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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Mamadou WADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 18 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03501 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQZE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [S] [E]
née le 20 Décembre 1949 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. CRC ENERGY,
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIRET 89528764700039, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2025 et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 06 mai 2022, la société CRC ENERGY a réalisé au profit de Mme [S] [E] la fourniture, la pose et la mise en service de 24 panneaux photovoltaiques pour un montant de 24 500 euros TTC.
Laquelle facture a été acquittée par Mme [E] par le biais de deux chèques de 10 000 et 14 400 euros encaissés les 22 avril 2022 et le 4 mai 2022.
Constatant le dysfonctionnement des panneaux et leur arrachage lors d’un épisode venteux de mai 2023, Mme [E] a, par courrier en date du 14 juin 2023, sollicité sans succès le remboursement du paiement du prix.
Par courrier d’avocat en date du 21 mai 2024, Mme [E] a vainement mis en demeure la société CRC ENERGY de reprendre les panneaux défectueux dans un délai de 10 jours et de lui rembourser la somme de 24 500 euros.
Par acte en date du 19 juillet 2024, Mme [S] [E] a assigné la société CRC ENERGY devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la restitution du prix de vente ;
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [S] [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1178 et suivants du code civil, des articles L221-5, L221-9, L211-18 et L111-1 du code de la consommation et des articles 1603 et suivant du code civil, de :
Principalement,
— Dire et juger que le contrat litigieux conclu entre Mme [E] et la SARL CRC ENERGY ne remplit pas les conditions nécessaires par sa validité.
— Constater que Mme [E] n’a reçu ni bon de commande écrit et daté ;
— Constater que Mme [E] n’a pas été informée par écrit de la date laquelle la SARL CRC ENERGY compte installer les panneaux, encore moins les caractéristiques essentielles des panneaux.
— Juger que le contrat litigieux ne renferme pas les informations prévues à l’article L 221-5 du code de la consommation exigée sous réverse de nullité.
— Constater l’absence d’informations écrites sur le délai de rétraction de 15 jours ;
— Prononcer la nullité du contrat litigieux de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu entre Mme [E] et la SARL CRC ENERGY;
— Condamner la SARL CRC ENERGY à porter et payer la somme de 24 500 euros à Mme [E] au titre de restitution du prix de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques ;
— Ordonner à la SARL CRC ENERGY à effectuer la dépose des panneaux et la remise en état du site à ses frais exclusifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’installation litigieuse ne répond pas aux attentes et présente d’importants défauts dès l’installation ;
— Juger que la SARL CRC ENERGY a manqué à ses obligations de délivrance conforme ;
— Constater l’inexécution contractuelle dont la SARL CRC ENERGY est l’auteur ;
— Condamner la SARL CRC ENERGY au paiement d’une somme de 24 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier de Mme [E] en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
A titre encore plus subsidiaire,
— Juger que les panneaux photovoltaïques qui participent à la réalisation d’un ouvrage relèvent de l’assurance décennale du poseur.
— Condamner la SARL CRC ENERGY à procéder à la remise en état de fonctionnement complet de l’installation photovoltaïques dans les règles de l’art à ses frais exclusifs, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la SARL CRC ENERGY à porter et payer à Mme [E] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral ;
— Débouter la SARL CRC ENERGY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
— Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner SARL CRC ENERGY au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner SARL CRC ENERGY au paiement des entiers dépens et de l’instance notamment au titre des sommations délivrées par huissier.
* * *
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du même jour
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la nullité du contrat de vente
Attendu que l’article L221-9 du code de la consommation précise que :
“Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5".
Que l’article L242-1 du code de la consommation prévoit que “les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement”.
Qu’il est de jurisprudence constante que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative ;
Qu’en l’espèce, il ressort des écritures de la requérante qu’aucun exemplaire daté du contrat ne lui a été communiqué ; Que la société CRC ENERGY ne s’est pas constituée alors qu’il lui appartenait, en application des dispositions de l’article 9 du code du procédure civile, de rapporter la preuve de la fourniture d’un exemplaire daté du contrat ;
Dès lors, considérant l’impossibilité de rapporter la preuve de ce fait négatif par la partie demanderesse, il convient de prononcer la nullité de contrat hors établissement conclu entre Mme [S] [U] et la société CRC ENERGY ;
Attendu que selon les termes de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ;
Dés lors, la société CRC ENERGY sera condamnée à restituer à Mme [S] [U] la somme de 24 500 euros et à réaliser, à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la dépose et la remise en état du site sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Attendu que le tribunal prononce la nullité du contrat conclu entre Mme [S] [U] et la société CRC ENERGY, il n’y a lieu de statuer sur les demandes surabondantes fondées sur la responsabilité contractuelle et la mise en oeuvre de la responsabilité décennale.
B – Sur le préjudice moral de Mme [E]
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
Qu’en l’espèce, Mme [E] sollicite la réparation d’un préjudice moral mais ne justifie pas d’un préjudice distinct de la restitution prononcée par le tribunal ;
Dés lors, la demande de condamnation de Mme [E] sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
Attendu que la société CRC ENERGY perd le procès ;
Que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [E] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que demande de la requérante doit être réduite à de plus justes proportions ; Dès lors, il convient de condamner Mme [D] [T] à payer à la société CRC ENERGY la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— PRONONCE la nullité du contrat de fourniture, de pose et de mise en service de panneaux photovoltaiques conclu entre Mme [S] [E] et la société ENERGY ;
— CONDAMNE la société CRC ENERGY à restituer à Mme [S] [E] la somme de 24 500 euros correspondant au paiement du prix de la fourniture, de la pose et mise en service de panneaux photovoltaiques ;
— ORDONNE à la société CRC ENERGY de réaliser, à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la dépose et la remise en état du site sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— REJETTE la demande Mme [S] [E] tendant à obtenir la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE la société SRC ENERGY à payer les entiers dépens ;
— CONDAMNE la société SRC ENERGY à payer la somme de 1 500 euros à Mme [S] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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