Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 19/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 8 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Vivian GIROGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 02 Septembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Octobre 2024 par le même magistrat
Madame [C] [N] C/ Société [8]
N° RG 19/02857 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UITT
DEMANDERESSE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par la SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Nadège MERCIER – SERMET, avocat au barreau d’ANNECY
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 7] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [N]
Société [8]
CPAM DU RHONE
la SELARL MANENTI & CO
Me Nadège MERCIER – SERMET
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL MANENTI & CO
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [N] a été embauchée par la société [8] aux droits de laquelle se trouve la société [8] le 1er décembre 2003 en qualité de conseillère Clientèle Assurés et exerçait au dernier état de son emploi les fonctions d’Expert Métier SI.
Elle a souscrit le 25 septembre 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un « syndrome dépressif réactionnel et (épuisement professionnel) ».
À l’appui de cette demande, elle a joint un certificat médical initial du 25 septembre 2017 établi par le docteur [D] faisant état de : « syndrome dépressif majeur réactionnel du à une problématique professionnelle – épuisement – effondrement – surmenage (hospitalisation). »
Le CRRMP d’Auvergne Rhône-Alpes désigné dans les suites de l’enquête diligentée par la caisse a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
La caisse a pris en charge l’affection diagnostiquée le 25 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Les lésions relatives à la maladie ont été déclarées consolidées le 1er juin 2018 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % dont 3 % pour le taux socioprofessionnel.
Madame [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 septembre 2019 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle : « Syndrome dépressif réactionnel majeur, épuisement, effondrement, surmenage » diagnostiquée le 25 septembre 2017 avec fixation d’une première date de constatation médicale au 23 janvier 2017.
La société [8] conteste que la maladie déclarée par Madame [N] ait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la salariée.
Par jugement en date du 19 septembre 2022, ce tribunal a, avant-dire droit sur les demandes, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il dise si la maladie dont Madame [N] souffre présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté désigné par cette décision a rendu un avis le 13 octobre 2023 au terme duquel il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Madame [N] qui conclut au débouté de la société [8] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie, sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Elle demande en conséquence que soit fixée à son maximum la majoration de la rente allouée et la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour souffrances physiques et morales et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Elle demande encore la condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision intervenir.
Madame [N] expose que les 2 CRRMP désignés ont conclus à l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et l’exposition professionnelle et qu’il convient d’entériner ces avis et de débouter l’employeur de ses contestations concernant l’origine professionnelle de la maladie.
Elle fait valoir qu’elle a subi le harcèlement managérial de son employeur ainsi qu’en atteste le médecin du travail en ayant dû faire face à un accroissement continu des tâches et missions confiées qui ont entraîné une surcharge continue de travail au cours de l’année 2016.
Elle invoque le témoignage d’une ancienne collègue de travail et membre du CHSCT : Madame [J] [M] qui atteste que son état de santé s’est dégradé en raison des difficultés qu’elle avait à travailler dans des conditions particulièrement anxiogènes que l’employeur n’ignorait pas au vu des procès-verbaux des réunions du CHSCT versées aux débats.
Elle fait sommation à la société [8] de verser aux débats l’alerte que le médecin du travail lui a adressé le 13 février 2018.
Elle explique que l’employeur parfaitement informé des risques psychosociaux dans l’entreprise n’a pas rempli son obligation de prévention à cet égard alors que les départs de salariés se multipliaient dans l’entreprise au cours des années 2017 et 2018 ; qu’il ne produit aucun document de nature à établir qu’il a bien évalué les risques psychosociaux et qu’il a prévu les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
La société [8] conteste l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté au motif qu’il n’a pas pris en compte l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur pour rendre son avis et fait valoir en toute hypothèse que le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP.
