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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 sept. 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, CPAM DE [ Localité 13 ] [ Localité 16 ], CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 13 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS5Z
SL/AV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6830 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 13] [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aurélie VERON, Vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Août 2025
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2021, Mme [B] [K] a glissé sur le sol de l’entrée à l’extérieur du magasin E. Leclerc à [Localité 17] (Nord).
Mme [K] a été transférée au service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 13] où ont été diagnostiquées une entorse des ligaments latéraux médiaux du genou droit, une entorse externe de la cheville droite, sans fracture ni arrachement osseux.
Le 10 décembre 2024, Mme [B] [K] a consulté le Docteur [O], au Centre hospitalier de [Localité 13] qui a conclu à une fracture distale de la fibula non déplacée.
Le 13 janvier 2025, Mme [K] a passé une radiographie de la cheville droite qui a mis en évidence une fracture malléolaire externe en voie de consolidation et une discrète angulation en valgus du fragment distal. Le 1er avril 2025, la radiographie de contrôle de la cheville droite a relevé que la fracture distale de la fibula est en cours de consolidation.
Mme [B] [K] a indiqué subir également des douleurs chroniques au poignet gauche et des douleurs dans le bas du dos.
Par actes séparés du 30 mai, 5 et 17 juin 2025, Mme [B] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, le Centre hospitalier de Roubaix et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 16], aux fins de notamment :
— Ordonner la désignation d’un expert médical en lui enjoignant les missions suggérées dans les conclusions ;
— condamner solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et le Centre Hospitalier de [Localité 13] à verser à Madame [B] [K] la somme de 15000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner solidairement, in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et le Centre Hospitalier de [Localité 13] à verser à Madame [B] [K] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
— réserver la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— rendre opposable la décision à intervenir à la caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13]- [Localité 16].
L’affaire a été appelée à l’audience le 22 juillet 2025. Elle a été retenue le 5 août 2025.
A cette date, Mme [B] [K] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de débouter la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— juger les demandes de Madame [B] [K] mal fondées,
— juger qu’il existe une obligation sérieusement contestable qui s’oppose au versement d’une provision ;
— juger que l’action de Madame [B] [K] est irrecevable ;
— débouter Madame [B] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
— débouter Madame [B] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ;
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision formée par Madame [B] [K],
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, le Centre hospitalier de [Localité 13], représenté par son avocat, demande de :
— donner acte au CH [Localité 13] de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
— modifier et compléter la mission d’expertise comme proposée dans le corps des présentes.
— rejeter toute autre demande, et notamment les demandes provisionnelles.
La CPAM de [Localité 13]-[Localité 16], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
Mme [K] sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire des défenderesses assignées.
Elle expose avoir été victime d’un accident sur le sol mouillé à l’entrée du magasin E. Leclerc, le magasin ne contestant pas sa responsabilité puisqu’une fiche de déclaration d’accident lui a été transmise et conclut que la mesure d’expertise doit permettre d’évaluer les préjudices subis.
Mme [K] fait valoir qu’il apparaît également nécessaire que l’expert se prononce sur la responsabilité du Centre hospitalier de [Localité 13] qui n’a pas diagnostiqué immédiatement sa fracture.
La Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances s’oppose à la demande d’expertise.
Elle fait valoir que l’expertise n’a que pour objectif de déterminer les séquelles de Mme [B] [K] afin de chiffrer le montant de la réparation de ses dommages et qu’en l’absence de responsabilité de la défenderesse, elle ne peut être tenue de prendre en charge les conséquences de cet accident.
La Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances explique que la responsabilité du fait des choses ne peut être engagée qu’en présence de plusieurs conditions cumulatives et que les exploitants de magasins de détail ne sont pas tenus d’une obligation contractuelle de sécurité vis à vis de la clientèle circulant dans leur magasin, seule la responsabilité extracontractuelle du commerçant pouvant être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Elle indique que le sol mouillé au moment de la chute du fait de la pluie, ne permet pas de justifier du caractère d’anormalité exigé par la jurisprudence, le défaut du sol n’étant pas établi par la demanderesse.
