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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01793 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32ZN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00224
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société EHI FRANCE 9 [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02
ET :
La société MYDOGGIE FRANCE INC.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
En présence du représentant mais non représentée par un avocat
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2019, la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] a consenti à la société MYDOGGIE FRANCE.INC un bail commercial sur des locaux situés au sein de l’ensemble immobilier " [H] " situé [Adresse 3] à [Localité 1], bâtiment A.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juillet 2024, la société MYDOGGIE FRANCE.INC a donné congé pour le 31 janvier 2025.
Le 28 juillet 2025, la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] a fait délivrer à la société MYDOGGIE FRANCE.INC une sommation de payer la somme de 21.062,55 euros au titre des échéances impayées.
Puis par acte du 13 octobre 2025, la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MYDOGGIE FRANCE.INC, afin qu’elle soit condamnée à titre provisionnel à lui verser les sommes suivantes :
— 21.062,55 euros, avec intérêts à compter de la sommation de payer du 28 juillet 2025 ;
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, ceux de la présente instance et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
La société EHI FRANCE 9 [Localité 1] a maintenu ses demandes.
Le représentant de la société MYDOGGIE FRANCE.INC était présent à l’audience mais n’était pas assisté par un avocat. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement, demande que la société demanderesse a repris à son compte.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est produit aux débats :
le contrat de bail commercial en date du 30 janvier 2019 ;la sommation de payer délivrée le 28 juillet 2025 par la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] à la société MYDOGGIE FRANCE.INC en paiement de la somme de 21.062,55 euros en principal ;un décompte arrêté au 15 juillet 2025 faisant apparaître un solde débiteur à hauteur de 21.062,55 euros lequel inclut : les loyers appelés jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, les provisions pour charges et pour fiscalité 2024 et 2025, la réédition des charges 2023 et 2024, ainsi que la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 6.120 euros.
L’ensemble de ces éléments démontrent qu’il n’existe pas de contestation relative à l’obligation de la société MYDOGGIE FRANCE.INC en paiement de la somme de 21.062,55 euros.
Partant, la société MYDOGGIE FRANCE.INC sera condamnée à payer cette somme, à titre provisionnel, à la société EHI FRANCE 9 [Localité 1].
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 juillet 2025.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties et de l’accord en ce sens de la société demanderesse, il sera accordé des délais de paiement à la société MYDOGGIE FRANCE.INC, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société MYDOGGIE FRANCE.INC sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 28 juillet 2025.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MYDOGGIE FRANCE.INC à payer à la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] la somme provisionnelle de 21.062,55 euros, avec intérêts au taux légal compter du 28 juillet 2025 ;
Disons que la société MYDOGGIE FRANCE.INC pourra se libérer de la provision ci-dessus allouée en 10 mensualités de 2.000 euros, et une 11ème mensualité du solde de la dette ;
Disons que le versement de chaque acompte devra intervenir le 5ème jour de chaque mois, et pour le premier dans les 15 jours qui suivent la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte à son terme, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et les poursuites pour son recouvrement pourront être mises en oeuvre;
Condamnons la société MYDOGGIE FRANCE.INC aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 ;
Condamnons la société MYDOGGIE FRANCE.INC à payer à la société EHI FRANCE 9 [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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