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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00123 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRXT
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Madame [F] [T]
née le 03 Août 1956 à Oran, de nationalité française
demeurant 161 chemin du Pitalugue – 13480 cabries
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée lors de l’audience par Me VARALDO
Monsieur [O] [T]
né le 14 Mars 1955 à Marseille, de nationalité française
demeurant 161 chemin du Pitalugue – 13480 cabries
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée lors de l’audience par Me VARALDO
DEFENDERESSE
S.A.S. MDM CONSTRUCTION,
enregistrée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 948 993 407, dont le siège social est sis 657 chemin du sel – 13610 LE PUY ST REPARADE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [H] [R] de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 18 avril 2023, Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] ont confié à la société MDM CONSTRUCTION des travaux de réfection d’un bien dont ils sont propriétaires se trouvant au 161 Chemin du Pitalugue à CABRIES.
Estimant que les travaux achevés en décembre 2023 ne sont pas conformes aux préconisations contractuelles, les époux [T] vont mettre en demeure, par lettre recommandée du 29 février 2024, la société MDM CONSTRUCTION de procéder à la reprise des désordres évoqués. Plusieurs échanges auront lieu via les conseils respectifs les 10 juillet 2024 et 16 septembre 2024, sans qu’une issue amiable ne soit trouvée et sans que les désordres allégués ne soient repris.
Par acte du 18 février 2025, Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] ont fait assigner la société MDM CONSTRUCTION aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la société MDM CONSTRUCTION condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. Ils sollicitent en outre sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société MDM CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils imputent à la société MDM CONSTRUCTION, qui n’aurait pas selon eux respecté le devis établi le 18 avril 2023 et n’aurait exécuté l’intégralité des travaux, outre des désordres en lien avec l’isolation acoustique .
Cependant, force est de constater que les pièces qu’ils versent à l’appui de leur demande sont insuffisantes. Ils ne produisent que le dit devis, ainsi que des photographies non datées ni localisées, ne permettant pas à ce stade de déterminer qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société MDM CONSTRUCTION.
En l’état, rien ne démontre que les désordres photographiés sont en lien avec les prestations réalisées par la société MDM CONSTRUCTION de sorte que la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] que la société MDM CONSTRUCTION soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Toutefois, au regard des développements ci-dessus évoqués, il n’est pas suffisamment démontré par les requérants que les désordres dont ils se plaignent sont imputables à la société MDM CONSTRUCTION. Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse à voir la société MDM CONSTRUCTION condamnée à leur payer une quelconque provision.
Ainsi, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les requérants succombant en leurs demandes.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T], ceux-ci succombant en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] faute de démonstration d’un motif légitime,
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] du fait de contestations sérieuses,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS à la charge de Monsieur [O] [T] et Madame [F] [T] les dépens de l’instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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