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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. HOMINUM GAMES / Etablissement public EAU D’AZUR
N° RG 24/01153 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTRD
N° 25/00139
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Luc PLENOT
Expédition délivrée
S.A.S. HOMINUM GAMES
Etablissement public EAU D’AZUR
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMINUM GAMES, représentée par son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement public EAU D’AZUR, représentée par ses organes de gestion en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 4 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 03 Avril 2025 puis au 28 Avril 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24/01/2024 de notification de saisie administrative à tiers détenteur, la Régie EAU D’AZUR a informé la SAS HOMINUM GAMES de ce qu’elle avait en application de l’article L 1617-5-7° du code général des collectivités territoriales demandé à la banque CREDIT AGRICOLE de verser à sa caisse dans la limite des sommes détenues pour son compte ou dont elle est débitrice envers elle le montant de sa créance, ainsi détaillée :
05/12/2023 facture 5679619 : 260,70 euros
27/11/2023 facture 5652913 : 17,74 euros
29/09/2023 facture 5523423 : 15736,42 euros
19/06/2023 facture 5175680 : 0 euros
30/05/2023 facture 5146989: 17,74 euros
27/04/2023 facture 5115814 : 112,70 euros soit un total de 16 145,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/03/2024, la SAS HOMINUM GAMES a assigné la Régie EAU D’AZUR devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
se déclarer compétent et déclarer l’action recevablejuger que les créances recouvrées de manière forcéee à travers la SATD du 24/01/2024 ne sont ni certaines ni exigiblesd’annuler la SATD du 24/01/2024et par suite ordonner la mainlevée de la SATD du 24/01/2024ordonner à la Régie EAU D’AZUR de restituer à la SAS HOMINUM GAMES la somme de 16 145,30 euros recouvrée de manière forcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète restitution de la sommecondamner la Régie EAU D’AZUR à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée utilement après renvois, à l’audience du 04/11/2024.
À l’audience, par conclusions visées par le greffe, la SAS HOMINUM GAMES, au visa des articles L 1617-5-1° et 2° du code général des collectivités territoriales, de l’article L 112-2 3° du code des procédures civiles d’exécution, conclut au débouté des demandes formées par la Régie EAU D’AZUR, maintient ses demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance. et sollicite de surcroît de juger que la SATD est irrégulière en la forme.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, la Régie EAU D’AZUR demande, au visa des dispositions de l’article L 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales et L 281 et R 281 et suivants du Livre des procédures fiscales, de :
constater l’irrecevabilité du recours à titre principalà titre subsidiaire, de constater que la créance d’un montant de 16 145,30 euros est certaine, liquide et exigibledire recevables et bien fondées les créances de la Régie EAU D’AZUR et l’avis à tiers détenteurdans tous les cas, débouter la SAS HOMINUM GAMES de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 1617-5 7 du code général des collectivités territoriales dispose :
Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
L’article L 1617-5 1° dispose :
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
L’article L 1617-5 2 ° prévoit :
La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Les dispositions du 2° de l’art. L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne soumettent pas la recevabilité de l’action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire, de sorte que ce moyen d’irrecevabilité opposé à la SAS HOMINUM GAMES sera rejeté.
En outre, il est en tout état de cause constaté que la SAS HOMINUM GAMES a contesté, la saisie du 24/01/2024 notifiée par LRAR en date du 26/01/2024, selon courrier recommandé de contestation élaboré par son conseil en date du 15/03/2024 ledit courrier ayant été reçu le 21/03/2024 par la Régie EAU D’AZUR et a été suivi de l’assignation du 22/03/2024.