Elle conteste à la fois le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable faisant valoir que :
– Les avis médicaux ne font que rapporter les propos de Madame [N] et le médecin du travail n’a pas fait état de faits de harcèlement moral ;
– La réorganisation de l’entreprise, les changements de postes et d’environnement de travail ne peuvent constituer des actes de harcèlement managérial puisqu’il relève de la pure gestion économique de la société ;
– C’est Madame [N] elle-même qui a demandé à intervenir sur des taches annexes à son métier et elle n’a jamais fait part au cours des entretiens annuels d’évaluation de difficultés qu’elle aurait ressenties dans l’accomplissement de ses missions étant notée qu’elle a toujours rempli ses objectifs annuels ;
– Elle a bénéficié d’un temps d’adaptation et d’une formation spécifique à son poste de travail et c’est elle-même qui a demandé le changement de poste au mois de septembre 2016 pour exercer les fonctions d’expert métier système informatique ;
– Il n’a jamais été demandé à Madame [N] de passer d’une mission à l’autre cours d’une même journée ainsi que cela résulte de l’entretien annuel d’évaluation de 2015 ;
– Madame [N] ne justifie d’aucune alerte de son employeur sur les difficultés qu’elle aurait rencontrées et les risques psychosociaux évoqués lors de la réunion du CHSCT du 22 décembre 2016 ont entraîné la mise en place par la société d’un plan de prévention pour l’année 2017 ; une action de prévention avait d’ailleurs été menée par la direction de la société le 10 mai 2016 au cours d’un atelier qui a duré une journée afin de préparer les collaborateurs dont Madame [N] au changement ;
– À aucun moment les membres du CHSCT n’ont fait état d’une situation de harcèlement.
Elle conclut qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’existe aucun lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [N] et l’exposition professionnelle ; que la société a pris toutes les mesures pour protéger et préserver la santé de Madame [N] et qu’elle n’a jamais manqué à son obligation générale de sécurité de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à son encontre.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires formulées par Madame [N] et demande au tribunal de déclarer la décision de la CPAM inopposable à l’employeur aux motifs que le comité n’a pas pris en compte l’avis motivé du médecin du travail ni le rapport circonstancié de l’employeur.
Elle sollicite la condamnation de Madame [N] à lui verser la soMadame de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse d’une telle reconnaissance demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Madame [N] a exercé des fonctions de conseillère clientèle assurés puis de gestionnaire de prestations et de gestionnaire indemnisation avec une mission complémentaire de référent prestation et enfin d’expert métier SI du 1er décembre 2003 au 23 janvier 2017 date à laquelle elle a été arrêtée pour un syndrome dépressif suite à des difficultés professionnelles.
Elle a déclaré une maladie professionnelle le 25 septembre 2017 joignant un certificat médical initial de la même date relatif à un syndrome dépressif majeur réactionnel du à une problématique professionnelle avec épuisement, effondrement et surmenage, qui a été prise en charge par la caisse après avis favorable du CRRMP de Lyon Rhône-Alpes qui retient des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de l’affection présentée.
La CPAM du Rhône a fixé la date de première constatation de la maladie professionnelle au 23 janvier 2017, date de son arrêt de travail pour maladie.
Madame [N] invoque à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, une surcharge de travail et un management délétère de l’employeur qui n’a pas pris en compte la surcharge ce qui a été à l’origine de son burnout .
La société [8] conteste le caractère professionnel de la maladie et par jugement avant-dire droit du 19 septembre 2022 un second CRRMP a été désigné qui a également retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle après avoir constaté l’existence d’éléments objectifs de contrainte psycho-organisationnelle suffisante pour le développement de la pathologie déclarée en l’absence de facteurs de confusion extra professionnelle.
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau suppose que soit établi un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle.
Les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui apprécie souverainement la valeur et la portée de ces avis.
Madame [N] qui a été embauchée le 1er décembre 2003 a dû faire face à plusieurs réorganisations au sein de l’entreprise, la dernière ayant eu lieu en 2016 qui a consisté en une fusion qui a entraîné le transfert des salariés de l’entité dont dépendait Madame [N] comportant 70 salariés vers la société [8] comptant 600 salariés.
Ce transfert a été à l’origine d’une charge de travail supplémentaire pour Madame [N] ainsi qu’en témoigne Madame [J] [G], membre du CHSCT, qui atteste que cette dernière lui a fait part le 5 septembre 2016 de ses inquiétudes quant à sa situation professionnelle alors qu’elle devait devenir expert maîtrise d’ouvrage informatique suite au rapprochement d’entités.
