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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00560 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB5J
AFFAIRE : [Z] [D] C/ [I] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
née le 29 Juin 1949 à [Localité 7] – ALGERIE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 2 Décembre 2024
Notification le
à :
Me Cybèle MAILLY – 1678 (Grosse + expédition)
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON – 698 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 8 mars 2024, Madame [Z] [D] a fait citer Monsieur [I] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— condamner le requis, à titre provisionnel, à verser la somme de 18 000 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation restant due, outre les intérêts au taux légal à compter à compter du 30 octobre 2023 (date de la mise en demeure adressée par notaire), dans les 15 jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— le condamner à verser à titre provisionnel, la somme de 5 000 € au titre des préjudices subis, dans les 15 jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— condamner Monsieur [F] à payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître MAILLY, sur son affirmation de droit.
A cet effet elle fait valoir que :
— elle est propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant les lots de copropriété n°7 et 11 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré dans les registres communaux section BB n°[Cadastre 4], d’une surface de 00 ha 01 a 90 ca. Que le reste des lots de l’ensemble immobilier appartient à Monsieur [I] [F],
— par acte notarié du 6 juin 2023 elle a consenti à ce dernier, gérant de sociétés et propriétaire de l’ensemble des autres lots de la copropriété, une promesse unilatérale de vente portant sur ses lots n°7 et 11, pour une durée expirant le 30 septembre 2023, à 18 heures, sous les conditions suivantes : "Un prix de vente ferme et définitif s’élevant à 180 000 €, en cas de réalisation de la vente, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente / une indemnité d’immobilisation fixée à la somme forfaitaire de 18 000 € et sur laquelle Monsieur [I] [F] s’engageait à verser, un acompte sur prix de 9 000 € dans les 48 h de la réception de la renonciation par la Métropole de [Localité 6] à son droit de préemption,
— l’acte ne comporte aucune condition suspensive d’obtention de prêt par le bénéficiaire. Qu’elle comporte par ailleurs les conditions suspensives classique au profit du bénéficiaire seul, relative à : l’origine de propriété / l’urbanisme / la situation hypothécaire,
— la promesse unilatérale de vente n’a pas été réitérée dans les délais prévus (30 septembre 2023) et que la date de la réitération de l’acte a fait l’objet d’une prorogation tacite au 6 octobre 2023 puis au 30 novembre 2023, à la demande de Monsieur [F],
— le 30 octobre 2023, son notaire Maître [T] a adressé à Monsieur [I] [F] un courrier de mise en demeure de signer l’acte authentique le 30 novembre 2023 à 14 h. Que cette lettre est restée lettre morte,
— le 29 novembre 2023, Maître [T] a interrogé le notaire de Monsieur [F]
[F] quant aux intentions de son client, sans succès. Que le 30 novembre 2023, Monsieur [F] ne s’est pas présenté en l’étude de son notaire et que ce dernier a donc établi un procès-verbal de carence,
— elle demeure à ce jour sans nouvelle du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, malgré les nombreuses tentatives réalisées par son notaire. Que contre toute attente, Monsieur [I] [F] n’a toujours pas réglé l’indemnité d’immobilisation, ni levé l’option d’achat. Que la promesse unilatérale de vente est devenue caduque.
Monsieur [I] [F] qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, Madame [Z] [D] justifie du caractère non sérieusement contestable de sa créance par la production des pièces suivantes :
* acte de vente du 12 décembre 2013,
* règlement de copropriété de l’immeuble,
* promesse unilatérale de vente conclue le 20 mai 2021,
* courrier adressé par le notaire de Madame [D] à Monsieur [F] le 30 octobre 2023,
* courriel adressé par le notaire de Madame [D] au notaire de Monsieur [F] le 29 novembre 2023,
* procès verbal de carence du 30 novembre 2023.
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [F] à verser à Madame [Z] [D] la somme provisionnelle de 18 000 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023.
Qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Que la demande en dommages et intérêts, non justifiée, se heurte à une contestation sérieuse.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [I] [F] sera condamné à verser à Madame [Z] [D] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [I] [F] sera condamné aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître MAILLY, Avocat, pour ceux dont il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [I] [F] à verser à Madame [Z] [D] la somme provisionnelle de 18 000 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef ;
Disons n’y avoir lieu a référé s’agissant de la demande en dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [I] [F] à verser à Madame [Z] [D] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître MAILLY, Avocat, pour ceux dont il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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