De la même façon, il convient de relever qu’une lettre de mise en demeure du 30/01/2024 émise par la Régie EAU D’AZUR a été envoyée à la société SAS HOMINUM GAMES pour recouvrer un montant total de 16 163,36 euros au titre de 3 factures et des frais de retard afférents suivants :
-27/04/2023 facture 5115814 : 112,70 euros et frais de retard du 30/05/2023 de 17,74 euros
-29/09/2023 facture 5523423 : 15 736,42 euros et frais de retard du 27/11/2023 de 17,74 euros
-05/12/2023 facture 5679619 : 260,70 euros et frais de retard du 10/01/2024 de 18,06 euros.
Le recours sera jugé en tout état de cause recevable, la SAS HOMINUM GAMES ayant introduit l’instance par acte du 22/03/2024 soit dans les deux mois de l’acte de saisie.
Sur la demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur
Au soutien de sa demande la SAS HOMINUM GAMES invoque plusieurs moyens :
elle soulève l’irrégularité de forme de la SATD du 24/01/2024 en l’absence de date de la saisie auprès de la banque (la seule date étant celle du courrier) ; ne mentionne pas les coordonnées exactes du débiteur saisi à [Localité 7] : ne mentionne aucune coordonnées du tiers saisi ; ne précise pas la nature de la créance ; l’avis est signé par procuration sans indication de l’acte administratif qui a donné procuration à Mme [R] pour signer et l’avis ne mentionne pas expressément les modalités du recours car il ne reproduit pas les articles R 281-4 et R 281-5 du LPF.
Il ressort toutefois des pièces versées et des éléments de la procédure que la notification de la SATD est datée et signée, que la saisie a été demandée auprès de deux banques FIDUCIAL et CREDIT AGRICOLE le 24/01/2024 ainsi qu’il est indiqué. Si l’adresse du siège social de la société est bien à [Localité 7] et non à [Localité 9], il ressort que le local concerné par la créance d’eau querellée est situé [Adresse 3] correspondant à l’adresse desservie ou adresse de livraison de l’eau et que le bail et le contrat d’abonnement au service de l’eau indique l’adresse de la société à [Localité 9]. La SAS HOMINUM GAMES a toujours reçu les divers courriers, mise en demeure et SATD à l’adresse de [Localité 9] et n’a jamais contesté ni justifié d’un grief subi du fait de l’absence d’envoi à l’adresse de [Localité 7] de sorte que l’irrégularité évoqué ne lui faisant pas grief, la nullité ne saurait être encourue de ce chef. Par ailleurs, la nature de la créance renvoyant à des factures déjà connues de la société pour lesquelles la Régie avait envoyé des rappels, avis avant contentieux indiquant qu’il s’agissait de factures de founiture d’eau ne permet pas à la société de douter de sa nature ni de ses montants ; chaque montant correspondant à une facture datée et numérotée. Enfin, les recours sont mentionnés en page 1 renvoyant à la page 3 de l’avis ; cette dernière renvoyant au site LEGIFRANCE pour la consultation des articles du LPF. L’avis est signé par procuration à Mme [R] ainsi qu’il est mentionné et l’indication de l’acte administratif selon lequel celle ci aurait eu procuration n’est pas obligatoire et n’est pas une condition de validité de l’acte. En tout état de cause, aucun grief n’est établi par la SAS HOMINUM GAMES.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS HOMINUM GAMES de sa demande d’annulation de la SATD du 24/01/2024 sur la base de l’irrégularité de forme de la SATD invoquée à tort.
La SAS HOMINUM GAMES invoque également à l’appui de sa demande d’annulation, l’absence de bien fondé de la créance sollicitée et soutient que la créance recouvrée de manière forcée n’est ni certaine ni exigible.
Elle estime que la créance recouvrée concerne des redevances pour l’abonnement au service de distribution d’eau potable pour un logement utilisé comme un local commercial ainsi que des redevances concernant la consommation d’eau entre le mois de mai 2021 et le mois d’octobre 2023 en vertu d’un contrat d’abonnement de service numéro 1272943 jamais souscrit. Elle considère qu’il ressort des échanges de courriers entre les parties que la Régie EAU D’AZUR n’est jamais venue relever le compteur d’eau afin de facturer la consommation réelle de la SAS HOMINUM GAMES.