Il résulte de l’enquête de la caisse diligentée au contradictoire de la salariée et de l’employeur que Madame [N] qui devait choisir un nouveau poste suite à la fusion, a préféré un poste de gestionnaire prévoyance puisqu’elle ne voulait pas intégrer le service commercial mais en mars 2016 son manager l’a sollicitée afin qu’elle reprenne ses anciennes missions d’expertise prestation alors que le sous-traitant n’était pas en mesure de les assumer entièrement. Elle a accepté en pensant devenir expert métier mais le directeur a refusé qu’elle exerce cette activité à temps plein et elle a donc dû effectuer les 2 métiers simultanément avec une charge de travail importante due au retard pris, son manager lui demandant même de venir en aide aux services informatiques pour paramétrer les contrats santé, métier encore différent qu’elle a réalisé pendant 6 mois.
En septembre 2016 Madame [N] devait débuter son nouveau métier de maîtrise d’ouvrage informatique mais elle a en réalité continué son ancien poste avec une nouvelle équipe tout en intervenant parfois sur de nouvelles missions. Cette situation a duré pendant 3 mois et son manager alors qu’elle l’avait alerté de ses inquiétudes n’a pu obtenir de l’ancien directeur qu’en décembre 2016, l’abandon de l’ancienne activité pour qu’elle puisse enfin se consacrer à son nouveau métier. Elle était déjà malheureusement en épuisement professionnel. Elle n’a plus été capable de sortir de sa voiture et a dû interrompre son activité le 23 janvier 2017.
Madame [M] confirme que Madame [N] a dû continuer à accomplir ses tâches d’expert prestations alors qu’elle était censée débuter un nouveau métier complètement différent car le directeur n’avait toujours pas recruté de personnes pour prendre ses tâches ; que Madame [N] a donc dû continuer à faire son ancien travail tout en essayant d’apprendre son nouveau métier d’expert maîtrise d’ouvrage informatique qui nécessitait beaucoup d’investissement ; qu’elle a été très vite dépassée et a alerté sa hiérarchie.
Madame [M] témoigne que l’environnement de travail auquel était exposé Madame [N] était devenu beaucoup trop anxiogène pour elle et qu’elle a craqué devant la délégation unique du personnel qui l’a accompagné jusqu’à sa voiture afin qu’elle puisse se rendre immédiatement chez son médecin.
Madame [N] explique ainsi sans être véritablement démentie par l’employeur qu’elle était soumise à des cadences importantes avec des délais de réponse client toute demande confondue de 48 heures maximum ; que lorsqu’elle a repris les missions d’expertise prestation, elle avait 200 dossiers en attente de réponse depuis plus d’un mois ; qu’étant seule à s’occuper de ces dossiers et les délais qualité étant normalement de 48 heures, elle avait beaucoup de pression et n’arrivait pas à gérer correctement son travail étant rappelé qu’elle cumulait 2 métiers plus les tâches d’aide aux services informatiques en même temps.
Les procès-verbaux des réunions du CHSCT et notamment celui du 22 décembre 2016 indiquent :
«… Les membres CHSCT précisent que le rapprochement a créé des difficultés de blocage de process notamment en gestion et juridique. Les membres CHSCT précisent que les salariés quittent l’entreprise et d’autres qui se sentent mal sur leur poste restent fragilisés et sont en risques psychosociaux. Les membres CHSCT précisent que des managers ne favorisent pas les contacts entre services et managent sans écoute de leurs collaborateurs… »
et pose les questions suivantes :
« – qu’en est-il de la réflexion sur les risques psychosociaux qui sont une réalité ?
– Les survivants de cette épopée seront-ils récompensés pour avoir supporté les défaillances d’un système malgré les avertissements des collaborateurs ?
– La haute direction a-t-elle conscience du quotidien des collaborateurs ou préfèrent-elles le nier ?
– Avez-vous l’intention de prendre des mesures concrètes ? »
L’ensemble de ces éléments démontrent la réalité d’une surcharge de travail insuffisamment prise en compte par la hiérarchie de l’entreprise à la suite des réorganisations opérées y compris en ce qui concerne Madame [N] qui faisait partie des salariés transférés.
Cette surcharge de travail est également établie par l’organisation systématique par l’entreprise d’appel au volontariat pour effectuer des heures supplémentaires le week-end et les soirs de la semaine.
