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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00205 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMW4
Maître [M] [P] de la SELARL [B] [O] BARNOUIN [R] MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 08 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FDI PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [D] [K]
née le 27 Octobre 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00205 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMW4
Maître [M] [P] de la SELARL [B] [O] BARNOUIN [R] MAZARS DRIMARACCI
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier de justice en date des 29 et 30 septembre 2021 la SAS FDI PROMOTION, laquelle s’apprêtait alors à réaliser la construction d’un ensemble immobilier sur des parcelles sises [Adresse 4] à Nîmes, cadastrées section EV n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], construction autorisée suivant permis de construire accordé le 24 juin 2021, avait fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé les propriétaires des parcelles contiguës, dont Madame [D] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée section EV n°[Cadastre 5], en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de dresser un état des lieux des immeubles mitoyens et voisins au projet, préalablement à l’engagement des travaux et de suivre leur évolution, les dépens de l’instance devant être réservés.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°21/648) rendue le 10 novembre 2021, une expertise judiciaire préventive a été ordonnée et confiée à Monsieur [H] [C].
L’achèvement des travaux étant imminent, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la SAS FDI PROMOTION a fait citer Madame [D] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 et 690 du code de procédure civile :
— Autoriser temporairement et provisoirement le passage des ouvriers de la société FDI PROMOTION sur la parcelle EV [Cadastre 1], propriété de Madame [K], pour accéder à la façade de l’immeuble situé sur la parcelle EV [Cadastre 2] et EV [Cadastre 3], propriété de la requérante sur une période de 6 semaines à compter du prononcé de l’ordonnance à venir.
— A défaut de respect de cette décision par Madame [K], condamner Madame [K] à une astreinte de 500 € par jour ;
— Juger que cette autorisation de tour d’échelle relève des obligations normales de voisinage ;
— Condamner Madame [K] à porter et payer à la société FDI PROMOTION une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
L’affaire RG n°24/00205 appelée le 15 mai 2024 est venue après trois renvois à l’audience du 27 novembre 2024.
A cette audience, la SAS FDI PROMOTION a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble des demandes initiales.
Madame [D] [K] bien que régulièrement assignée (à personne physique), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile :« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’urgence requise pour l’application de cet article est souverainement appréciée par le juge des référés à la date où il prononce sa décision.
En l’espèce, la Société FDI PROMOTION a entrepris la construction d’un immeuble sis sur la Commune de [Localité 10] au [Adresse 4] à [Localité 10] et plus particulièrement sur les parcelles cadastrées EV [Cadastre 2] et EV [Cadastre 3].
Une expertise judiciaire à titre préventif a été ordonnée.
Les travaux de construction sont en voie d’achèvement.
La Société FDI PROMOTION justifie de ce que Madame [D] [K] n’a pas, malgré les sollicitations et tentative de solution amiable, donné son autorisation pour l’accès à sa propriété afin de permettre la pose de l’enduit sur la façade de l’immeuble construit.
L’urgence est démontrée en ce que l’étanchéité de l’immeuble n’est pas assurée en l’absence d’enduit et que la conformité ne peut être délivrée par la Commune en l’absence de finalisation des travaux d’enduits.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser temporairement et provisoirement le passage des ouvriers de la société FDI PROMOTION sur la parcelle EV [Cadastre 1], propriété de Madame [D] [K], pour accéder à la façade de l’immeuble situé sur la parcelle EV [Cadastre 2] et EV [Cadastre 3], propriété de société FDI PROMOTION sur une période de 6 semaines à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de refus de Madame [D] [K] sur la période susvisée de 6 semaines.
2- Sur les demandes accessoires
Madame [D] [K] est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 4 mars 2024.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Madame [D] [K] soit condamnée à payer à la SAS FDI PROMOTION la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 834 Code de procédure civile,
AUTORISE temporairement et provisoirement le passage des ouvriers de la société FDI PROMOTION sur la parcelle EV [Cadastre 1], propriété de Madame [D] [K], pour accéder à la façade de l’immeuble situé sur la parcelle EV [Cadastre 2] et EV [Cadastre 3], propriété de la société FDI PROMOTION sur une période de 6 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de refus de Madame [D] [K] sur la période susvisée de 6 semaines ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice du 4 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la SAS FDI PROMOTION la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE.
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