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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 18/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
— [R] [L],
— Sté [6],
— [11] ,
— [10],
— la SELARL BENOIT LALLIARD – ROUANET,
— Me RUIZ FERNANDEZ,
09 Décembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [R] [L] C/ Société [5], [12]
N° RG 18/01963 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SZEQ
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
La Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
L’E.P.I.C. [5] venant aux droits de l’Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
— Dit que l’accident du travail dont M. [R] [L] a été victime le 24 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur : l’association [4] aux droits de laquelle se trouve l’EPIC [4] ;
— Majoré la rente attribuée à M. [L] au taux maximum prévu par la loi ;
— Ordonné l’expertise médicale de M. [L] confiée au docteur [C] [J] ;
— [Localité 7] à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le docteur [C] [J] a rendu son rapport d’expertise le 22 novembre 2022.
Par jugement du 2 mai 2023 ce tribunal a ordonné un complément d’expertise confiée au Docteur [J] afin de chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a rendu son second rapport le 15 février 2024.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total le 24 mars 2016 et le 19 mai 2016 soit pendant deux jours ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% pendant 82 jours du 25 mars 2016 au 15 juin 2016 ;
— pas de nécessité d’assistance par tierce personne avant la consolidation :
— souffrances morales et physiques évaluées à 3/7 ;
— préjudice esthétique évalué à 1/7 ;
— préjudice d’agrément : M. [L] explique n’avoir pas repris la pratique de la guitare et avoir repris la pratique de la pétanque mais ne plus pouvoir faire de compétition ;
— déficit fonctionnel permanent fixé à 2 % ;
— pas d’autres préjudices ;
— son état n’est pas susceptible de modifications.
M. [L] sollicite la condamnation de L’EPIC [4] à lui verser les sommes suivantes:
— 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 205 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ;
— 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 29 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’EPIC [4], demande que l’indemnisation de M. [L] soit ramenée à de plus justes proportions au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément.
Elle demande au tribunal de dire et juger que la [9] ne pourra exercer son action récursoire que dans la limite du taux de 7 % initialement notifié à l’employeur et qu’il soit dit que la caisse devra procéder à l’avance des sommes allouées à charge pour elle de les récupérer auprès de la concluante.
Elle conclut au rejet des autres demandes.
La [8] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010 – 08 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [L] qui est droitier est né le 27 février 1991 ; il était âgé de 25 ans à la date de l’accident survenu le 24 mars 2016 au cours duquel il a eu l’index droit écrasé par une machine de découpe de ferraille causant une fracture ouverte de P2D2 droit et une lésion irréparable du nerf collatéral radial de l’index droit à hauteur de la tête de la deuxième phalange.
Conduit par sa compagne aux urgences de l’hôpital [13] puis de l’hôpital du [15], il a été opéré pour une ostéosynthèse de fracture ouverte P2D2 droit, synovectomie articulaire IPD, et ténosynovectomie fléchisseur zone 1-2.
Il a été réopéré le 19 mai 2016 pour : « ablation broche arthrorise IPD D2 droit et libération articulaire tendineuse bandelette terminale extenseur zone 1-2 ».
L’expert retient au titre des séquelles que M. [L] présente de cicatrices dorsales et palmaires sur les deux dernières phalanges de l’index droit, une baisse de la sensibilité tactile de la dernière phalange de l’index, une baisse de mobilité de 15 % de l’IPP et 50 % de l’IPD et diverses gênes liées à un déficit de sensibilité du bord radial de la troisième phalange de l’index droit et un défaut de flexion de l’articulation IPD.
Son état a été déclaré consolidé par la [10] le 15 juin 2016 avec attribution par le tribunal du contentieux de l’incapacité d’un taux d’incapacité permanente fixée à 16 % dont 3 % pour le taux professionnel.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [L] a été en période de déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours correspondant aux dates d’hospitalisation en chirurgie ambulatoire puis en déficit fonctionnel partiel au taux de 10 % pendant 82 jours.
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que le préjudice d’agrément temporaire.
L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [L] sera fixée en retenant une indemnité journalière de 25 euros et sera fixée comme suit :
2 jours x 25 euros = 50 euros
82 jours x 25 euros x 10 % = 205 euros
— Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a retenu un taux de 3 /7 correspondant à des souffrances modérées.
M. [L] qui a eu l’index de la main droite écrasée dans le cadre de son travail a nécessairement souffert du traumatisme initial, des 2 opérations chirurgicales, de l’immobilisation de l’index pendant huit semaines en raison de la broche posée.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée, et des traitements subis à la somme de 8 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique :
L’expert retient un préjudice de 1/7 soit un préjudice très léger.
L’expert constate la présence de deux cicatrices dorsales et palmaires sur les deux dernières phalanges de l’index droit.
Au vu de ces constatations il sera alloué à M. [L] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
— Sur le préjudice d’agrément :
M. [L] qui ne justifie pas de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs spécifique doit être débouté de sa demande en réparation d’un préjudice d’agrément.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert note que Monsieur [L] souffre des séquelles suivantes :
— flexion IPP : 85 % contre 100 % à gauche soit un déficit de mobilité de 15 %
— flexion IPD : 30 % contre 60 % à gauche soit un déficit de mobilité de 50 %
— une baisse de la sensibilité tactile de la dernière phalange index.
L’expert a fait une juste application du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun en retenant un déficit fonctionnel permanent de 2 % eu égard aux séquelles présentées par Monsieur [L].
Compte tenu de l’âge de Monsieur [L] au moment de la consolidation, il y a lieu de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 920 euros.
— Sur les autres demandes :
L’équité commande qu’il soit alloué 1 500 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date des 7 mars 2022 et 2 mai 2023.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [R] [L] aux sommes suivantes :
— 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 205 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique
— 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit une indemnisation totale s’élevant à 13 675 euros.
Dit que la [8] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur y compris les sommes versées au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l’employeur et les frais d’expertise.
Condamne l’EPIC [4] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne l’EPIC [4] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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