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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVOM
MINUTE N° 25/146
[W] [F]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[W] [F]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Hôtel du Département
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [T] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [X], Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU [U], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25.09.2023, Madame [W] [F], née le 09/07/1983, a déposé une demande de Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » (CMI-P) auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme (CD 63).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 17.01.2024.
Par décision initiale du 06.02.2024 notifiée le 07.02.2024, le CD 63 a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité ne justifiait pas la reconnaissance de la station debout pénible.
Le 05.04.2024, Madame [W] [F] a saisi la [8] ([6]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 04.06.2024 notifié le 05.06.2025, le CD 63 a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 02.08.2024, Madame [W] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux contre cette décision administrative.
Le 19.12.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [H] [M] pour y procéder.
Dans son rapport du 27.02.2025 enregistré au greffe le 07.03.2025, le médecin commis a conclu à la possibilité de reconnaissance de la station debout pénible.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2024, renvoyée à celle du 01.07.2025 à la demande de la requérante.
A l’audience, Madame [W] [F], non comparante, représentée par Maître [P] GUILLANEUF maintient son recours et reprend ses conclusions déposées le 26.06.2025.
Elle demande au tribunal de :
— dire et juger que l’état de santé de Madame [W] [F] justifie la reconnaissance de la station débout pénible ;
— en conséquence accorder à Madame [W] [F] la Carte mobilité inclusion mention
« Priorité » ;
— mettre à la charge de la [10] une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés par Madame [W] [F], pour faire valoir ses droits ainsi que les entiers dépens.
En défense, le [9], dûment représenté par Madame [T] [J], reprend également ses conclusions communiquée le 15.04.2025.
Il est demandé au tribunal dire que :
— la station debout pénible n’est pas reconnue à Madame [W] [F] qui ne peut donc prétendre à l’octroi d’une CMI Priorité,
— le CD 63 n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
Aux termes de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Madame [W] [F] a été fixé entre 50 et 79 % par le médecin conseil de la [6] qui n’a pas reconnu la station debout pénible.
De son côté, le médecin consultant mandaté par le tribunal, mentionne que « Après avoir recueilli les doléances de Madame [W] [F], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier à la date de la demande du 25/09/2023, le taux était de 50-79 %, l’état de santé de l’intéressée pouvait justifier de la reconnaissance de la station debout pénible ».
Au vu des éléments du dossier, de la pathologie de Madame [W] [F] déclarée en 2018, de sa surcharge pondérale entrainant des difficultés de déplacement, ce alors qu’elle est encore en charge d’enfants en bas âge, le tribunal retiendra que la reconnaissance de la station debout pénible doit lui bénéficier, ce pour une durée de 3 ans à compter de la notification de la présente décision.
Dès lors, la décision du Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme sera infirmée, et il sera dit et jugé qu’une Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » devra être délivrée à Madame [W] [F] à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de 3 ans.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Le [9] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge Madame [W] [F] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens, le tribunal ne disposant d’aucun élément concernant ses ressources ni le montant des frais irrépétibles.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
DIT que Madame [W] [F] doit bénéficier d’une Carte Mobilité Inclusion mention
« Priorité » à effet à la notification du présent jugement et pour une durée de 3 ans,
CONDAMNE le [9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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