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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 2 avr. 2025, n° 22/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me Hervé CASSEL par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02190
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVYN
N° MINUTE :
Requête du :
05 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé CASSEL, avocat plaidant, substitué par Me Arzu AKTAS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 19] [14] [Localité 9] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [B] [K] [U] (agent de la [12] [Localité 19]), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame BOCQUET, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] était salariée en tant que standardiste de l’association [6] à [Localité 20], qui l’a licenciée pour motif économique en juillet 2021.
Mme [Y] était en arrêt du travail sous le régime de la maladie de manière continue depuis le 20 novembre 2019.
Par décision du 13 janvier 2022, la [5] [Localité 19] ([11]) a informé Mme [Y] qu’elle cesserait de percevoir ses indemnités journalières au 1er février 2022, son médecin conseil ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par recours du 31 janvier 2022 réceptionné le 9 février 2022, Mme [Y] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]). Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’issue du délai de 4 mois imparti.
Par requête déposée le 5 août 2022 au SAUJ du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [Y] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet précitée (RG n° 22/2190).
La [8] avait rendu une décision explicite de rejet le 13 mai 2022 qu’elle n’a notifié à Mme [Y] que le 12 septembre 2022.
Par requête du 4 novembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 7 novembre 2022, Mme [Y] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet précitée (RG n° 22/2839).
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 janvier 2025.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, Mme [Y] demande au tribunal de :
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— Ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la [8] du 13 mai 2022 notifiée le 12 septembre 2022 ;
— Annuler la décision de la [11] du 13 janvier 2022 ;
— Condamner la [11] à lui verser ses [17] dues en raison de son état médical rétroactivement à compter du 1er février 2022 ;
— Condamner la [11] à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [11] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer que Mme [Y] était apte à une activité salariée quelconque à la date du 1er février 2022.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les affaires enregistrées sous les RG n° 22/2190 et 22/2839 sont identiques.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la jonction sous le RG n°22/2190.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [Y] expose notamment que :
— ses séquelles sont toujours actuelles et manifestement liées à un Covid long, de sorte que sa reprise à temps complet est impossible ;
— elle a sollicité en vain une expertise médicale auprès de la [8] ;
— aucun nouvel examen médical n’a été diligenté ni à l’initiative de la [8] ni à la suite de sa demande ;
— elle a été privée de ressources financières « du 1er février 2022 au 28 juillet 2022, avant que son inscription [21] ne soit enfin finalisée » ;
— elle a été reconnue travailleur handicapé par décision de la [18] du 24 novembre 2022 pour la période du 22/01/2022 au 21/11/2027 ;
— elle n’a jamais fait l’objet d’un nouvel examen médical le 1er février 2022 comme le prétend la [8] dans sa décision ;
— elle souffre toujours de graves séquelles, lesquelles rendent nécessaire un suivi et traitement médical régulier par plusieurs professionnels de santé et empêchent une reprise sereine d’une activité professionnelle à temps complet ;
— elle prend des antidépresseurs et est suivie par un nouveau psychiatre ;
— son état de santé actuel n’est pas compatible avec l’avis rendu par le médecin conseil de la [11] le 13 janvier 2022 ;
— l’expertise judiciaire médicale est indispensable dans la mesure où la [8] n’a diligenté aucun nouvel examen médical nonobstant ses demandes et en violation de l’article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale.
La [11] expose notamment que :
— aucun arrêt de travail du 20/11/2019 au 01/02/2022 ne mentionne un état dépressif ou un trouble psychologique, ni un diagnostic de Covid long ;
— le médecin conseil a notamment tenu compte du compte rendu d’hospitalisation du 01/12/2021 établi par le [7] faisant état de « [16] ou Explorations fonctionnelles respiratoires du 30/11/2020 dans les limites de la normale » ;
— la [8] n’était pas tenue de procéder à un nouvel examen clinique dès lors qu’un examen sur pièces lui suffisait pour prendre sa décision ;
— la décision de la [8] comporte une erreur de date, l’examen clinique par le médecin conseil a eu lieu le 13 janvier 2022 et non pas le 1er février 2022 ;
— l’examen clinique par le médecin conseil a été complet, somatique, neurologique et psychologique ;
— en janvier 2022, soit après 14 mois d’arrêt et de prise en charge, madame [Y] n’a déclaré aucun suivi psychologique ou psychiatrique et ne prenait aucun traitement psychotrope ;
— aucun diagnostic avéré de Covid long handicapant n’a été porté à la connaissance du service médical ;
— Mme [Y] est en arrêt de travail indemnisé depuis le 25 avril 2024 pour une pathologie différente de celle à l’origine de l’arrêt du 20 novembre 2019 ;
— si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, une consultation sur pièces serait préférable à une expertise.
Sur ce,
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En l’espèce, il est constant que l’arrêt de travail en cause a débuté le 20 novembre 2019 au motif médical suivant : « Gastro-entérite à eosinophiles ».
Or, Mme [Y] invoque dans le cadre de la présence instance un Covid long et des trouble psychiatriques qui sont sans lien avec le motif initial de l’arrêt de travail en cause.
Et il ressort du compte rendu du docteur [O] de février 2022 suite à un HDJ, produit par Mme [Y] les éléments suivants :
« Elle avait bénéficié d’une nouvelle HDJ en décembre 2021 pour un nouveau point et il s’est avéré que pour le SHE il n’y avait aucune activité de la maladie ni digestive ni autre puisque les endoscopies, le PET-scanner et la biologie étaient strictement normaux sans retentissement cardiaque. L’embolie pulmonaire dans ce contexte de SHE et de syndrome inflammatoire, n’était plus active sans séquelle. En statff thrombose, nous avions validé l’arrêt des anti-vitamines K depuis deux ans ce que je lui signale ce jour ; elle peut donc arrêter définitivement la [10].
Le bilan complémentaire devant des arthromyalgies diffuses avec notamment des arthralgies des mains non inflammatoires cliniquement, ainsi que des sensations de jambes lourdes des membres inférieurs, de chaleur n’avait pas retrouvé d’explication hormis un trouble somatoforme pour lequel elle a bien consulté le neuro-psychologue, Dr [E], et un psychiatre qui a introduit depuis une semaine du ZOLOFT… » (le tribunal met en exergue).
Il s’ensuit que la maladie initiale dont souffrait Mme [Y] et qui avait justifié un arrêt de maladie depuis le 20 novembre 2019 était bien guérie au mois de janvier 2022, ce qui justifiait une reprise d’activité au 1er février 2022.
L’existence de troubles nouveaux, dans l’hypothèses où ils auraient justifié un arrêt de travail, auraient dû faire l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour de nouveaux motifs, ce qui fut d’ailleurs le cas par la suite.
Par conséquent, Mme [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de Mme [Y], partie perdante.
Partie perdante, Mme [Y] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° 22/2190 et 22/2839 sous le n° 22/2190 ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEOUBTE Mme [Y] de sa demande d’annulation des décisions de la [8] du 13 mai 2022 de la [8] et du 13 janvier 2022 de la [11] ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de condamner la [11] à lui payer ses [17] rétroactivement à compter du 1er février 2022 ;
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de condamner la [11] à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 19] le 02 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02190 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVYN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [Y]
Défendeur : [4] [Localité 19] [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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