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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 22/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FIVA c/ Société POCHET DU COURVAL, CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 22/00189
N° Portalis DB2W-W-B7G-LKFH
FIVA
C/
Société POCHET DU COURVAL
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me BONVOISIN
— Me GELLER
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— FIVA
— Sté POCHET DU COURVAL
DEMANDEUR
FIVA
1 place Aimé Césaire
Tour Altaïs CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Société POCHET DU COURVAL
44-46 allées Léon Gambetta
92110 CLICHY
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Stéphanie LECOURT, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 05 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juillet 2017, Monsieur [U] [A] [Q] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 7 juin 2017, faisant état de : « adénocarcinome gauche confirmé par l’histologie du 16/03/15. Affection compatible avec MP 30 BIS »
Par courrier du 11 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Monsieur [U] [A] [Q] ainsi qu’à son employeur, la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 7 juin 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 67 %.
Monsieur [U] [A] [Q] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices puis a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA.
Par requête réceptionnée le 9 mars 2022, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de la victime, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie de Monsieur [U] [A] [Q].
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— déclaré les demandes du FIVA recevables,
avant dire droit,
— ordonné une expertise confiée au Docteur [G] [B] aux fins notamment de donner un avis sur le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire dont est atteint Monsieur [U] [A] [Q],
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Le 25 septembre 2024, le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise du Docteur [G] [B].
À l’audience du 5 décembre 2025, le FIVA, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens, et demande au tribunal de :
— le déclarer recevable en ce qu’il est subrogé dans les droits de Monsieur [U] [A] [Q] ;
— dire que la maladie déclarée par Monsieur [U] [A] [Q] est une maladie professionnelle ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit sur l’ensemble des demandes, ordonner la saisine d’un CRRMP, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle ; et renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du CRRMP ;
— dire que la maladie dont est atteint Monsieur [U] [A] [Q] est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A.S. POCHET DU COURVAL, venant aux droits de la S.A. VERRERIES DU COURVAL ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [U] [A] [Q] jusqu’au 1er novembre 2023 et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM à Monsieur [U] [A] [Q] ;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM à Monsieur [U] [A] [Q] ;
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [A] [Q] comme suit :
81 100 euros au titre des souffrances morales ;
28 700 euros au titre des souffrances physiques ;
28 600 euros au titre du préjudice d’agrément ;
2 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
→ Soit un montant total de 140 900 euros ;
— dire que la CPAM devra lui verser cette somme en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société POCHET DU COURVAL à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens ;
— dire n’y voir lieu à exécution provisoire.
Soutenant oralement ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé, la société POCHET DU COURVAL, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre liminaire :
— juger irrecevable l’action subrogatoire du FIVA ;
à titre principal, s’agissant de l’origine professionnelle de l’affection :
— débouter le FIVA de sa demande au titre de la faute inexcusable ;
à titre subsidiaire :
— avant dire droit, ordonner un complément d’expertise ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un CRRMP,
à titre principal, s’agissant de la faute inexcusable :
— débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
à titre subsidiaire,
— débouter le FIVA de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du FIVA ;
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société POCHET DU COURVAL la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
— débouter la CPAM de son action récursoire ;
— subsidiairement, juger que l’action récursoire sera limitée à hauteur du taux d’incapacité de 67 % définitivement retenu à l’égard de la société POCHET DU COURVAL
en tout état de cause :
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FIVA aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, valablement représentée, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société POCHET DU COURVAL ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales et physiques de Monsieur [U] [A] [Q] ;
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de Monsieur [U] [A] [Q] ;
— condamner la société POCHET DU COURVAL à lui rembourser conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué ;
— rejeter la demande d’inopposabilité de la société POCHET DU COURVAL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience par les parties pour le détail de leurs moyens et demandes.
L’affaire est mise en délibéré le 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Il sera également relevé que l’action du FIVA, en ce qui concerne tant sa qualité à agir que la prescription, a déjà été déclarée recevable par jugement du 29 mars 2024.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Même en cas de décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’employeur peut toujours, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dont il est l’objet, contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif dans un délai de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et d’avoir effectué des travaux figurant dans la liste limitative suivante : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est constant que la charge de prouver que toutes ces conditions sont remplies repose sur le salarié.
Sur la désignation de la maladie
En l’espèce, Monsieur [U] [A] [Q] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 7 juin 2017, faisant état de : « adénocarcinome gauche confirmé par l’histologie du 16/03/15 ».
