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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OE7F
5BZ
[F] [D]
C/
S.A.R.L. NW CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 10 mars 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rony DEFFORGE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Bassirou KEBE, avocat plaidant au barreau de Lille
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NW CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Michel APELBAUM, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Mme [F] [D] exerce la profession d’hypnothérapeute à [Localité 1]. Par acte sous seing privé électronique du 27 août 2021, elle a souscrit un contrat portant sur la création, l’hébergement, le référencement et la mise à jour d’un site internet avec la SARL NW Conseil (enseigne Geoboost), en même temps qu’un contrat de location de la licence d’utilisation du site web souscrit auprès de la SAS Locam
Par acte en date du 20 juin 2024, Locam a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des loyers.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03867.
Par acte du 23 décembre 2024, Mme [D] a fait assigner en intervention forcée NW Conseil et demande au tribunal à titre principal, outre la jonction avec l’instance 24/03867, le rejet de l’ensemble des demandes de Locam et NW Conseil.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00099.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2025, NW Conseil a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire injonction à Mme [D] de produire l’assignation délivrée par Locam ainsi que l’ensemble des pièces et conclusions échangées.
L’audience d’incident a été fixée au 13 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, NW Conseil demande au juge de la mise en état de :
— Faire injonction à Mme [D] de produire l’assignation, les conclusions et les pièces de l’instance n° 24/03867 ;
— Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour qu’il soit statué sur la jonction ;
— Condamner Mme [D] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle valoir que dès lors qu’elle est assignée en intervention forcée, elle doit avoir communication de l’ensemble de la procédure principale afin de pouvoir conclure sur la jonction et, le cas échéant au fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025, Mme [D] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter NW Conseil de ses demandes ;
— Joindre la présente instance à l’instance principale n° 24/03867 ;
— Condamner NW Conseil aux dépens ;
— Condamner NW Conseil à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande de communication n’est pas fondée en droit, et que l’assignation délivrée par Locam à son encontre ne contient aucune demande relative à NW Conseil, tandis que les demandes de Mme [D] concernent exclusivement NW Conseil. Elle soutient que NW Conseil aurait dû demander la production de ces pièces directement à Locam.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, Mme [D] a fait assigner en intervention volontaire la société NW Conseil aux fins de jonction avec l’instance principale 24/6837. En vertu du principe du contradictoire, elle doit en conséquence communiquer à NW Conseil l’intégralité des pièces relatives à l’instance principale, afin de lui permettre, le cas échéant, de s’opposer à la jonction ou d’opposer à son adversaire tout moyen de défense.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’injonction, et de renvoyer à la mise en état pour conclusions des parties sur la jonction avec l’instance n° 24/03867.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Fait injonction à Mme [D] de communiquer l’ensemble des pièces relatives à l’instance n° 24/03867 dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour conclusions éventuelles des parties sur la jonction, et à défaut de conclusions, jonction entre l’instance n° 24/03867 et l’instance n° 25/00099 ;
Réserve les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 10 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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