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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurances AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01937 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA26
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000828
N° de minute
affaire : [M] [K]
c/ Compagnie d’assurances AXA FRANCE, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [M] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE
Siège social : [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 14 avril 2024 en qualité de piéton.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Madame [M] [K] a fait assigner la SA AXA France IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, une expertise médicale ;
— voir condamner, la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— déclarer l’ordonnance commune à la CPM des Alpes-Maritimes
Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 juin 2014 et visées par le greffe, Madame [M] [K] a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AXA France IARD sollicite :
A titre principal,
— Juger que la victime est défaillante dans la démonstration de l’implication du véhicule AUDI qui serait assuré auprès de la compagnie AXA,
— Débouter Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la SA AXA France IARD de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicité, sous réserve de la mobilisation de sa garantie,
— Débouter Madame [M] [K] de ses demandes de provisions, tant à valoir sur son indemnisation qu’à titre ad litem, vu l’insuffisance d’éléments objectifs permettant de retenir à ce stade l’implication du véhicule AUDI qui serait assuré auprès de la concluante,
— Débouter Madame [M] [K] de ses autres demandes,
— Condamner Madame [M] [K] à verser à la compagnie AXA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, mais la CPAM du Var a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical initial du CHU de [Localité 11] en date du 14 avril 2024 que Madame [M] [K] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de la jambe gauche et des traumatismes au niveau de la face et du coude droit.
Bien que la compagnie AXA conteste la matérialité de l’accident et l’implication du véhicule AUDI assuré auprès d’elle en faisant valoir que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à constituer la preuve de l’implication de ce dernier, force est de relever que Madame [K] verse la plainte qu’elle a déposée le 19 avril 2024 dans laquelle elle explique avoir été percutée par un véhicule Audi A1 de couleur rouge immatriculée [Immatriculation 9], et a donné le numéro de téléphone du conducteur, une photographie du véhicule comprenant sa plaque d’immatriculation ainsi qu’une attestation d’un témoin Madame [O] [R] qui relate qu’elle se trouvait avec elle le 14 avril 2024, qu’elle attendait un taxi pour rentrer à leur domicile et que cette dernière a traversé la route à proximité du passage piéton lorsqu’un véhicule roulant à vive allure l’a percutée. Elle précise avoir vu l’impact que le véhicule est de marque Audi immatriculée [Immatriculation 9], qu’elle a pris une photographie de ce dernier et que le conducteur du véhicule lui a donné son numéro de téléphone puis qu’il est parti avant l’arrivée de la police.
Dès lors, force de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] rapporte la preuve de l’accident dont elle a été victime ainsi que celle de l’implication du véhicule AUDI assuré auprès de la compagnie AXA de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque la créance du demandeur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au vu des éléments susvisés notamment la plainte déposée par la victime le 19 avril 2024, le certificat médical initial rédigé le même jour faisant état d’une fracture de la jambe gauche et de traumatismes à la face au coude, de la photographie du véhicule et de l’attestation du témoin, il doit être considéré que Madame [K] rapporte la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a été victime et de l’implication du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès de la compagnie AXA.
Dès lors, le droit à indemnisation de Mme [K] en qualité de piéton n’est pas sérieusement contestable au vu des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [M] [K] a subi une fracture de la jambe gauche outre un traumatisme facial et du coude droit, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Une opération chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par clou centromédullaire ;
— une immobilisation par attelle cruropédieux platrée
— L’utilisation d’une paire de canne anglaises et d’un cadre de marche ;
— Des séances de kinésithérapie ;
— Un programme de rééducation ;
— des arrêts de travail du 19 avril 2024 au 26 juin 2024.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent d’allouer à la victime une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA AXA France IARD sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros qui sera mise à la charge de la compagnie AXA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [M] [K] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA France IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [M] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [B] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [M] [K] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [M] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 25 septembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 25 mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [M] [K] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [M] [K] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [M] [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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