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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01949 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I2YZ
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
C/
[C] [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
M. [C] [Z] [N]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
dont le siège social est sis 90, avenue de Caen – 76100 ROUEN
représenté par Monsieur [T], régulièrement muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [N]
né le 03 Décembre 1988 à PONTOISE (95300)
demeurant 28, rue Lucie et Raymond Aubrac – 14150 OUISTRÉHAM
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2015, Monsieur [C] [N] s’est inscrit à France Travail Ile de France comme demandeur d’emploi.
Le 5 août 2015, une notification d’ouverture des droits lui a été adressée.
Des déclarations d’actualisations mensuelles ont été effectuées par Monsieur [C] [N] en décembre 2015, en janvier 2016 et en février 2016, sans modification de sa situation. Durant cette période, il a perçu une aide au retour à l’emploi de 3502,59 euros.
Le 31 mars 2016, la cessation de son inscription est intervenue.
Le 21 août 2018, France Travail a reçu une attestation de ACTENA AUTOMOBILES selon laquelle Monsieur [C] [N] a travaillé pour cette entreprise du 1er décembre 2015 au 8 août 2018.
Suite à cette attestation, des notifications de trop perçus d’une somme de 3233,16€ euros ont été adressées à Monsieur [C] [N] par courriers datés du 28 septembre 2018 et du 27 août 2018.
Par courrier du 2 novembre 2018, Monsieur [C] [N] a été mis en demeure de payer la somme de 3233,16 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, avisée le 17 février 2024, cette mise en demeure a été réitérée.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, une contrainte a été signifiée à personne à Monsieur [C] [N] pour la somme principale de 3238,82 euros.
Le 14 mai 2024, Monsieur [C] [N] a formé opposition à cette contrainte, en exposant qu’il considérait que celle-ci était prescrite car France Travail avait seulement 3 ans pour réclamer cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, France Travail Normandie a fait citer Monsieur [C] [N] à l’audience du 10 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Caen et lui a signifier ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de
Déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [N] [C] ;Condamner Monsieur [N] [C] à la répétition de la somme de 3311,70 euros (dont 72,88 de frais de signification et 5,66€ de frais de mise en demeure) au bénéfice de France Travail Normandie au titre du solde des allocations indûment perçues pour les mois de décembre 2015, janvier et février 2016 ;Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de contrainte (331€)Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Elle se fonde sur la répétition de l’indu prévu par les articles 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que sur les dispositions des articles R5411-6 du code du travail et L5422-5 du code du travail qui imposent au demandeur d’emploi d’actualiser sa situation et qui prévoit un délai de 10 ans pour que France travail puisse réclamer un indu en cas de fraude ou de fausse déclaration.
A l’audience du 10 décembre 2024, France travail a réitéré les demandes de ses conclusions signifiées à Monsieur [N].
Monsieur [C] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien qu’une citation lui ait été signifiée à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
D’après l’article R5426-22 du code du travail, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 21 mai 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Caen a reçu une opposition de Monsieur [C] [N] contre la contrainte délivrée par France travail Normandie signifiée le 7 mai 2024.
L’opposition a donc été formulée dans les formes et selon le délai réglementaire.
Elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en répétition de l’indu
Selon l’article L5422-2 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Selon l’article R5411-6 du code du travail, Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de l’opérateur France Travail, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, tant en matière pénale – gouvernée par un principe d’interprétation stricte – (Crim., 27 mars 2007, n°06-87.415) qu’en matière civile (Soc., 19 mai 2016 n°14-26.038) que l’absence de déclaration doit être assimilée à une fausse déclaration.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] n’a pas procédé à l’actualisation de sa situation en ne déclarant pas son emploi chez ACTENA AUTOMOBILES.
Cette absence, assimilable à une fausse déclaration, permettait à France Travail de solliciter un trop perçu pendant une durée de 10 ans à compter du versement de décembre 2015.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que Monsieur [C] [N] a perçu une somme de 3233,16€ euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui n’était pas du en raison de ses revenus perçus de la part de ACTENA AUTOMOBILES.
Dans son opposition Monsieur [C] [N] ne remettait pas en cause le principe de cette somme mais seulement la recevabilité de la demande. En tout état de cause, sa défaillance à l’audience ne permet pas de remettre en cause la demande de France Travail qui apparaît fondée.
Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 3233,16€ euros, correspondant à une activité non-déclarée du 8 décembre 2015 au 29 février 2016, en restitution de la somme perçu indûment.
Dans sa demande principale, France Travail sollicite également l’indemnisation de frais de procédure.
S’agissant des frais de signification sollicités, ils seront indemnisés au titre des dépens.
S’agissant des frais de mises en demeure, le fondement juridique invoqué par le demandeur, soit la répétition de l’indu, ne permet pas de faire droit à cette demande. En tout état de cause, même à les analyser comme des frais irrépétibles, l’équité et la situation économique des parties, commanderaient d’écarter l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [N] sera condamné aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de contrainte.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [C] [N] ;
DECLARE la contrainte du 8 avril 2024 adressée à Monsieur [C] [N] caduque ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 3233,16€ (trois mille deux cent trente-trois euros et seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL NORMANDIE du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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