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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 févr. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00454
N° Portalis DBXS-W-B7I-IALK
N° minute : 25/00026
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SARL DUBOURG COUSTON – AVOCAT
Copie certifiée conforme
délivrée le
à :
— service régie
— service expertises (2)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FÉVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LES AMANDIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie DUBOURG COUSTON de la SARL DUBOURG COUSTON – AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 par M. [J] [Z] à la société civile immobilière LES AMANDIERS tendant essentiellement à voir dire et juger que le fonds dont il est propriétaire bénéficie d’une servitude de passage sur une bande de terrain d’une largeur de 10 mètres située le long de la route départementale 94, allant de la façade de l’immeuble dont la société civile immobilière LES AMANDIERS est l’actuelle propriétaire jusqu’à la pointe Ouest de l’espace (parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 2] et haut de la parcelle [Cadastre 1] sur l’allongement de la parcelle [Cadastre 2]) et, en conséquence de quoi, à voir retirer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir les ouvrages entravant le libre exercice de la servitude de passage (à savoir le grillage, les poteaux métalliques, le portail et d’une manière générale toute installation ou dépôt de matériaux) ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 25 septembre 2024 et le 4 février 2025 par M. [J] [Z] qui demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise, avec la mission proposée dans ses écritures ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 20 novembre 2024 par la société civile immobilière LES AMANDIERS qui demande au juge de la mise en état, à titre principal de rejeter la demande d’expertise présentée par M. [J] [Z], comme n’étant pas utile à la solution du litige, et à titre subsidiaire d’exclure de la mission confiée à l’expert toute référence aux rapports préalablement établis par les sociétés L’ATELIER FONCIER et UNION EXPERTS ;
MOTIFS :
Attendu que s’il n’appartient pas aux experts de se prononcer sur l’existence et l’étendue d’une servitude conventionnelle, il apparaît toutefois indispensable en l’espèce, compte tenu notamment de l’avis d’expert de la société L’ATELIER FONCIER (mandatée par M. [J] [Z]) daté du 9 février 2022 et du rapport d’expertise contradictoire de la société UNION EXPERTS (mandatée par l’assureur de protection juridique de M. [J] [Z]) daté du 4 juillet 2022, qui concluent tous deux à l’existence d’une incohérence entre les mentions insérées dans les titres de propriétés des parties relatives aux références cadastrales des parcelles concernées par la servitude de passage conventionnelle et les plans annexés à ces mêmes actes, d’ordonner une expertise judiciaire afin de permettre au tribunal de disposer de tous les éléments techniques nécessaires à la résolution du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile :
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [O] [U], géomètre-expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de GRENOBLE ;
Avec mission de :
— se faire communiquer par les parties, leurs titres de propriétés (et éventuellement ceux de leurs auteurs), l’avis d’expert de la société L’ATELIER FONCIER daté du 9 février 2022, le rapport d’expertise contradictoire de la société UNION EXPERTS daté du 4 juillet 2022, et toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les paragraphes des titres de propriété relatifs aux servitudes, et en particulier aux droits de passage créés sur ou au profit des fonds concernés, ainsi que les plans annexés à ces actes sur lesquels figurent l’assiette des droits de passage,
— le cas échéant, relever les discordances pouvant exister entre les mentions insérées dans les titres de propriétés relatives aux références cadastrales des parcelles concernées par les servitudes de passage conventionnelles et les plans annexés à ces mêmes actes,
— dans le cas où des discordances existent, donner son avis sur la nature et l’origine de ces discordances et sur l’assiette du droit de passage conventionnel faisant l’objet du litige,
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 31 décembre 2025 ;
Fixons à 1.200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par M. [J] [Z] au greffe de ce tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 31 mars 2025 ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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