M. [L] [E] [T] pour altération définitive du lien conjugal,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 11 octobre 2012,
— renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamné chacune des parties à régler la moitié des dépens.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 24 juin 2024, M. [L] [E] [T] a assigné Mme [S] [M] [G] devant ledit juge aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— déclaré le juge français compétent pour connaître du litige,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de production par M. [L] [E] [T] de tout élément permettant de déterminer le lieu de la première résidence habituelle des époux, et si la durée durant laquelle ils ont habité au sein de leur dernière résidence habituelle sise à [Localité 15] (72) en FRANCE est supérieure à 10 ans, élément indispensable pour déterminer la loi applicable aux relations patrimoniales entre les ex-époux au regard de l’élément d’extranéité, les époux s’étant mariés au PORTUGAL,
— sursis à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025.
*****
Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2025 par commissaire de justice et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, M. [L] [E] [T], demande :
— de déclarer la loi française applicable au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— la désignation d’un notaire pour y procéder avec mission habituelle ;
— l’autorisation de passer seul la vente du bien situé [Adresse 3] (72),
— de dire que la vente sera opposable à Mme [S] [M] [G] en sa qualité de coindivisaire ;
— le rappel de la date des effets du divorce entre les ex-époux fixée au 11 octobre 2012 ;
— de fixer à 37.832 € sa créance à l’égard de l’indivision, somme à parfaire jusqu’à l’issue des opérations de comptes-liquidation-partage ;
— de dire que la créance d’indivision de M. [E] [T] est à parfaire par le notaire commis ;
— la fixation au 11 octobre 2012 de la date à compter de laquelle Mme [S] [M] [G] doit à l’indivision une indemnité d’occupation,
— la condamnation de Mme [S] [M] [G] à lui régler 4.000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les moyens développés par M. [L] [E] [T] au soutien de ses demandes seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant.
Mme [S] [M] [G], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 3 juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 novembre 2025. À cette audience, M. [L] [E] [T] a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En présence d’un élément d’extranéité, le juge français s’étant déclaré compétent, il lui revient de déterminer la loi applicable au regard des règles du droit international privé.
I. Sur la loi applicable :
Concernant la loi applicable, M. [L] [E] [T] affirme que le couple s’est marié le [Date mariage 9] 1986, soit avant le [Date mariage 7] 1992, date d’entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, et qu’en conséquence, cette convention ne peut régir la détermination de la loi applicable à son mariage s’agissant des relations patrimoniales entre époux. Il soutient que pour les époux, comme lui, mariés avant le [Date mariage 7] 1982, la cour de cassation reconnaît la liberté de choisir la loi applicable au régime matrimonial et qu’à défaut de choix exprès par les époux, le juge doit rechercher la loi implicitement choisie par les époux ; que pour cela, il doit rechercher la volonté que les époux ont eue, lors de leur mariage, de localiser leurs intérêts pécuniaires, cette volonté devant être recherchée d’après les circonstances concomittantes ou postérieures à leur union, rappelant que l’indice du premier domicile conjugal est prépondérant. Il fait part de sa volonté d’appliquer la loi française, et en l’absence de possibilité de recueillir l’avis de son ex-épouse, il excipe du caractère provisoire de leur premier hébergement au PORTUGAL après la célébration de leur mariage, le couple vivant temporairement chez des proches dans l’attente de la réalisation de leur projet de venir s’établir en FRANCE, ce qu’ils ont fait dès l’année 1989, lui-même étant arrivé au mois de mai 1989 en FRANCE où son épouse l’a rejoint en septembre 1989, pays où ils ont conservé leur domicile conjugal jusqu’à leur divorce.
Conformément aux moyens de droit invoqués par M. [L] [E] [T], si la compétence du juge français, en présence d’un élément d’extranéité, est déterminée selon la loi d’introduction de l’instance en partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, la loi applicable est déterminée en fonction de la date de célébration du mariage qui est le [Date mariage 9] 1986 s’agissant des ex-époux [E] [T] – [Y].
Ainsi, pour les époux qui se sont mariés avant le [Date mariage 7] 1992, en l’absence d’une quelconque convention internationale applicable, il convient d’appliquer les règles de conflit de lois jurisprudentielles, lesquelles, sur le fondement de l’autonomie de la volonté, désignent la loi choisie par les époux, expressément ou tacitement, avec présomption simple de choix de la loi du premier domicile matrimonial.
En l’espèce, M. [L] [E] [T], seul comparant, ne produit aucun élément antérieur à l’introduction de l’instance en divorce, le document le plus ancien étant l’ordonnance de non-conciliation rendue le 11 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du MANS. Le jugement de divorce ne contient pas davantage d’éléments dans la mesure où en présence d’enfants majeurs lors de son prononcé, le juge n’a pas eu besoin de mentionner leur lieu de naissance qui demeure ignoré de la présente juridiction dans la mesure où M. [L] [E] [T] ne produit aucun extrait du livret de famille.
Ses dires selon lesquels la volonté des époux étaient dès l’origine de leur mariage de soumettre leurs rapports entre époux à la loi française ne sont étayés par aucun élément versé aux débats, mais ne sont pas davantage contredits par l’épouse qui ne comparaît pas.
