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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00346 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4CS
ORDONNANCE du 2 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [N] [P] née [R]
née le 27 Mars 1975 à PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparante – Représentée par Me Camille JACQUES
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [N] [P] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 23 mars 2026 ;
Par requête en date du 30 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [N] [P] ;
Les parties à la procédure : Madame [N] [P], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Camille JACQUES, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Madame [N] [P], à son audition par le juge ayant été rendu le 2 avril 2026, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Camille JACQUES, son avocate ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
Me [V] a soulevé un moyen quant au caractère tardif de la notification des droits.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant
la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et
L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) ”.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, Madame [P] a été admise le 23 mars 2026 à 22H10 dans un contexte d’agitation psychomotrice associée à la verbalisation d’idées délirantes et d’hallucinations.
La notification de la décision d’admission a été réalisée le 25 mars 2026, soit deux jours après l’admission.
Cette notification est dès lors tardive, toutefois ce caractère tardif se trouve justifié dès lors que le certificat de 24 heures relève la mise en placement d’une mesure d’isolement face à un état d’agitation psychomotrice. Par ailleurs, la tardiveté est faible dès lors que la patiente a été admise le 23 mars 2026 à 22H10 et que celle-ci ne concerne pas le certificat de 72 heures.
Enfin, aucune atteinte concrète aux droits de la patiente n’est matérialisée.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 30 mars 2026 par le docteur [U] que Madame [P] a été admise dans un contexte d’agitation psychomotrice associée à la verbalisation d’idées délirantes et d’hallucinations. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment la mise en place d’une mesure d’isolement face à un état d’agitation psychomotrice. Il est relevé que la patiente présente un contact étrange, une désinhibition comportementale, un discours teinté d’hallucinations acoustico-verbales, décousu (la patiente décrivant toute à la fois un milieu familial délétère, un désir de divorce et le fait d’avoir eu un coup de foudre pour un patient du service) et poussant à s’interroger sur les perceptions de la patiente. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente a été remise à l’isolement face à de multiples altercations avec les patients du service. Il est constaté que le discours de la patiente est nébuleux, parfois désorganisé et teinté d’éléments délirants. Si la patiente ne présente pas de troubles du comportement, celle-ci peut se montrer hostile et dans la demande envers les autres patients lors de sorties séquentielles, et également désinhibée. Il est souligné que la patiente n’a pas conscience de ses troubles et qu’elle n’adhère que partiellement aux soins. Il est estimé que la mesure reste nécessaire pour maintenir un cadre contenant et sécurisant, pour prévenir tout passage à l’acte, et pour continuer l’adaptation du traitement médicamenteux. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [P] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [N] [P] née [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 2 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 2 avril 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Mme [N] [P], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Me Camille JACQUES, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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