Sont produites au débat plusieurs pièces médicales datant de l’année 2017 émanant du médecin traitant, du médecin psychiatre et du médecin du travail qui établissent un épuisement professionnel à l’origine d’une dépression réactionnelle :
– Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2017 par le docteur [D], médecin traitant de Madame [N] qui constate un syndrome dépressif majeur réactionnel du à une problématique professionnelle avec épuisement, effondrement, surmenage, suivi d’hospitalisation ;
– l’avis favorable du médecin du travail concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle au motif que Madame [N] présente un syndrome anxio-dépressif alors qu’elle n’a aucun antécédent et qu’elle présente une décompensation très probable dûe aux réorganisations dans l’entreprise;
– L’étude de poste établie par le médecin du travail mentionne qu’elle a dû travailler sur plusieurs postes en même temps avec des modifications d’organisation et des notions de délais dans un contexte d’équipe en difficulté avec un départ en congé maternité, deux démissions, une délocalisation sur [Localité 9], une perte de compétence de l’équipe et un problème de régulation ; elle note également que Madame [N] qui est attachée au travail bien fait a pu souffrir particulièrement de ces conditions de travail ;
– Le compte rendu d’hospitalisation du 21 février 2017 qui mentionne un syndrome dépressif, des ruminations envahissantes, une perte d’appétit (perte de 6 kilos), des troubles du sommeil, une culpabilité, une aboulie et une anhédonie partielle suite aux nombreuses mobilités dans son poste depuis 18 mois à l’origine de beaucoup d’angoisse ;
– Le certificat médical du Docteur [U] psychiatre du 20 octobre 2017 qui rappelle que Madame [N] a été hospitalisée du fait de l’intensité de l’angoisse en février 2017 puis ensuite orienté en ALP dispositif de soins psychiques intensifs en ambulatoire avec une prise en charge jusqu’au mois de mai 2017 avec un traitement par antidépresseurs et qu’elle manifeste un vécu anxieux à la perspective d’une reprise du travail à son poste antérieur qui représente un risque d’acutisation de l’anxiété ;
– Le compte rendu d’entretien du 16 octobre 2016 établi par le docteur [F], psychiatre, qui note chez Madame [N] une profonde souffrance morale persistante en lien avec sa situation professionnelle qui s’apparente à un authentique état anxio-dépressif réactionnel par blessure narcissique en retrouvant des angoisses envahissantes et rapidement débordantes à l’abord du travail avec une rythmicité des symptômes avec troubles du soMadameil, ruminations incessantes, perte de confiance, doute, remise en question, vécu d’incompréhension, voire d’injustice avec un sentiment de culpabilité réactivée par l’entretien.
Il n’est pas discuté que Madame [N] ne présentait pas d’état pathologique antérieur en lien avec la maladie déclarée le 25 septembre 2017.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Madame [N] a toujours donné satisfaction à l’employeur ainsi que cela résulte des entretiens professionnels versés aux débats.
Madame [N] s’est ainsi trouvée en situation de burnout alors que sa charge de travail avait augmentée, que la qualité de son travail était empêchée et qu’il lui était imposé une complexité de son activité par la nécessité d’exercer plusieurs emplois en même temps tout en devant se former sur un nouveau poste dont les contours étaient mal définis.
Madame [N] explique également qu’elle n’a pas voulu alerter les représentants du personnel pensant pouvoir gérer seule les difficultés auxquelles elle était confrontée.
Au vu de ces éléments il doit être retenu la réalité d’un épuisement professionnel chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation de surcharge de travail et de grande incertitude sur son avenir.
Le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle est établi et la société [8] doit être déboutée de sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
La victime d’une maladie professionnelle peut se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
Madame [N] a appris au début de l’année 2016 que les missions de son équipe de gestionnaires de prestations santé exercées depuis plusieurs années allaient être transférées à un prestataire et qu’elle allait devoir changer d’activité.
À la suite de cette réorganisation, elle n’a pas souhaité intégrer le service commercial dont elle n’avait pas le profil et a donc choisi le poste de gestionnaire prévoyance en charge des dossiers d’arrêts de travail.
Elle a effectué ce travail sans problème particulier mais sa hiérarchie lui a demandé en même temps de reprendre ses anciennes missions d’expertise que le sous-traitant n’arrivait pas à prendre en charge.
Elle a accepté en pensant devenir expert métier mais elle a du exercé les 2 métiers complètement différents sur la semaine ce qui lui a demandé de gros efforts d’adaptation alors par ailleurs qu’elle a du également aider le service informatique pour paramétrer les contrats santé pendant 6 mois.