Les seuls éléments connus quant à la situation passée des ex-époux afin de sonder leur volonté sont les éléments suivants :
— l’attribution par le juge conciliateur à Mme [Y] de la jouissance du dernier domicile conjugal sis [Adresse 3] (72),
— la description par le juge du divorce des parcours professionnels de chacun des époux réalisés en France depuis de nombreuses années.
Sera déduit de ce peu d’éléments que la volonté des époux était de soumettre leurs rapports entre époux à la loi française. En conséquence, celle-ci sera déclarée applicable au présent litige.
II. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire
A. Sur l’ouverture du partage judiciaire :
M. [L] [E] [T] se fonde sur l’article 1360 du Code de Procédure Civile et fait valoir que depuis de nombreuses années, il tente en vain de procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux, étant à l’origine de nombreuses démarches, relançant régulièrement les échanges avec son ex-épouse ; qu’ils se sont accordés pour confier cette liquidation à Me [U], notaire, et sur la vente du bien immobilier commun sis [Adresse 11] à [Localité 17] ; que quatre ans après cette avancée, la vente du second bien immobilier commun sis [Adresse 4] n’a toujours pas eu lieu en raison de l’inertie de son ex-épouse qui y demeure toujours et avance des excuses futiles pour retarder son départ de ce logement.
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, il apparaît que depuis que le juge aux affaires familiales a invité dans sa décision rendue le 12 janvier 2017 les ex-époux à procéder amiablement aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux, aucun accord total entre eux n’a pu être trouvé, et ce alors que M. [L] [E] [T] a clairement exprimé auprès de son ex-épouse, via des courriers adressés en ce sens par son conseil et le notaire saisi de la tentative de partage amiable, Me [U], son souhait de sortir de l’indivision afin de mettre fin au paiement des charges indivises qui repose aujourd’hui sur lui.
Force est de constater que la sortie de l’indivision post-communautaire a été impossible jusqu’à ce jour dans un cadre amiable, et qu’il est nécessaire d’en passer par la voie judiciaire pour mettre fin à cette indivision. Il y aura donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
B. Sur la désignation d’un notaire :
M. [L] [E] [T] fonde sa demande de désignation d’un notaire sur l’article 1364 du Code de Procédure Civile. Il expose que le patrimoine du couple se composait de deux immeubles communs, dont un immeuble vendu en 2021, que l’autre immeuble reste à vendre ou partager. Il soutient avoir réglé des dettes communes, dont il dit fournir un décompte et que la vente du second immeuble est indispensable au règlement des dettes communes restantes.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, en présence d’un bien immobilier relevant de l’actif indivis devant faire l’objet d’une publicité foncière et dans lequel demeure toujours l’un des indivisaires, les opérations de comptes-liquidation-partage s’annoncent complexes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de désignation d’un notaire commis pour y procéder.
Dans le cadre de la tentative de partage amiable, les ex-époux ont fait appel à Me [U], anciennement notaire à [Localité 16] (72), et à laquelle Me [F] [Z] a succédé. Dès lors, l’étude de Me [F] [Z] est déjà en possession de documents relatifs à cette liquidation au regard des accords partiels ayant permis la vente d’un des deux biens immobiliers indivis.
En conséquence, Me [F] [Z], notaire à [Localité 16] (72) sa désignée en qualité de notaire commis afin de procéder aux opérations de comptes-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [E] [T] – [Y].
III. Sur la demande de fixer à 37.832 € sa créance à l’égard de l’indivision, somme à parfaire jusqu’à l’issue des opérations de comptes-liquidation-partage et de dire que la créance d’indivision de M. [E] [T] est à parfaire par le notaire commis:
Dans la mesure où M. [L] [E] [T] mentionne dans sa demande le souhait que le montant des créances sera à parfaire dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, il apparaît qu’il n’en demande nullement la fixation de manière définitive, de sorte que les demandes reprises en titre ne s’analysant pas comme des prétentions au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
IV. Sur l’autorisation de passer seul la vente du bien situé [Adresse 3] (72) :
M. [L] [E] [T] se fonde sur l’article 815-5 du Code Civil pour affirmer qu’il y a lieu de l’autoriser à passer seul l’acte de vente du bien immobilier cité en titre, arguant que le refus de vendre ce bien que lui oppose Mme [M] [G] par son silence, met en péril l’intérêt commun, en ce que le règlement par ses soins de toutes les dettes communes bancaires et fiscales le place dans une situation financière très difficile alors que le produit de la vente de la maison sise à [Localité 15] (72) permettrait d’apurer le passif commun.
L’article 815-3 du Code Civil indique que “le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°”.
L’article 815-5 du Code Civil dont il résulte que “ Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut”.
