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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVVN
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
SAS [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocate au barreau d’ARRAS, dispensée de comparution,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [N] [I], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juillet 2022, M. [B] [Z], salarié de la société par actions simplifiée [17] (ci-après désignée SAS [17]) et mis à disposition de la société [10] [Localité 16] en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident de travail déclaré en ces termes : « Elle (sic) a chuté suite à une glissade sur la dernière marche des escaliers ».
La [9] (ci-après la [13]) a pris en charge l’accident de M. [B] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [17] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13] d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [B] [Z] des suites de son accident du travail du 5 juillet 2022. Ladite commission l’a déboutée par décision du 6 février 2024.
Par requête expédiée le 5 avril 2024, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SAS [17] demande au tribunal de :
— juger inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [B] [Z] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 5 juillet 2022,
— avant-diredroit :
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de M. [B] [Z] et dire si l’ensemble des lésions de M. [B] [Z] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 05 juillet 2022,
— dire si l’évolution des lésions de M. [B] [Z] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 5 juillet 2022 dont a été victime M. [B] [Z],
— fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [B] [Z] suite à son accident du travail du 5 juillet 2022,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
— ordonner au service médical de la [13] de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [B] [Z] à l’expert qui sera désigné,
— condamner la [13] aux entiers dépens.
La [14] demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [B] [Z] des suites de son accident de travail du 5 juillet 2022
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
Aussi, depuis l’entrée en vigueur au 07 mai 2022 de certaines mesures de simplification détaillées par le décret n°2019-854 du 20 août 2019, la prescription d’un arrêt de travail se fait désormais via un formulaire unique d’avis d’arrêt de travail, que l’arrêt soit dû à une maladie ordinaire, à un accident du travail, une maladie professionnelle ou tout autre risque.
La prolongation d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est donc désormais également prescrite par le médecin via le document « avis d’arrêt de travail » en cochant le risque concerné (ex. : maternité, maladie). Il n’y a donc plus de certificat médical de prolongation.
De même, il n’est plus prévu d’établissement d’un certificat médical de prolongation de soins, le médecin établissant désormais une ordonnance pour des soins complémentaires en précisant si les soins sont en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En pratique, l’ensemble des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail tel que déclaré et décrit dans le certificat médical initial sont pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à l’établissement d’un certificat médical final.
Il s’en déduit que, depuis cette réforme, les certificats médicaux inclus dans le rapport médical, suivant l’article R. 142-1 A, sont le certificat médical initial, les éventuels certificats de nouvelles lésions, de rechute, et le certificat médical final.
* * *
En l’espèce, le 5 juillet 2022 M. [B] [Z] a été victime d’un accident de travail.
La SAS [17] conteste la prise en charge et l’indemnisation par la [13] des soins et arrêts de travail prescrits des suites de cet accident.
La SAS [17] s’en remet à l’avis du docteur [W] lequel rapporte dans son avis du 16 février 2024, que le médecin conseil de la caisse a indiqué dans son rapport : « Rappel des faits médicaux : Monsieur [Z] [B], âgé de 36 ans, conducteur de ligne en agroalimentaire, a été victime d’un accident de travail le 05.07.2022 ayant entraîné une entorse de la cheville droite. Traitement par doliprane, immobilisation plâtrée et séance de kinésithérapie.
La période d’arrêt considérée :
L’arrêt de travail a été prescrit en continu entre le 05.07.2022 et le 13.10.2023 pour les lésions reconnues imputables : entorse de la cheville droite.
Informations complémentaires :
La fracture du 5ème métatarse n’a pas été actée par le médecin traitant en tant que nouvelle lésion. Pendant la période d’arrêt entre le 5.07.2022 et le 13.10.2023, des soins actifs ont été réalisés pour les lésions imputables au sinistre et la règle du régime d’indemnisation la plus favorable s’applique ».
Le docteur [W] considère ainsi que : « le médecin conseil qui n’a procédé à aucun examen clinique, fait état d’une nouvelle lésion, non documentée, une fracture du 5ème métatarsien qui ne semble pas avoir été considérée comme étant imputable à l’accident déclaré. Il n’est rapporté aucun document iconographique. En l’état actuel des pièces communiquées seuls les soins prescrits du 5 au 8 juillet 2022 peuvent être considérés comme étant en rapport avec l’accident déclaré ».
Aussi, le docteur [W] a indiqué dans son avis que la commission médicale de recours amiable ([11]) de la [13] a justifié sa décision en expliquant que : « le médecin conseil apporte à notre connaissance une fracture du 5ème métatarsien qui aurait dû faire l’objet d’une nouvelle lésion. Le traitement de M. [Z], à savoir une immobilisation plâtrée, est en adéquation avec cette lésion. La [11] estime que celle-ci est imputable au fait accidentel. Aussi la commission estime que : la durée des arrêts de travail du 05/07/2022 au 13/10/2022 est imputable au sinistre (AT du 05/07/2022) ». Le docteur [W] considère toutefois que « ce faisant la [11] évoque l’imputabilité d’une lésion a posteriori, le médecin conseil n’ayant pas pris position initialement, et rapporte une immobilisation plâtrée, dont la durée n’est pas précisée, à cette nouvelle lésion dont la date de diagnostic n’est pas précisée ».
Ainsi, compte de ces éléments et eu égard à la nature médicale du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge par la [14] à la suite de l’accident dont a été victime M. [B] [Z] et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de celui-ci.
Compte-tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes non satisfaites des parties dans l’attente de la réception du rapport d’expertise. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Avant- dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [C] [D]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
mail : [Courriel 15]
lequel a pour mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [B] [Z] le 5 juillet 2022 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère à l’accident à la maladie,
4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident de travail du 5 juillet 2022 ;
5) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) faire toute observation utile ;
RAPPELLE à la SAS [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la [14] informe l’assuré de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 4], sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [12] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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