Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 mars 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00471 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7DT Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
_______________
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00471 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7DT
le 07 Mars 2026
Nous, Christophe THOUY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [B] [R] [V], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [D] reçue le 06 Mars 2026 à 13 h 13, concernant :
Monsieur [K] [P] [A]
né le 27 Septembre 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Motifs de la décision
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
En l’espèce, le conseil de monsieur [K] [P] [A] souligne le fait que la requête relative à la seconde prolongation de son client en centre de rétention est datée du jour de l’audience.
Le représentant de monsieur le préfet de la Haute-Garonne précise que cette erreur de plume n’a aucune conséquence juridique, la compétence de son rédacteur étant confirmée quelque soit la date de la requête à la lecture de l’arrêté préfectoral de délégation de signature versé aux débats.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Aux termes de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ››.
Cette exigence s’entend du dépôt préalable, antérieurement à l’audience, entre les mains d’un service en mesure d’en vérifier l’authenticité, d’un passeport en cours de validité. Cette disposition légale ne prévoit aucune exception. Il ne peut y être dérogé quand bien même l’intéressé en raison de sa nationalité allègue le bénéfice d’un régime particulier en application d’accord bilatéral.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’intéressé n’est pas en possession d’un document pouvant justifier son identité en cours de validité.
Dans ces conditions, la demande d’assignation à résidence sera écartée.
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même Code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
En l’espèce, il ressort de la procédure que consécutivement au refus d’embarquer de monsieur [K] [P] [A] en date du 03 mars 2026 afin de mettre en œuvre l’arrêté préfectoral d’expulsion du 30 avril 2025, le préfet de Haute-Garonne a réalisé une nouvelle demande de routing.
Or le plan de voyage transmis à la procédure prévoit un éloignement pour l’Algérie prévu le 30 mars 2026.
Il sera rappelé que monsieur [K] [P] [A] dispose d’un passeport biométrique algérien qui, même périmé, ne fait pas obstacle à la mesure d’éloignement litigieuse.
Au surplus, il ressort de la procédure que monsieur [K] [P] [A] a été auditionné par le service consulaire d’Algérie le 25 février 2026.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [K] [P] [A] dans les locaux du centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS OU QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 10 février 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 07 Mars 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [K] [P] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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