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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 23 janv. 2026, n° 22/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/01882
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCE2
N° PARQUET : 22-130
N° MINUTE :
Assignation du :
07 février 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Maître Laurence [Localité 15],
[Adresse 2]
représenté par Maître Laurence ROQUES de l’AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC344
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Monsieur [N] [M]
Premier vice-procureur
Décision du 23 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/01882
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 février 2022 par M. [R] [D] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 juin 2024,
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2024 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 et la réouverture des débats,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [D] notifiées par la voie électronique le 17 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 23 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/01882
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [D], se disant né le 28 mai 1982 à [Localité 13] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [P] [D], a été jugé français par jugement définitif rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [R] [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en adhérant à la Convention de [Localité 7] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
L’article 3 de cette convention dispose que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. L’article 4 précise que l’apostille est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de [Localité 7] du 5 octobre 1961) » doit être mentionné en langue française. L’article 6 prévoit enfin que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il résulte du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille et notamment de son article 154 que les États contractants n’ont pas tous les mêmes pratiques concernant l’application de la Convention aux copies certifiées conformes d’actes publics. L’article 215 du même manuel pratique souligne qu’il est indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille. C’est la raison pour laquelle chaque autorité compétente doit établir des procédures claires qui sont suivies systématiquement lors de l’émission d’une apostille pour vérifier l’origine de l’acte public sous-jacent. Et l’article 217 de mentionner que dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un état contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Il apparaît, s’agissant de l’Inde particulièrement, que le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien décrit précisément sur son site internet cette procédure d’authentification en deux étapes, de manière claire.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, l’acte de naissance de M. [R] [D], qui comporte un cachet d’apostille du ministère des affaires étrangères, mentionne qu’il est né le 28 mai 1982 à [Localité 12] (Inde), de [O] et de [P] [D] (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste la validité de l’apostille apposée sur l’acte en faisant valoir que le carré d’apostille ne précise pas le nom de l’autorité intermédiaire.
Le demandeur fait valoir que l’apostille a été effectuée dans les conditions prévues par la Convention de [Localité 7] du 5 octobre 1961, qui n’exige pas que l’identité du représentant de l’autorité intermédiaire soit mentionné, mais seulement sa qualité, à savoir « sous-secrétaire, ministère de l’intérieur, gouv. de [Localité 14] » en l’espèce.
Or, dès lors que l’apostille a été apposée conformément à cette convention par les autorités compétentes, il ne peut qu’en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
L’acte de naissance de M. [R] [D] est ainsi valablement apostillé.
Le ministère public conteste la force probante de cet acte en faisant valoir qu’il ne précise pas les dates et lieux de naissance des parents, ni leur âge, alors qu’il s’agit de mentions substantielles.
Le ministère public n’indique toutefois nullement quelles dispositions législatives indiennes prévoient ces mentions sur les actes de naissance.
Or, la loi indienne sur l’enregistrement des naissances et décès (The Registration of Births and Deaths Act, 1969) qui régit les actes de naissance, ne prévoit pas que l’acte de naissance comporte les mentions des dates et lieux de naissance des parents, ni leur âge.
L’acte de naissance du demandeur ainsi dressé conformément à la législation indienne, apparaît probant.
Par ailleurs, conformément à l’usage en Inde qui découle des sections 35 et 79 de l’Indian Evidence Act de 1872, qui prévoient qu’une présomption d’exactitude s’attache aux mentions figurant sur un acte de naissance de sorte que la mention du nom du père sur l’acte de naissance de l’enfant est suffisante pour établir la filiation, la filiation du demandeur à l’égard de M. [P] [D] est établie par la mention du nom de ce dernier dans l’acte de naissance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner un lien de filiation établi par mariage.
Il est justifié d’un état civil fiable et certain pour M. [P] [D] par la production aux débats de son acte de naissance, établi par le service central d’état civil, qui mentionne qu’il est né le 8 février 1958 à [Localité 13] (Inde Française), de [G] [D], né le 22 décembre 1915 à [Localité 6], [Localité 13] (Inde Française), et de [Localité 9], née le 1er août 1939 à [Localité 5], [Localité 13] (Inde française), et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’acte de naissance étranger (pièce n°8 du demandeur).
L’acte de naissance de l’intéressé porte mention qu’il est français par jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris et le demandeur verse aux débats ledit jugement (pièces n°7et 8 du demandeur).
Décision du 23 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/01882
Le ministère public soutient que le demandeur ne démontre pas que son père est la même personne que celle qui a été jugée de nationalité française.
En réponse, le demandeur fait valoir à juste titre que l’identité de personne est démontrée par la production de l’acte de mariage, délivré par le service central d’état civil, de M. [P] [D] avec la mère du demandeur, Mme [O], les mentions relatives à l’identité de M [P] [D] y étant identiques à celles figurant sur son acte de naissance établi au service central d’état civil (pièces n°8 et 26 du demandeur).
En conséquence, M. [R] [D] démontre qu’il est né d’un père français et partant, il sera jugé qu’il est français en application des dispositions de l’article de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [R] [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [R] [D], né le 28 mai 1982 à [Localité 13] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 23 janvier 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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