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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 févr. 2024, n° 23/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02006 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUJO
AFFAIRE :SAS KAWAII C/ S.A.S. MENOZZI INDUSTRIE (CLASS’CROUTE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS KAWAII
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GONNET, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
S.A.S. MENOZZI INDUSTRIE (CLASS’CROUTE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LANFRAY de la SELARL TRIPTIK AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 05 Février 2024
Notification le
à :
Maître Philippe GONNET Toque 1963 (grosse et expédition),
Maître Nicolas LANFRAY Toque1235 (grosse et expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2017, la société KAWAII a consenti à la société MENOZZI INDUSTRIE, sous l’enseigne CLASS’CROUTE, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 43 000 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 10 août 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 16 116,51 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 2 octobre 2023 la société KAWAII a assigné en référé la société MENOZZI INDUSTRIE en:
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ;
* paiement d’une provision de 31 496,68 € au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2023, 4ème trimestre inclus, outre la somme de 3 149,67 € à titre de clause pénale contractuelle ;
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux ;
* paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société MENOZZI INDUSTRIE argue de sa bonne foi et sollicite les plus larges délais de paiement de 24 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle forme enfin une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 000 €.
A l’audience, la société KAWAII s’oppose à tout délai.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 31 496,68 € au 2 octobre 2023, 4ème trimestre inclus, somme à laquelle la société MENOZZI INDUSTRIE sera condamnée à titre provisionnel.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société MENOZZI INDUSTRIE qui fait parie du Groupe MENOZZI, lequel emploi 39 salariés, a du faire face à la crise sanitaire.
Courant mars 2023, la restructuration financière globale du groupe a été mise en place, en ce compris la société MENOZZI INDUSTRIE.
A cette fin, un conciliateur a été nommé par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon par ordonnance du 1er août 2023, pour une durée de 4 mois.
Il est justifié de diligences de ce dernier à l’effet de trouver un accord entre les parties afin de permettre à la société MENOZZI INDUSTRIE de poursuivre son activité et de conserver ses emplois.
Des créanciers du groupe MEZZONI ont d’ores et déjà répondu favorablement à la demande de délai de paiement.
La société MENOZZI HOLDING a établi un plan de restructuration de l’activité qui doit permettre à court terme de dynamiser le chiffre d’affaires et de reconstituer l’excédent brut d’exploitation. A cet effet elle a structuré l’actionnariat de ses filiales par l’entrée au capital de manager opérationnel afin d’améliorer la gestion des exploitations et de rationaliser les charges de personnel.
Le franchiseur a décidé de réinvestir dans le réseau une somme de :
* 1 M€ pour la mise en place d’un nouveau CRM répondant aux besoins exprimés par les franchisés. Il sera opérationnel au 1er trimestre 2025 ;
* 2,4 M€ sur 3 ans en Sales & Marketing, pour conquérir 1 million de nouveaux clients.
Le plan d’action de 2 ans devrait permettre à la société MENOZZI INDUSTRIE de pérenniser son activité.
Le tribunal relève en outre que la société MENOZZI INDUSTRIE produit une attestation de son cabinet comptable pour l’exercice au 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023, dans laquelle il est porté un résultat net comptable de moins 15 390 €, pour un chiffre d’affaires s’élevant à 347 328 € .
Compte tenu de ces éléments il convient d’accorder à la société MENOZZI INDUSTRIE des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la société KAWAII pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société MENOZZI INDUSTRIE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MENOZZI INDUSTRIE sera condamnée à verser à la société KAWAII la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société MENOZZI INDUSTRIE les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Condamnons la société MENOZZI INDUSTRIE à verser à la société KAWAI la somme provisionnelle de 31 496,68 € au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2023, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
Disons que la société MENOZZI INDUSTRIE pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 23 mensualités de 1 312 € chacune et d’une 24ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société MENOZZI INDUSTRIE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société MENOZZI INDUSTRIE se libère dans les conditions prévues ;
Condamnons la société MENOZZI INDUSTRIE à verser à la société KAWAII la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MENOZZI INDUSTRIE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mada me Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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