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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A. BSB LES FOYERS, S.A.S. CRLC c/ Association ADAPEI 35, S.A.S. ALUMINIUM DE BRETAGNE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVNH
54G
c par le RPVA
le
à
Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Me Christophe BAILLY, Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, Me Etienne GROLEAU, Me Bruno HALLOUET, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP, Me Florence NATIVELLE, Me Florianne PEIGNE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Maître Aurélie GRENARD
Expédition délivrée le:
à
, Me Christophe BAILLY, Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, Me Etienne GROLEAU, Me ROMBAULT Charles, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP, Me Florence NATIVELLE (Nantes), Me Florianne PEIGNE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. BSB LES FOYERS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Association ADAPEI 35, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ALUMINIUM DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST substitué par Me ROMBAULT Charles, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. CRLC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST substitué par Me ROMBAULT Charles, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXIMA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me HAMON Pauline, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me HAMON Pauline, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. COREVA, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES, Me ROCHE Jean-Baptiste, avocat au barreau de Lisieux,
S.A.R.L. DEPPIK, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par M. [V] [G], gérant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JARNOT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. MAURER ET GILBERT ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,
S.A. EUROMAF, ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES E UROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S.U. ROQUET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail à construction du 2 mars 2022, l’association départementale des personnes handicapées mentales, de leurs parents et amis (l’ADAPEI 35) a mis à disposition de la société anonyme (SA) BSB Les Foyers, bailleur, des parcelles de terrain situées à [Localité 19] (35) afin qu’y soit édifié un foyer de vie pour des personnes en situation de handicap.
Le permis de construire a été obtenu le 9 mars 2020 et le chantier ouvert le 3 mars 2022.
Ont, notamment, participé à la construction :
— au titre de la maîtrise d’oeuvre complète, la société à responsabilité limitée (SARL) Maurer et Gilbert architectes et la société par actions simplifiée (SAS) Oteis, en cotraitance, assurées respectivement par la SA Mutuelle des architectes francais (la MAF) et la SA Euromaf, assurances des ingénieurs et architectes européens ;
— au titre du lot menuiseries extérieures, la SAS Aluminium de Bretagne, assurée par la SA SMA SA;
— au titre du lot revêtements de sol, la société Mariotte, assurée par la SA Axa France IARD, et suite à la liquidation de celle-ci, la SAS CRLC ;
— au titre du lot couverture/étanchéité, la SA Axima concept, assurée par la SA Allianz Global Corporate & speciality SE (la SA Allianz) ;
— au titre du lot gros-oeuvre, la SAS Coreva, assurée par la SA Axa France IARD ;
— au titre du lot bardage-ITE, la SARL Etablissements Jarnot, assurée par la SA Acte IARD ;
— au titre du lot plomberie/sanitaire/chauffage/ventilation/désenfumage, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Roquet, assurée par la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
La SA BSB Les Foyers a souscrit une police tous risques chantiers (TRC) et une assurance responsabilité civile auprès de la SMABTP.
Se plaignant d’importantes infiltrations, elle a fait établir des constats, par un technicien, en date du 23 juillet 2024 et par un commissaire de justice, le 6 août suivant, lesquels ont révélé l’existence de moisissures consécutives auxdites infiltrations. Au cours du 3ème trimestre 2024, les constructeurs ont traité les causes et conséquences de ces infiltrations, aux frais de la SA BSB et à charge de recours.
Le 16 septembre 2024, la SA BSB Les Foyers a déclaré ce sinistre à la SMABTP, assureur tous risques chantiers qui a alors organisé une réunion d’expertise contradictoire le 15 novembre suivant, laquelle a débouché sur un programme de travaux réparatoires.
Suite à la réclamation de la SA BSB Les Foyers en date du 19 novembre 2024, la SMABTP a notifié un accord de garantie partielle lequel n’est toutefois pas encore exécuté.
A la demande de l’ADAPEI 35, la SA BSB Les Foyers a fait réaliser des analyses de qualité de l’air et a confié une campagne de décontamination à la SARL Deppik, lesquels ont révélé la persistance de souches pathogènes dans le bâtiment litigieux de sorte que sa réception n’a pas été prononcée.
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juin 2025 autorisant la SA BSB Les Foyers à assigner en référé d’heure à heure, celle-ci a, par actes de commissaire de justice des 16 et 17 juin 2025, assigné devant ce magistrat statuant en référé (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/479):
— l’ADAPEI 35,
— la SAS Aluminium de Bretagne,
— la SAS CRLC,
— la SA SMA SA, assureur des SAS Aluminium de Bretagne et CRLC,
— la SA Axima concept,
— la SA Allianz Global Corporate & speciality SE, son assureur,
— la SAS Coreva,
— la SARL Deppik,
— la SA Axa France IARD, assureur de la SAS Coreva et de la société liquidée Mariotte,
— la SARL Etablissements Jarnot,
— la SA Acte IARD, son assureur,
— la SARL Maurer et Gilbert architectes,
— la SA MAF, son assureur,
— la SAS Oteis,
— la SA Euromaf, assurances des ingénieurs et architectes européens, son assureur,
— la SASU Roquet,
— la SMABTP, assureur tous risques chantiers (TRC) et de responsabilité civile de la SA BSB Les Foyers et de la SASU Roquet, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de:
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation,
— dépens comme de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/555), l’ADAPEI 35 a, quant à elle, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SMABTP aux fins d’ordonnance commune et opposable.
Lors de l’audience utile en date du 25 juin 2025, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 25-479 et 25-555 a été prononcée sous le numéro unique 25-479.
