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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 26 juin 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. CPF ECO, S.A. FRANFINANCE, S.A.S. [ Adresse 8 ] ( CRTB ) |
Texte intégral
N° RG 23/00821 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EM5G
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [B] veuve [Z], demeurant [Adresse 5], assistée de sa curatrice Madame [U] [X] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC, de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, substituée par Me Sibylle DE CORBERON, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. CPF ECO, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Philippe HAMEIDAT, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. [Adresse 8] (CRTB), dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde LOHEAC, de la SELAS AVOGAMA, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Pierre POEY-LAFRANCE lui-même substitué par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocats au barreau de VANNES
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Emilie FLOCH, du Cabinet ALTEA, avocat au barreau de RENNES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Hugo CASTRES, de la SELARL Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Etienne GALAUP, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats, Olivier LACOUA lors du prononcé par mise à disposition
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GUENNEC
Me LOHEAC
Me FLOCH
Me [Localité 7]
Me HAMEIDAT
Copie à :
R.G. N°23/00821. Jugement du 26 juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2022, Madame [A] [B] veuve [Z] a passé commande auprès de la société CPF-ECO de travaux de nettoyage de façade, de toiture et ravalement pour un total de 14.688 € TTC. Un contrat de crédit affecté est signé le même jour auprès de FRANFINANCE aux fins de financer ces travaux, le dit prêt prévoyant un remboursement en 180 mensualités de 138,64 €. Les travaux de nettoyage ont été exécutés partiellement les 7 et 8 avril 2022.
Le 19 avril 2022, un nettoyage du bardage était réalisé par Messieurs [Y] et [C], anciens salariés de la société CPF-ECO, qui ont obtenu la remise de deux chèques pour un total de 2.500 €.
Suivant un second acte sous seing privé du 21 avril 2022, Madame [A] [Z] a passé commande auprès de la société [Adresse 8] (CRTB) pour un nettoyage de radiateur, vente d’un appareil antitartre, purificateur d’air, inverseur de polarité électromagnétique et anti remontées capillaires, pour un total de 16.200 € TTC. Un contrat de crédit affecté est signé le même jour auprès de CA CONSUMER FINANCE, le dit prêt prévoyant un remboursement en 180 mensualités de 147,20 €. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 6 mai 2022.
Suivant un troisième acte sous seing privé du 6 mai 2022, Madame [A] [Z] a passé commande auprès de la Société [Adresse 8] (CRTB) pour un nettoyage de toiture, l’application d’un hydrofuge, la pose d’une chatière de toit, et un nettoyage de la façade, pour un total de 23.624 € TTC. Un contrat de crédit affecté est signé le même jour auprès de CA CONSUMER FINANCE prévoyant un remboursement en 180 mensualités de 214,31 €. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 30 mai 2022.
Le 2 juin 2022, Madame [A] [Z] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 9] jusqu’au 16 juin 2022. A nouveau, elle est hospitalisée le 28 juillet 2022 en service spécialisé à l’hôpital de [Localité 9] pour une durée d’un mois. Le 5 août 2022, elle est placée sous sauvegarde de justice et le 27 février 2023, une mesure de curatelle renforcée est ouverte par le tribunal judiciaire de Vannes à son profit et confiée à Madame [U] [X].
Par assignation des 19 et 27 octobre 2023, Madame [A] [Z] assistée de sa curatrice, a fait citer les Sociétés CPF-ECO et CRTB (RG 23/821 et RG 23/822) ainsi que les Sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE (RG 23/823 et RG 23/824) devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’annuler les conventions souscrites, puis ordonner la remise en état des parties dont la restitution par les entreprises de bâtiment des sommes perçues en exécution des contrats et la restitution par FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE des sommes déjà versées par Madame [Z]. La jonction des procédures était ordonnée à l’audience du 18 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, puis est retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, Madame [A] [Z] demande en premier lieu de faire procéder à une vérification de signature, contestant avoir signé de sa propre main le bon de commande et la fiche d’information précontractuelle signée avec la Société CPF-ECO. En second lieu, à titre principal elle demande l’annulation des contrats de vente au motif que les bons de commande sont affectés de nombreuses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, sanctionnées par la nullité, dont l’absence de remise des informations précontractuelles sur support durable, l’absence d’un formulaire détachable de rétractation, des informations incomplètes relatives à l’activité de la Société CRTB, l’absence totale d’information sur le délai d’exécution des prestations avec la Société CRTB et de façon approximative avec la société CPF-ECO, l’insuffisance des informations relatives aux caractéristiques essentielles des produits et matériaux livrés, l’absence d’information sur les garanties légales et de conformité, l’absence du numéro d’affiliation à la TVA pour la société CPF-ECO. Madame [Z] rappelle qu’elle n’a pu vouloir confirmer la nullité des contrats puisqu’elle n’avait pas connaissance des vices les affectant et a, très rapidement après leur signature, été hospitalisée et placée sous un régime de protection des majeurs.