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [G] [B] que « dans le cas de M. [A], le diagnostic de carcinome broncho-pulmonaire (KBP) primitif a été suspecté devant l’existence d’une masse d’allure tumorale du lobe pulmonaire inférieur gauche associé à un épanchement pleural gauche et des douleurs thoraciques (…). Le diagnostic d’adénocarcinome pulmonaire gauche « probable » a été porté sur l’analyse immunohistochimique de la pièce d’exérèse pulmonaire. La certitude diagnostique d’adénocarcinome pulmonaire ne pouvant reposer uniquement sur les données immunohistochimique, dont la spécificité n’est pas de 100 % mais sur la corrélation entre les données histologiques, immunohistochimique, cliniques et radiologiques, le terme probable utilisé par le Dr [Y] devant des immunomarqueurs très évocateurs d’adénocarcinome pulmonaire primitif apparaît adapté à la situation. De fait, dans le cas de M. [A], les immonumarquages sont très en faveur de l’existence d’un carcinome bronchique primitif. (…) Le suivi clinique durant 10 ans n’a jamais remis en cause le diagnostic initial de carcinome broncho-pulmonaire primitif établi en 2015. Les traitements institués (chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée KRAS) visaient tous un carcinome pulmonaire primitif diagnostiqué en 2015. Aucune lésion extra thoracique évolutive néoplasique susceptible de métastaser au poumon et à la plèvre n’a été mise en évidence au cours des 9 années de suivi de M. [A]. La lésion tumorale cutanée opérée en 2023 présente les aspects typiques d’une métastase de cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle a été considérée comme secondaire au KBP diagnostiqué en 2015. Aucun cancer broncho-pulmonaire n’a été pris en charge en 2013 ».
L’expert judiciaire en conclut que « la confrontation des éléments cliniques, radiologiques, histologiques et immunohistochimiques attestent que le cancer broncho-pulmonaire dont est porteur M. [A] [Q] [U], qui a fait l’objet d’une déclaration de MP 30 bis le 13/07/2017 est, de manière certaine, un cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Si la société POCHET DU COURVAL allègue que, pour écarter l’existence d’un précédent cancer du poumon, l’expert judiciaire s’est fondé sur un dossier médical incomplet, il ressort toutefois du rapport d’expertise du Docteur [B] qu’aucun « des comptes-rendus de RCP ne mentionne un cancer pulmonaire opéré en 2013, cette notion n’apparaît dans le compte-rendu du Dr [D] en 2015 ». S’il indique certes : « nous regrettons de ne pas avoir eu communication de l’intégralité des lettres de consultation du Dr [P] qui auraient pu confirmer, s’il le fallait encore, l’absence de cancer pulmonaire opéré en 2013 », il relève cependant que « sur les retranscriptions partielles de ces courriers (…) aucune notion de cancer pulmonaire présent avant 2015 n’est rapporté ».
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il doit être jugé que la pathologie déclarée par Monsieur [U] [A] [Q] le 7 juin 2017 est un cancer broncho-pulmonaire primitif, visé au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Sur la durée d’exposition au risque et le délai de prise en charge
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la CPAM que Monsieur [U] [A] [Q] a « été exposé de 1970 à 1986 » au risque lié à l’amiante. Il est précisé, à cet égard, que Monsieur [U] [A] [Q] « a été successivement porteur à l’arche, puis opérateur sur machine à bouchons et enfin trieur. Au cours de son activité, il a été amené à découper les plaques d’amiante de la dimension des pelles puis des tôles pour protéger les flacons des chocs thermiques ». Il est enfin indiqué que « l’employeur confirme la découpe de plaques d’amiantes sur les sites successifs jusqu’en 1997 ».
La CPAM s’appuie notamment sur le courriel de Madame [O], animatrice hygiène et sécurité de la société POCHET DU COURVAL, en date du 14 décembre 2017, qui indique que la « pratique de découpe de plaque d’amiante étant encore présente jusque 1997 à Guimerville ».
Il ressort pourtant de l’audition de Monsieur [U] [A] [Q], que « en tant que porteur à l’arche, je découpais des plaques d’amiante (…). J’ai continué mon activité de porteur à l’arche à l’usine de Guimerville, toujours avec le principe de la plaque d’amiante à manipuler à l’entrée et à la sortie de l’arche. (…) Ensuite j’ai été conducteur de machines à bouchons. Il restait une plaque d’amiante pour poser les bouchons à l’envers dessus pour que les collègues les portent dans les brûleurs. À partir du moment où j’ai été trieur/choisisseur (1986) et conducteur de palettiseur, je n’ai plus été en contact avec l’amiante ».
Pour autant, Madame [O] affirme dans le procès-verbal de constatation de la CPAM que Monsieur [U] [A] [Q] a « travaillé de 1970 à 1975 sur l’ancien site de l’usine. Il était alors opérateur sur machines à bouchons. Les salariés de ce site ont été exposés à l’amiante. (…) Il est arrivé ensuite sur le site de Guimerville en tant que trieur, pas d’exposition à l’amiante sur ce site ».