Lors de ladite audience, la SA BSB Les Foyers, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Oralement à la barre, s’agissant de la SARL Etablissements Jarnot et de la SA Acte IARD et par conclusions reçues à cette audience, en ce qui concerne l’ADAPEI 35, la SAS Aluminium de Bretagne, la SA SMA, la SA Axima concept, la SA Allianz, la SAS Coreva, la SA Axa France IARD, la SARL Maurer et Gilbert architectes, la SAS Oteis, la SASU Roquet et la SMABTP, ces sociétés, également représentées par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
L’ADAPEI 35, la SA Axima concept, la SA Allianz, la SAS Coreva, la SARL Maurer et Gilbert architectes ainsi que la SAS Oteis ont sollicité des compléments de mission.
La SAS Coreva a été autorisée à communiquer en cours de délibéré une pièce complémentaire.
Comparante en personne, la SARL Deppik a formulé oralement les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures précitées ainsi qu’à la note d’audience.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés CRLC, MAF et Euromaf n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Sans y avoir été préalablement autorisées, les sociétés Coreva et BSB Les Foyers ont produit chacune une note en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 445 du même code :
Aux termes de ce texte, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre à la demande du président.
En conséquence, il ne sera pas répondu aux notes adressées en cours de délibéré.
La juridiction rappelle, enfin, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, la SA BSB Les Foyers sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qu’elle a l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ou de son droit d’action directe fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances. L’ADAPEI 35 entend s’associer à cette demande, à l’encontre du demandeur et de son assureur, prétention à laquelle ces derniers ne se sont pas opposés.
L’ADAPEI 35 et les sociétés Aluminium de Bretagne, SMA SA, Axima concept, Allianz, Coreva, Deppik, Axa France IARD, Etablissement Jarnot, Acte IARD, Maurer et Gilbert architectes, Oteis, Roquet et SMABTP ont formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il sera fait droit à ces demandes d’expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la SA BSB Les Foyers.
Les sociétés CRLC, MAF et Euromaf n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SA BSB Les Foyers produit aux débats l’acte d’engagement de la SAS CRLC en date du 4 octobre 2024 (sa pièce n°4 g) 1). Le rapport d’analyse V3 réalisé par ZEF expertises en date du 17 février 2025 (pièce demandeur n°8 b) 3) rapporte l’existence d’une contamination fongique des prélèvements effectués le 23 janvier précédent en différents points du bâtiment, lequel est décrit comme un “chantier terminé mises à part quelques finitions”, laissant ainsi supposer l’intervention effective de la SAS CRLC aux travaux litigieux.
Par ailleurs, la SA BSB Les Foyers communique l’attestation d’assurances architecte de la SARL Maurer et Gilbert architectes, établie par la MAF au titre de l’année 2025 (sa pièce n°4 a) 4) et celle de responsabilité civile professionnelle de la SAS Oteis, établie par la SA Euromaf au titre de cette même année (sa pièce n°4 a) 5), ces deux sociétés étant maîtres d’oeuvre conjoints de l’opération de construction litigieuse, suivant acte d’engagement en date du 11 décembre 2019 (pièce demandeur n°4 a) 1).
L’action en germe, contre ces parties défaillantes, n’apparaît en outre pas comme étant manifestement compromise.
Dès lors, la SA BSB Les Foyers démontre disposer d’un motif légitime à voir également ordonnée l’expertise à leur contradictoire.
Vu l’article 264 du code de procédure civile :
Selon ce texte, il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire, de façon discrétionnaire (Civ. 2ème 13 juillet 2005 n° 03-19.945 Bull. n°202), d’en nommer plusieurs.
Il n’est pas nécessaire, au cas présent, de désigner un collège d’experts.
Sur la demande de communication du procès-verbal de réception
Vu les articles 1792-6, premier alinéa et 10 du code civil et 11 et 145 de celui de procédure civile:
Aux termes du premier de ces textes, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de la combinaison des trois autres qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient, en outre, au demandeur d’un document de démontrer que son existence est, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2ème 17 novembre 1993
n° 92-12.922 Bull. n° 330).
En l’espèce, la SAS Coreva sollicite la condamnation de la SA BSB Les Foyers à lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux dans un délai de quinze jours. Celle-ci s’oppose à cette demande, faisant valoir à cet effet que l’immeuble n’a pas été réceptionné et qu’il n’y a pas eu de prise de possession. La SAS Coreva réplique que la prise de possession est caractérisée, notamment par l’activation de l’alarme qui a eu lieu au mois d’août 2024.
Le courriel du maître d’oeuvre daté du 11 septembre 2024 (pièce Coreva n°3i), comportant une liste de travaux à terminer et de réserves à reprendre et celui que lui adressé, en réponse, la SAS Coreva, le 10 décembre suivant, ne démontrent pas que la SA BSB Les Foyers aurait prononcé la réception de son ouvrage. La prise de possession de celui-ci, à la supposer réalisée, n’implique pas non plus que sa réception ait été formalisée au moyen d’un procès-verbal.
Il s’ensuit que la SAS Coreva échoue à démontrer l’existence, de façon au moins vraisemblable, du procès-verbal dont elle réclame la communication, de sorte que mal fondée en cette demande incidente, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
Les sociétés Roquet et SMABTP entendent s’associer aux demandes d’expertise dans le seul but de préserver leurs recours, prétention irrecevable à l’encontre des défendeurs défaillants, en ce qu’elle ne leur a pas été préalablement signifiée et mal fondée, à l’endroit des autres, aucun motif légitime n’étant démontré, ni même allégué.
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Les parties défenderesses à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demanderesses conserveront provisoirement la charge des dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité à la SAS Coreva, au titre des frais non compris dans les dépens. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [B] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 12] à [Localité 20] (35), tél. : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 17], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres d’infiltration et de moisissure invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, notamment en biologie et sciences de la santé, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 8 000 € (huit mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA BSB Les Foyers devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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