Subsidiairement, elle fait valoir que les contrats sont nuls à raison de l’insanité d’esprit puisqu’ils sont concommittants à l’ouverture de la sauvegarde de justice, étant précisé qu’elle présentait une fragilité psychologique qui nécessitait depuis plusieurs années un suivi et altérait ses capacités de jugement. Elle a fait l’objet d’hospitalisations à deux reprises dans les trois mois qui ont suivi la régularisation des contrats. L’incohérence des actes litigieux, le montant des travaux commandés et leur répétition en quelques semaines, tendent à démontrer qu’elle n’a pu pleinement consentir aux actes souscrits.
En conséquence de la nullité des dits contrats et crédits, il est demandé de procéder aux restitutions entre les parties. Madame [Z] estimant que les établissements de prêt ont commis une faute en omettant de vérifier si les opérations qu’ils finançaient étaient valables, alors qu’ils pouvaient constater à la simple lecture des documents les irrégularités et abus commis dans le cadre de ces démarchages, les sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE doivent être privées de toute créance. Elle ajoute subir un préjudice en lien avec les fautes commises, compte tenu du coût important des travaux commandés et prêts souscrits.
En conséquence, Madame [Z] demande, outre que les établissements de prêt soient privés de leur créance en restitution, de les condamner à lui restituer l’intégralité des sommes déjà versées, soit les sommes de 4.584,18 € selon décompte arrêté à janvier 2025 au profit de la Société FRANFINANCE et de 10.992,50 € selon décompte arrêté à janvier 2025 au profit de la Société CA CONSUMER FINANCE. A titre subsidiaire, si des restitutions partielles devaient être ordonnées, elle demande que celles-ci soient réduites en application de l’article 1352-4 du code civil. Egalement, elle demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard des manquements commis aux obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En tout état de cause, elle sollicite une somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral, outre 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens.
*****
En défense, la société CPF-ECO fait valoir que, suivant le bon de commande qui a été signé par Madame [Z], elle est intervenue les 7 et 8 avril 2022 et un procès-verbal de réception a été signé le 8 avril, dans lequel elle ne formule aucune réserve. Le 13 avril, la société a voulu se présenter pour terminer les travaux de nettoyage de toiture et ravalement mais elle s’est vu refuser l’accès au domicile. Elle ajoute que les conditions générales figurent sur le bon de commande et qu’un formulaire de rétractation détachable y est annexé. Les prestations sont bien détaillées sur le bon de commande et il lui est donc remis un support durable d’informations précontractuelles. Quant à l’insanité d’esprit, elle ne peut être retenue tant au regard de l’état des certificats produits que de la temporalité des faits. Elle sollicite de débouter Madame [Z] en totalité, rappelle qu’elle a fait une proposition transactionnelle et sollicite 1.000 € pour ses frais irrépétibles.
La société CRTB fait valoir qu’elle a également remis une information précontractuelle sur support durable et qu’il en résulte une similitude des signatures sur le bon de commande et la fiche d’information précontractuelle. Le formulaire de rétractation figure en marge des conditions générales de vente et informe du délai de rétractation de 14 jours. De plus, les bons de commande des 21 avril 2022 et 6 mai 2022 sont suffisamment détaillés et visent les prestations et produits fournis, avec un chiffrage forfaitaire par poste et la précision du prix unitaire de chaque poste. Les autres informations requises sont fournies: garanties existantes, délai d’exécution des travaux. Quant à l’insanité d’esprit, elle doit être précisément rapportée par la demanderesse, et ne peut résulter de l’incohérence des actes souscrits, de leur montant ou de leur concommittance avec l’ouverture d’une mesure de protection, l’insanité d’esprit devant s’entendre comme l’abolition du discernement au moment de l’acte. En conséquence, elle sollicite de débouter en totalité la demanderesse. A titre subsidiaire, si la nullité des contrats devait être retenue, au titre des restitutions réciproques, elle demande que Madame [Z] lui restitue la somme de 39.824 € correspondant au coût des travaux réalisés chez elle. En tout état de cause, elle sollicite 1.500 € pour ses frais irrépétibles.
La société FRANFINANCE, venue au financement du contrat souscrit avec la société CPF-ECO, indique que Madame [Z], qui a régularisé le 17 mars 2022 un contrat de crédit pour un total emprunté de 14.688 €, a signé le 8 avril 2022 une attestation de réception des travaux sans aucune réserve et sollicité ainsi le déblocage des fonds. Elle fait valoir que Madame [Z] se contente de griefs généraux sur l’ensemble des bons de commande et opère ainsi une confusion entre les différents contrats signés, alors que le bon de commande de la Société CPF -ECO est suffisamment détaillé quant aux caractéristiques des prestations et produits livrés, comporte un bordereau de rétractation, un délai estimatif de livraison, et les informations sur les garanties légales et l’identité de l’assureur ne sont pas prescrites à peine de nullité. La nullité du contrat principal pour insanité d’esprit ne peut être retenue, alors que Mme [Z] ne bénéficiait pas de mesure de protection à cette date. Quant aux obligations du prêteur, elles sont respectées puisqu’il n’appartient pas à la banque de procéder à un examen de la régularité formelle du
contrat principal. Or les travaux ont été réalisés et elle a apposé cette mention lors de la réception: “très sympa, bon travail”. Enfin, les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, Mme [Z] faisant état de difficultés personnelles dont les contrats en cause ne sont pas à l’origine. Elle sollicite l’entier débouté de la demanderesse et la condamner à 1.000 € pour ses frais irrépétibles.