Cependant, la Régie EAU D’AZUR a justifié le caractère certain de sa créance par l’établissement de plusieurs factures sur la base du même contrat d’abonnement 1272943. La lecture du relevé de compte permet de rattacher chaque montant du à une facture précise et un numéro associé de telle façon que chaque montant est effectivement justifié.
La qualité d’usager n’est pas subordonnée à la signature d’un contrat mais à la qualité de bénéficiaire des prestations. Il est constant que l’obligation au paiement de la consommation enregistrée par le système de comptage étalonné, peut découler de la pose, du branchement et de sa consommation constatée au compteur ; qu’aucun contrat écrit n’est exigé, le contrat non-écrit restant toutefois subordonné à la démonstration d’un branchement au réseau, de la constatation de la consommation d’eau sur ce branchement et, le cas échéant, du règlement des factures par l’abonné.
Le principe de la dette peut résulter de la constatation par le juge d’un contrat non écrit.
Or, il n’est pas contestable que la société n’a jamais répondu à la régie EAU d’AZUR ainsi que l’atteste le courriel du 02/06/2023 de relance de l’abonnement et que la référence de contrat à prendre en compte est celui adressé constamment par la Régie au nom de la société HOMINUM GAMES sous le numéro 1272943 avec un numéro de compteur correspondant à une référence D07TB014094.
Il ressort qu’aucune facture de consommation n’a été établie sous le numéro de compteur H 23UA463453, objet du courrier du 30 octobre 2023 sur lequel la régie a indiqué que leur agent n’avait pu procéder au relevé de ce compteur d’eau.
Les factures produites permettent de constater la consommation d’eau sous le numéro 1272943 avec un numéro de compteur correspondant à une référence D07TB014094. La facture numéro 5115814 en date du 28 avril 2023 permet de justifier les frais d’accès au service d’un montant de 112,70 euros. La lettre de rappel adressée à la société pour le paiement de cette facture permet d’appliquer des frais de gestion de relance fixée à 17,74 euros.
La société a également reçu une lettre de mise en demeure par courrier en date du 9 juin 2023 et elle n’a pas tenté par la suite de régler ses factures pour un montant s’élevant à la somme de 16 145,30 euros.
En conséquence, chacune des factures permet de justifier une créance certaine et liquide car elle est évaluée dans son montant. La société a réceptionné chacune des factures sans effectuer de diligence ni de paiement. La preuve de ces factures permet d’affirmer que la société requérante a bénéficié de la fourniture d’eau sans s’acquitter des factures mises à sa charge au titre de la consommation.
Il apparaît que la créance est également exigible car le contrat a été rédigé au nom de la société requérante bénéficiaire de l’eau et il ressort d’un courriel de la Régie du 16/02/2024 que la société n’a pas accepté qu’un agent puisse venir effectuer un contrôle de compteur.
En conséquence, il convient de dire que la créance d’un montant de 16 145,30 euros est certaine, liquide et exigible et dès lors, il y a lieu de débouter la SAS HOMINUM GAMES de sa demande d’annulation et de mainlevée de la SATD du 24/01/2024 ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS HOMINUM GAMES sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité, la SAS HOMINUM GAMES sera condamnée à verser à la Régie EAU D’AZUR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS HOMINUM GAMES à l’encontre de la SATD du 24/01/2024 pratiquée à la requête de la Régie EAU D’AZUR pour un montant total de 16 145,3 euros,
DEBOUTE la SAS HOMINUM GAMES de l’ensemble de ses demandes,
DIT que la SATD du 24/01/2024 pratiquée sur le compte CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR de la SAS HOMINUM GAMES, régulière et bien fondée,
CONDAMNE la SAS HOMINUM GAMES à payer à la Régie EAU D’AZUR la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HOMINUM GAMES aux entiers dépens,
REJETTE tous autres chefs de demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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