Il n’est pas réellement discuté que l’entreprise connaissait une surcharge de travail importante alors qu’elle a du faire appel au volontariat des salariés pour accomplir de nombreuses heures supplémentaires les samedis et les soirs de la semaine que Madame [N] a accompli avec les autres salariés.
La société [8] ne discute pas la surcharge engendrée par les différentes réorganisations de l’entreprise lorsqu’elle est évoquée au cours des différents comités d’entreprise et des réunions du CHSCT.
L’accomplissement par Madame [N] de ses objectifs ne signifie pas qu’elle n’était pas en surcharge de travail qui a abouti à son épuisement professionnel constaté médicalement.
Même si Madame [N] a accepté au cours de ses entretiens professionnels les changements de postes générés par les réorganisations successives, elle n’a sûrement pas accepté les conditions de surcharge de travail et d’incertitude quant à son avenir alors qu’elle explique qu’elle a dû attendre le mois de décembre 2016 soit plus de 3 mois pour que son manager puis obtenir de son ancien directeur l’abandon définitif de ses anciennes missions d’expert prestations afin qu’elle puisse entièrement se consacrer à son nouveau métier d’expert en maîtrise d’ouvrage informatique.
À cette date Madame [N] était déjà trop affectée par son épuisement professionnel pour pouvoir faire face a ses nouvelles tâches alors que l’employeur n’établit pas qu’elle ait été accompagnée ni qu’elle ait bénéficié de formation pour le poste d’expert en maîtrise d’ouvrage informatique qu’elle devait exercer à compter de septembre 2016.
Les multiples mobilités subies par Madame [N] sont à l’origine de beaucoup d’angoisse et ont engendré son burnout sans que l’employeur ne justifie avoir pris en compte les risques psychosociaux dans le cadre de réorganisations décidées qui ont entraîné une surcharge de travail et une incertitude chez les salariés quant aux nouvelles missions qui leur seraient confiées sans accompagnement et sans formation adéquate.
La seule réunion d’information organisée par la société pour préparer le changement ne peut suffire à établir que cette dernière a pris toutes les mesures de prévention nécessaires alors qu’elle n’a envisagé que le recours aux heures supplémentaires comme remède à la surcharge de travail et qu’il a été imposé à Madame [N] d’accomplir plusieurs postes en même temps engendrant une pression supplémentaire à l’égard de la salariée.
L’ensemble des entretiens d’évaluation produits au débat démontre que Madame [N] était une excellente salariée et son absence de plainte sur la surcharge de travail ou ses angoisses concernant son avenir dans la société au cours de ces entretiens ne peut exonérer l’employeur de son obligation de prévention des risques psychosociaux.
Il y a lieu au vu de l’ensemble de ces éléments de dire et juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [N].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ou du capital.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, Madame [N] n’a pas commis une telle faute et la rente versée doit être majorée au taux maximum.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Madame [N], sans qu’il ne soit nécessaire pour cette dernière, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
— Sur l’inopposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône
La société [8] sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté n’a pas disposé pour rendre son avis de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur qui avait été fourni au CRRMP de la région AURA.
La CPAM du Rhône n’a pas répondu sur ce point et il convient de l’inviter à formuler ses observations sur cette demande.
— Sur les autres demandes
L’équité commande qu’il soit alloué à Madame [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire la présente décision en l’état de l’expertise médicale ordonnée avant-dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare la demande de Madame [C] [N] recevable.
Déboute la société [8] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 25 septembre 2017.
Dit et juge que la maladie professionnelle de Madame [N] diagnostiquée le 25 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Majore la rente attribuée à Madame [N] au taux maximum prévu par la loi.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Madame [N].
Désigne pour y procéder le docteur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Madame [C] [N],
— examiner Madame [N],
— détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle diagnostiquée le 25 septembre 2017,
— décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle diagnostiquée le 25 septembre 2017 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si Madame [C] [N] subit, du fait de la maladie professionnelle, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie professionnelle,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie professionnelle,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie professionnelle,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie professionnelle,
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale.
Condamne la société [8] à payer à Madame [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invite la CPAM du Rhône à formuler ses observations sur la demande d’inopposabilité formulée par la société [8].
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Réserve les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Florence AUGIER
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