Le Centre hospitalier de [Localité 13] formule les protestations et réserves d’usage.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces produites par la partie demanderesse (témoignages, compte-rendu d’hospitalisation et correspondances médicales) rendent vraisemblable l’existence des lésions subies par Mme [K] à la suite de l’accident du 14 novembre 2021 de sorte que le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances exclut toute responsabilité en qualité d’assureur du magasin E. Leclerc, il ressort des pièces transmises que le magasin a effectué une déclaration d’accident de Mme [K] et que la défenderesse ne conteste pas l’accident sur le sol du magasin.
Aucun autre élément de fait n’est fourni de sorte qu’il ne peut relever du juge des référés sur la base des éléments réduits fournis par l’intéressée d’exclure toute responsabilité la concernant alors que ce débat sera porté devant les juges du fond le cas échéant. Il apparaît nécessaire que la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances puisse faire valoir ses observations.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance. Il est précisé que l’expert devra se prononcer sur les lésions qu’il considère imputables à l’accident.
Sur la demande de provision
Mme [K] sollicite la condamnation de la Société [Adresse 10] [Localité 13] à payer 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Elle explique poursuivre un accompagnement psychologique depuis l’accident et une prise d’antidépresseurs, démontrant ses souffrances endurées. La demanderesse explique qu’elle subit un déficit fonctionnel temporaire notamment pour la marche et qu’elle subit des pertes de gains professionnels illustrées par les fiches de paies et les indemnités qu’elle perçoit. Mme [K] déclare également avoir été contrainte d’effectuer des déplacements pour se rendre aux rendez-vous médicaux et qu’elle a désormais besoin d’une aide humaine pour toutes les tâches de sa vie quotidienne.
La Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances soutient que son obligation étant sérieusement contestable, la demande de provision ne peut qu’être rejetée.
La défenderesse fait valoir que Mme [K] ne justifie pas du fondement de l’action à son encontre. Elle explique que la responsabilité du fait des choses répond à plusieurs conditions cumulatives, étant rappelé que les exploitants de magasins de détails ne sont tenus pas tenus d’une obligation contractuelle de sécurité vis-à-vis de la clientèle circulant dans leur magasin. La Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances rappelle qu’il incombe à la victime d’une chute et dont une chose inerte serait à l’origine, de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage, précisant que le sol mouillé ne permet pas de justifier de ce caractère d’anormalité.
Le Centre hospitalier de [Localité 13] s’oppose à la demande provisionnelle.
Le défendeur allègue que l’expert devra se prononcer sur les conditions de l’examen radiographique et les informations que cette radiographie pouvait apporter au moment de l’admission aux urgences, rappelant qu’à ce stade le manquement n’est pas établi ni l’existence d’un lien de causalité entre ce manquement et l’état actuel de la patiente.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au soutien de sa demande, si Mme [K] communique aux débats des justificatifs pour les préjudices qu’elle allègue, il n’est justifié d’aucune évaluation des préjudices par un médecin expert et le juge des référés ne peut à ce stade retenir la responsabilité de la [15] [Adresse 10] [Localité 13] en l’absence d’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation et d’évaluation des chefs de préjudices.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
En l’espèce, il n’est pas encore établi que la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances et le Centre hospitalier de [Localité 13] ont une obligation d’indemnisation de Mme [K], même s’il n’est pas contestable que cette dernière sera tenue d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil.
Mme [K] sera donc déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [I] [C]
Hôpital [12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Sur l’accident
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),- relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Sur la prise en charge médicale
1° – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [B] [K], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de Mme [B] [K] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner Mme [B] [K] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [B] [K] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [B] [K] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [B] [K] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
15° – Fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Dit que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demanderesse est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 16] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rejette la demande de Mme [B] [K] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la Société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Aurélie VERON
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