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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLASS DECO c/ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. CONCEPTION STRUCTURES PINEAU ( CSP ) |
Texte intégral
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3T
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3T
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Eric-gilbert LANEELLE
à Maître Sylvie ATTAL
à Maître Laurent DEPUY
à Maître Dominique JEAY
à Me Benoît MAYLIE
à Me Julie RATYNSKI
à Maître [Localité 9] SAINT GENIEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [H] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CONCEPTION STRUCTURES PINEAU (CSP), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CLASS DECO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoît MAYLIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3T
S.A.R.L. TEGULA CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL TEGULA CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 10] a rendu une ordonnance en date du 28 avril 2023 ayant désigné M. [P] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/00317 mesure d’instruction n°23/635).
Puis, par actes du 20 décembre 2024, du 23 décembre 2024 et du 26 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [M] [K] a fait assigner :
M. [H] [C],La SARL CLASS DECO,La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL TEGULA CHARPENTES,La SAS CONCEPTION STRUCTURES PINEAU,La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de M. [H] [C] et de la SAS CONCEPTION STRUCTURES PINEAU,La SA MAAF, assureur de La SARL CLASS DECO,La SARL TEGULA CHARPENTES,
devant la juridiction des référés afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables (RG n° 25/00091).
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Mme [M] [K] maintient ses demandes.
M. [H] [C] demande à titre principal à être mis hors de cause et que tout succombant soit solidairement condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, il demande que lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage sans que celles-ci puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement de quelconques demandes de la part de la demanderesse.
La SARL CLASS DECO demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension à son contradictoire des opérations d’expertise et excluant toute reconnaissance de responsabilité.
La SA ALLIANZ IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie. Elle demande également que la SARL CLASS DECO et son assureur la SA MAAF soient condamnées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et que soit rejetée la demande de condamnation sous astreinte formulée par la MAF à son encontre.
La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande que soit ordonnée sa mise hors de cause dans l’hypothèse où M. [H] [C] serait mis hors de cause, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune à son égard, qu’il lui soit donné acte qu’elle communique les attestations d’assurance de ses assurés au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à produire ses attestations d’assurance au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que la lettre de résiliation du 1er janvier 2023 signée par son assurée la SARL TEGULA CHARPENTES.
La SA MAAF demande que soit ordonnée la mesure d’expertise confiée à M. [P] [O], au contradictoire des parties défenderesses, sous les plus expresses réserves de garantie.
La SAS CONCEPTION STRUCTURES PINEAU émet à l’audience des protestations et réserves non écrites.
La SARL TEGULA CHARPENTES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’extension de la mission :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Mme [M] [K] produit notamment à l’appui de sa demande d’extension le compte rendu de la première réunion d’expertise de M. [P] [O] du 20 décembre 2024, selon lequel, dans la mesure où les désordres seraient apparus après la réalisation des travaux sous la maîtrise d’ouvrage de Mme [M] [K], il trouve utile que soient appelés en cause :
L’architecte et son assureur,Le bureau d’étude et son assureur,L’entreprise générale et son assureur,Le charpentier ayant réalisé l’escalier métallique et son assureur.
M. [H] [C], architecte, fait valoir qu’il s’est vu confier un contrat d’architecte en mission partielle sans maîtrise d’œuvre d’exécution, Mme [M] [K] ayant mandaté un bureau d’étude structure afin de vérifier la bonne faisabilité du projet, la SAS CONCEPTION STRUCTURES PINEAU. Il précise n’avoir pas modifié ses plans à la suite du rapport du bureau d’étude, sauf en ce qui concerne l’électricité. Il considère donc être parfaitement étranger aux désordres.
Néanmoins, le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Dans ces conditions, il convient notamment que l’architecte et son assureur soient présents aux opérations et tous deux seront déboutés de leurs demandes de mises hors de cause.
Par conséquent, Mme [M] [K] justifiant d’un motif légitime à faire participer l’ensemble des défendeurs à la présente instance aux opérations d’expertise en cours, il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte :
Au préalable, il convient d’indiquer que la demande de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’il lui soit donné acte qu’elle communique les attestations d’assurance de ses assurés au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ne constituant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
La SA ALLIANZ IARD demande que la SARL CLASS DECO et son assureur la SA MAAF soient condamnées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à produire ses attestations d’assurance au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que la lettre de résiliation du 1er janvier 2023 signée par son assurée la SARL TEGULA CHARPENTES.
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, ni la SA ALLIANZ IARD ni la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne justifient de la nécessité et de la proportionnalité d’une condamnation, au surplus assortie d’une astreinte, ni de la rétention volontaire de ces attestations et de cette lettre de résiliation aux fins de faire échec à l’expertise, l’expert judiciaire ayant pour mission de se faire communiquer l’ensemble des justificatifs d’assurance voire de défaut d’assurance.
Dès lors, les demandes de condamnation à communiquer ces pièces sous astreinte sont prématurées et elles en seront déboutées.
Sur les autres demandes :
Les instances seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 23/00317.
Les dépens seront à la charge de Mme [M] [K], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à des appels en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et M. [H] [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/00317 et RG n° 25/00091 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/00317.
Vu la procédure principale RG n° 23/00317 mesure d’instruction n°23/635,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
M. [H] [C],La SARL CLASS DECO,La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL TEGULA CHARPENTESLa SAS CONCEPTION STRUCTURES PINEAU,La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de M. [H] [C] et de la SAS CONCEPTION STRUCTURES PINEAULa SA MAAF, assureur de La SARL CLASS DECO,La SARL TEGULA CHARPENTES,
les opérations d’expertise confiées à M. [P] [O], suivant la décision en date du 28 avril 2023 (RG n° 23/00317 mesure d’instruction n°23/635) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Déboutons M. [H] [C] de sa demande de mise hors de cause,
Déboutons la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande de mise hors de cause,
Déboutons la SA ALLIANZ IARD de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Déboutons la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamnons Mme [M] [K] au paiement des entiers dépens.
Déboutons M. [H] [C] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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