Il résulte donc autant des déclarations de Madame [O] que de celles de Monsieur [U] [A] [Q], que celui-ci n’a plus été exposé à l’amiante à partir du moment où il a exercé le poste de trieur.
À cet égard, la société POCHET DU COURVAL verse aux débats un courrier en date du 17 mars 1975 adressé à Monsieur [U] [A] [Q], qui fait état d’un nouveau poste en tant que « trieur » à l’usine de Guimerville. Par ailleurs, l’employeur communique un courrier du 6 février 1981 adressé à Monsieur [U] [A] [Q], qui confirme sa « mutation depuis le 8 janvier 1981 à la fabrication des bouchons » de l’usine de Guimerville. Ce courrier précise que la « rémunération de trieur » sera maintenue.
Ces éléments viennent indiquer que Monsieur [U] [A] [Q] a été affecté entre 1975 et 1981 au poste de trieur qui, comme le salarié le déclare lui-même, n’impliquait pas de contact avec de l’amiante.
En outre, si la mutation depuis le 8 janvier 1981 à la fabrication des bouchons à l’usine de Guimerville a eu pour conséquence des contacts habituels avec l’amiante, comme le salarié l’indique dans son audition, force est de constater que, dès le 11 septembre 1981, la société VERRERIES DU COURVAL a adressé un nouveau courrier à Monsieur [U] [Q] pour l’informer de sa mutation au « tri automatique » pour des raisons de santé qui rendaient incompatible son poste « à la fabrication des flacons ».
Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur [U] [A] [Q] a effectivement été exposé de manière habituelle à l’amiante entre 1970 et 1986. Au contraire, l’employeur rapporte des éléments permettant de conclure que, malgré l’utilisation d’amiante dans l’usine de Guimerville jusqu’en 1997 à certains postes de travail, cette exposition avait cessé pour Monsieur [U] [A] [Q] entre 1975 et 1981, alors qu’il était affecté au poste de trieur, et que cette exposition avait repris seulement au cours de l’année 1981 au poste d’opérateur sur machine à bouchons, avant qu’il ne retourne la même année au poste de trieur. Cette chronologie est d’ailleurs confirmée par le relevé de carrière versé aux débats par l’employeur.
Monsieur [U] [A] [Q] ne produit aucun élément qui serait de nature à remettre en cause cette analyse.
Par ailleurs, la date de fin d’exposition en 1986 relevée par la CPAM ne ressort que du procès-verbal d’audition de Monsieur [U] [A] [Q], et n’est corroborée par aucun autre élément. En effet, le relevé de carrière précité n’indique aucunement que Monsieur [U] [A] [Q] aurait quitté le poste de trieur entre 1981 et 1986.
En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [I] [V], ancien salarié de la société VERRERIES DU COURVAL, que celui-ci a travaillé « une dizaine d’année, avec Mr [Q] c’est-à-dire de 1971 à 1981 », et ne peut donc témoigner d’une exposition à l’amiante de ce dernier au-delà de 1981. De plus, l’attestation de Monsieur [N] [R] se borne à indiquer que Monsieur [U] [Q] fut son collègue entre 1974 et 2008, sans précision des postes sur lesquels Monsieur [U] [Q] était affecté, alors que certains étaient manifestement sans exposition à l’amiante.
Le compte-rendu du Docteur [L] du 7 juin 2017 indique quant à lui que Monsieur [U] [A] [Q] a été « porteur d’arches de 1970 à 1976, où il était amené à utiliser quotidiennement des petites plaques d’amiante ». Il ajoute que « Monsieur [U] [A] [Q] a subi une exposition certaine à l’amiante sur une période de 6 ans ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la présente juridiction ne peut que constater que la durée d’exposition à l’amiante pour une durée d’au moins 10 ans, énoncée au tableau 30 bis des maladies professionnelles, n’est pas établie.
Dans ces conditions, conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de désigner le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué, étant précisé que l’ensemble des pièces soumises à la CPAM pendant l’instruction du dossier fera partie du dossier du CRRMP désigné.
Les parties seront rappelées à la première audience utile après le dépôt de son avis par le Comité.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT sur la demande de reconnaissance du cancer broncho-pulmonaire primitif, visé au tableau 30 bis des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle :
DÉSIGNE en application des articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, le :
CRRMP de Normandie
1 avenue du grand cours
CS 31709
76108 ROUEN CÉDEX
Avec pour mission de dire si la pathologie visée au tableau 30 bis des maladies professionnelles déclarée le 13 juillet 2017 par Monsieur [U] [A] [Q] est directement causée par le travail habituel de la victime ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la réception de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes non tranchées ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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