En l’espèce, M. [L] [E] [T] honore l’intégralité des échéances de remboursement afférentes aux dettes communes. Il n’est fait état d’aucun incident de paiement qui viendrait compromettre le fonctionnement de l’indivision. Il affirme que cette situation, qui dure depuis des années, le place dans une situation financière difficile, voire précaire, au point que serait à craindre que l’indivision se retrouve prochainement dans l’incapacité de faire face aux dépenses indivises. Néanmoins, faute de verser aux débats les éléments permettant de connaître ses revenus actuels, il ne démontre pas que leur montant est juste au regard de ses propres charges et des charges indivises. En effet, si le courrier adressé le 24 septembre 2019 par son conseil à Mme [S] [M] [G] évoque une demande d’hypothèque provisoire formulée par le service des impôts suite à des impayés, cette demande, qui daterait en tout état de cause de plusieurs années, n’est pas versée au dossier, et par ailleurs, il n’est pas davantage établi que cette mise en garde aurait été suivie d’effet.
En conséquence, M. [L] [E] [T] échouant à démontrer que l’absence de mise en vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (72) et constituant le principal actif commun restant à partager, met en péril l’intérêt de l’indivision, il sera débouté de sa demande de pouvoir passer seul l’acte de vente de gré à gré de ce bien.
Néanmoins, sera rappelé à Mme [S] [M] [G], que dans la mesure où nul ne peut être forcé de demeurer dans l’indivision, à défaut pour elle de pouvoir conserver le dit bien en rachetant à M. [L] [E] [T] sa quote-part indivise, la vente aux enchères du dit bien à la barre du tribunal pourra être demandée au juge en application des articles 1686 et 1377 du Code de Procédure Civile, et préalablement à cette vente, le juge dispose de la possibilité d’expulser l’indivisaire occupant qui en empêcherait la vente.
Sera également rappelé à la défenderesse, qu’en l’absence de participation à une procédure de mise en vente de gré à gré et en présence d’un élément nouveau, une telle demande pourra être réitérée devant le juge, notamment le juge commis qui, en présence d’un partage judiciaire avec désignation d’un notaire commis, détient les pouvoirs habituellement dévolus au Président du Tribunal Judiciaire en matière de Procédure Accélérée au Fond.
V. Sur la fixation au 11 octobre 2012 de la date à compter de laquelle Mme [S] [M] [G] doit à l’indivision une indemnité d’occupation :
M. [L] [E] [T] excipe de l’article 815-9 du Code Civil pour affirmer que son ex-épouse, qui jouit du bien immobilier sis à [Localité 15] (72) depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 11 octobre 2012, est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date, cette jouissance privative ne lui ayant pas été accordée qu’à titre gratuit. Il précise que cette occupation de l’immeuble depuis presque 14 ans, sans avoir versé la moindre somme à titre de dédommagement et sans s’être manifestée suite aux courriers envoyés par le notaire et un commissaire de justice, est incompatible avec les droits concurrents de son coindivisaire, causant un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [S] [M] [G] s’étant vue attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2], constitué d’un immeuble commun, elle y est demeurée durant l’intégralité de l’instance en divorce et a continué à y vivre depuis le prononcé du divorce. En effet, malgré une assignation et des dernières conclusions signifiées par commissaire de justice en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile par procès-verbal de recherches infructueuses en raison de problème d’adressage sur la boîte aux lettres, il apparaît qu’elle dispose toujours d’un accès privatif à cet immeuble, incompatible avec les droits concurrents de son indivisaire, ayant déclaré en fin d’année 2021 à Me [U], chargé par M. [L] [E] [T] de tenter de procéder à la mise en vente de gré à gré de l’immeuble dans le cadre de la tentative de partage amiable, qu’elle n’avait pas encore totalement nettoyé la maison de [Localité 15] (72), raison pour laquelle l’estimation ne pouvait être faite.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [L] [E] [T] de fixer au 11 octobre 2012 la date à compter de laquelle Mme [S] [M] [G] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis sis [Adresse 2].
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020".
Mme [S] [Y] succombant dans le cadre de la présente affaire, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
La nature du litige et les solutions apportées conduisent, au regard de l’équité, à débouter M. [L] [E] [T] de sa demande de condamnation de Mme [S] [M] [G] sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Ainsi, il sera rappelé au dispositif de la présente décision que celle-ci n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que par jugement du 12 janvier 2017, la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 11 octobre 2012 ;
RAPPELLE que par jugement du 13 mars 2025 le juge aux affaires familiales du MANS, statuant en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a déclaré le juge français compétent pour connaître de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [S] [M] [G] et M. [L] [E] [T] ;
DÉCLARE la loi française applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [S] [M] [G] et M. [L] [E] [T] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
— Mme [S] [M] [G], née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 14] (PORTUGAL)
et
— M. [L] [E] [T], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 20] (PORTUGAL) ;
DÉSIGNE Maître [F] [Z], notaire à [Localité 16] (72), pour procéder à ces opérations ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;
ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil ; que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DÉBOUTE M. [L] [E] [T] de sa demande d’être autorisé à procéder seul à la vente de gré à gré du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] ;
FIXE au 11 octobre 2012 la date à compter de laquelle Mme [S] [M] [G] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire “[E] [T] – [M] [G]” d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE Mme [S] [M] [G] au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE M. [L] [E] [T] de sa demande de condamnation de Mme [S] [M] [G] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales,
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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