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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 janv. 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00576 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00576 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCIR
DEMANDEUR :
M. [V] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me SCHOEMAECKER
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [16][1] [S] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [Y] exerçant en son nom personnel
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ROUSSOS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [X] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] [D] a été embauché par M [M] [Y], éleveur,comme ouvrier polyvalent.
Le 18 janvier 2017 M [V] [D] a été victime d’un accident au temps et lieu du travail. Il a d’ailleurs été transporté par les pompiers et hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 12] du 18 au 23 janvier 2017.
La déclaration d’accident du travail du 19 janvier 2017 fait état de ce que « le salarié a glissé sur une plaque de verglas dans la cour de la ferme »
Le certificat médical initial du 13 février 2017 fait état d’une « fracture déplacée de la diaphyse tibiale gauche associée à une fracture déplacée du péroné proximale ayant nécessité une prise en charge chirurgicale »
Par décision du 10 mai 2017, la [14] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré.
L’état de santé de M [V] [D] a été déclaré consolidé le 30 janvier 2022 avec séquelles ; son taux d’IPP a été fixé à 30%
Entretemps M [M] [Y] a été placé en liquidation judiciaire, Maître [S] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par requête du 31 mars 2023 M [V] [D] a saisi la présente juridiction en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur
Par ordonnance du 26 septembe 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire, fixée à plaider au 28 novembre 2024.
* M [V] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal
— condamner Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de M [M] [Y] pour présomption d’imputabilité de la faute inexcusable
A titre subsidiaire
— condamner Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de M [M] [Y] pour faute inexcusable
En toutes hypothèses
— ordonner une expertise avec pour mission d’évaluer les préjudices conformément aux dispositions applicables en faute inexcusable de l’employeur
— allouer la majoration de la rente
— rendre le jugement opposable à la [14]
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du cpc
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance
Il fait état de ce que M [V] [D] a été embauché par un contrat à durée déterminée mais n’a jamais bénéficié de la moindre formation renforcée à la sécurité de sorte que la présomption de faute inexcusable doit être retenue.
Il invoque par ailleurs la condamnation pénale de M [M] [Y] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’absence de DUER.
* Maître [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au tribunal les demandes suivantes :
— débouter M [V] [D] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M [V] [D] à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre à la charge de M [V] [D] les entiers frais et dépens de l’instance.
Il fait état de ce que la présomption est inapplicable lorsque le travailleur effectue des travaux sans risque particulier.
Il se prévaut par ailleurs de ce que M [V] [D] a glissé sur le sol gelé alors qu’il transportait des seaux d’eau et que M [M] [Y] ignorait totalement l’existence du risque ce jour là.
Il considère que par ailleurs M [V] [D] ne démontre pas le préjudice directement en lien avec l’absence ou le défaut de communication du DUER.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [15] en sa qualité d’organisme social ,sollicite de :
— prendre acte que la [15] s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par M [V] [D]
— mettre en cause l’assureur de l’employeur,
Et en cas de reconnaissance
— condamner M [M] [Y] à rembourser la caisse du montant des sommes dont elle devra faire l’avance
— condamner l’employeur au paiement des éventuels frais d’expertise
— déclarer le jugement à intervenir opposable à l’assureur de M [M] [Y]
— autoriser l’action récursoire de la caisse en tant que de besoin à l’encontre dudit assureur
Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L4154-3 du code du travail dispose que « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
Sur ce, le tribunal observe que :
— l’article R4624-23 du code du travail détermine les postes devant être considérés comme à risques particuliers ; il dispose que
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. "
Or, le tribunal observe que le poste de M [V] [D] ne fait pas partie des postes visés par l’article L4624-23 du code du travail
Par ailleurs M [V] [D] ne démontre pas en quoi son poste aurait du être identifié comme un poste à risques par M [M] [Y]
La présomption de faute inexcusable sera donc écartée.
Sur la faute inexcusable
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité ,notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La jurisprudence rappelle par ailleurs qu’en cas de condamnation pénale le juge civil est tenu par la décision pénale; M [V] [D] invoque le fait que M [M] [Y] aurait été condamné pénalement mais ne produit pas la décision ni n’en précise la date.Ce moyen sera donc écarté.
Néanmoins la présence de verglas est connue de tous comme risque de chute ; dès lors M [V] [D] rapporte la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur
Il appartenait dès lors au défendeur de caractériser en quoi M [M] [Y] ne pouvait avoir conscience de la présence de verglas ce jour là ; de fait s’il l’affirme, il ne le démontre pas.
Il ne démontre pas plus -invoquant l’absence de conscience-les mesures qu’il aurait prises pour éviter la réalisation du risque comme le sablage de la cour de la ferme
Dès lors la faute inexcusable de M [M] [Y] sera retenue sans même avoir besoin de s’interroger sur les conséquences de l’absence de production du DUER.
Sur la mise en cause de l’assureur
Il convient de constater que l’assureur éventuel de M [M] [Y] n’a pas fait l’objet d’une demande de mise en cause et que la [14] ne justifie même pas avoir sollicité ses coordonnées ; le jugement ne pourra donc lui être déclaré opposable et commun.Il sera par contre opposable de plein droit à la [14].
La [14] n’a par ailleurs pas sollicité le renvoi de l’affaire pour mise en cause de l’assureur dont l’identité est d’ailleurs ignorée.Il sera donc statué en l’état de la procédure.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale est maximale et doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M [V] [D] la majoration maximale de la rente allouée
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la [14] pourra récupérer le montant de la majoration de la rente allouée à M [V] [D] au titre de son action récursoire
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc au regard de la situation de M [V] [D] d’ordonner une expertise médicale.
La mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la décision au vu des principes ci-dessus énoncés.
Sur l’action récursoire
Dès à présent il sera accueilli l’action récursoire de la caisse contre l’employeur sur les sommes dont elle devra faire l’avance après liquidation des préjudices
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail de M [V] [D] en date du 18 janvier 2017 est imputable à la faute inexcusable de M [M] [Y]
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à M [V] [D];
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [V] [D] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’avance en sera faite par la [14] ainsi que celle des sommes qui seront allouées à M [V] [D] après expertise
ACCUEILLE l’action récursoire de la [14] contre l’employeur
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices deM [V] [D] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [O] [Adresse 8] avec pour mission de
Convoquer les parties,
Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
Évaluer les postes de préjudice suivants :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [11] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois après réception de la mission sauf en cas d’appel de la mesure
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [14] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 26 juin 2025 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
SURSEOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE Me Andrieux, msa
[Adresse 2], [Adresse 13]
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