Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02381 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAUM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2022 , M. [K] [Q] a donné à bail
à M. [U] [V] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4]
[Adresse 5] à [Localité 1] ( Hérault), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros
et d’une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Le 5 mars 2022, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société
ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l’intégralité des loyers et
charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, M. [K] [Q] a saisi la société ACTION
LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir règlement des loyers
et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, a réglé au
bailleur la somme totale de 1.800 € représentant les loyers et charges impayés des mois
de janvier 2025 à avril 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à M. [U] [V] le 5
mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour
un montant en principal de 1.800 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 août 2025, la société ACTION
LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [U] [V] devant le juge des
contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail
ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
condamner M. [U] [V] au paiement des sommes suivantes :
• 3.150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de
1.800 € et à compter de l’assignation sur le surplus
• une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges
• 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la
société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes dans les termes de
l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses
moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile .
M. [U] [V], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est
pas représenté.-2
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande
que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous
les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre
du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en
résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de
la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION
LOGEMENT SERVICES se fondent sur l’article 2309 du code civil précité pour
stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer
dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action
en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est
subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION
LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges
des mois de janvier 2025 au mois de juillet 2025 de sorte que son droit et sa qualité à
agir sont établis.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation
a été régulièrement dénoncée au Préfet six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 6 mai 2025 , soit plus de deux mois
avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la
loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation
contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour
défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement
du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un
commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer du 5 mai 2025 n’ont pas
été réglés dans le délai de six semaines.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition
de la clause résolutoire à la date du 17 juin 2025.-3
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [U] [V] et de tous
occupants de son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la dette locative
Il ressort des éléments versés aux débats et plus particulièrement de plusieurs quittances
subrogatives, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur les
sommes laissées impayées par le locataire au titre des loyers des mois de janvier 2025 au
mois de juillet 2025 , pour un montant de 3.150 €.
M. [U] [V] sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT
SERVICES la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai
2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.800 € et à compter de
l’assignation, sur le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié à la date du17 juin 2025 , M. [U]
[V] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au
loyer, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou
procès-verbal d’expulsion, indemnité d’un montant égal au montant du loyer principal tel
qu’il résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires.
M. [U] [V] sera condamné à payer cette indemnité à la société ACTION
LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que la caution aura réglées au
bailleur à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner M. [U] [V] au paiement à la société
ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
M. [U] [V] qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance qui
incluront le coût du commandement de payer du 5 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente
décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience
publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du
délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à
l’encontre de M. [U] [V],
CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [U] [V] au 17 juin 2025,-4
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [U] [V] et de
tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un
commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles
L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures
civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [U] [V] au paiement à la société ACTION LOGEMENT
SERVICES, de la somme de 3.150 euros au titre des loyers et charges impayés,
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 1.800 €
et à compter de l’assignation sur le surplus,
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT
SERVICES, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer
éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à
compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé
par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, et ce dans la limite des sommes que la
caution aura réglées au bailleur à ce titre,
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT
SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût du
commandement de payer du 5 mai 2025 ,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de
l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Opposition
- Méditerranée ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Permis de construire ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Crédit ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Circulaire ·
- Recours ·
- Obligation scolaire ·
- Ordonnancement juridique
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Régie ·
- Facture ·
- Créance ·
- Compteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Abonnement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Procuration
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Mise en état ·
- Énergie ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Ingénierie
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Compte ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Ordre ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Structure ·
- Sous astreinte ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Siège social
- Panneaux photovoltaiques ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Installation ·
- Mise en service ·
- Remise en état ·
- Consommateur ·
- Rétractation
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Ouvrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.