La société CA CONSUMER FINANCE indique que, à la suite des deux bons de commande signés les 21 avril 2022 et 6 mai 2022 avec la société CRTB, Madame [Z] a signé les procès-verbaux de réception des travaux et demande de financement sans réserve les 6 mai 2022 et 30 mai 2022. Les documents d’information précontractuelle ont été signés et les conditions générales, qui lui ont été remises, comportent un bordereau de rétractation conforme. Les bons de commande comportent les caractéristiques essentielles des travaux réalisés, un délai de livraison fixé au plus tard à 30 jours, l’identité et les activités principales du vendeur. Quant à la demande de nullité des contrats à raison de l’insanité d’esprit, elle ne tient pas puisqu’aucun élément ne vient démontrer que la cause ayant déterminé l’ouverture de la mesure de protection existait aux jours des actes litigieux. En cas de nullité, elle devra être tenue de la restitution du capital au prêteur et la Société CRTB devra garantir Madame [Z] du remboursement du capital emprunté. Enfin, aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute n’est démontré pouvant permettre de la dispenser de restituer ce capital. Au cas contraire, il devra être retenu que Madame [Z] ne subit qu’une perte de chance de ne pas contracter qui ne pourrait donner lieu à indemnisation qu’à hauteur de 10% des sommes prêtées. Il est évoqué également le défaut de communication d’une fiche d’information précontractuelle, ce qui est inexact, Madame [Z] refusant de fournir l’exemplaire en sa possession.A tout le moins, cela n’entraîne que la déchéance du droit aux intérêts. Le défaut d’une attestation de formation du personnel employé à des fins de démarcharge n’est pas plus sanctionné par la nullité ou même la déchéance du droit aux intérêts. A défaut d’annulation des contrats, il est demandé que Madame [Z] poursuive le remboursement des prêts suivant les offres des 21 avril et 6 mai 2022 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir. Elle demande enfin de la débouter pour l’indemnisation d’un préjudice moral et de sa demande en garantie du prêteur pour la restitution du prix de vente par le vendeur, ce qui l’amènerait à verser deux fois le capital emprunté. Elle sollicite 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
*****
Pour les besoins de la cause, il convient de se reporter à l’ensemble des moyens, arguments et prétentions qui ressortent des dernières conclusions déposées le 27 mars 2025 par les parties.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
1. Sur la vérification d’écriture:
Les articles 287 et 288 du code de procédure civile prévoient la possibilité pour le tribunal de faire procéder à l’audience à une vérification d’écriture et de recueillir pour ce faire tout élément de comparaison, voire faire composer sous sa dictée des échantillons d’écriture.
Madame [Z] fait valoir que la signature qu’elle a apposée sur le bon de commande du 17 mars 2022 souscrit auprès de la société CPF-ECO n’est pas la même sur l’exemplaire du vendeur et celui du consommateur, alors que les deux bons de commande portent le même numéro, la même date et le même objet. Elle dément avoir pu signer également la fiche d’information précontractuelle du 21 avril 2022. Elle demande au tribunal de procéder à une vérification de signature, indiquant produire comme élément de comparaison la copie de sa carte nationale d’identité.
A l’audience, Madame [Z] n’est pas présente pour permettre au tribunal de faire procéder à une vérification de signature par des échantillons d’écriture. La copie de sa carte nationale d’identité n’est pas davantage insérée dans les pièces communiquées au tribunal. En conséquence, sa demande devient sans objet et il n’y a pas lieu d’écarter les documents produits par la société CPF ECO au seul motif que la signature en est déniée.
2. Sur la nullité des contrats de vente
L’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La méconnaissance des dispositions du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative (Cour de cassation, Civ 1, 2 octobre 2007, 05-17691).
Cependant, les irrégularités sanctionnées par la nullité relative sont susceptibles de confirmation, l’article 1182 du code civil rappelant que “la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.”
Par une jurisprudence récente, la Cour de cassation est venue préciser que “la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance” (Civil 1ère, 24 janvier 2024, n°22-16.115)
* sur le bon de commande du 17 mars 2022 souscrit avec la société CPF-ECO
Le contrat souscrit le 17 mars 2022 par Mme [Z] décrit l’objet de la vente dans les termes suivants : fourniture et pose d’une peinture isolante thermique de ravalement sur une surface de 42 m2, préparation du chantier, application d’un nettoyant de type techni clean eco assainissement par rotobuse à basse pression, application d’un fixateur Tol Ex peinture de ravalement pour travaux de rénovation, application de 2 couches de peinture, nettoyage chantier; fourniture et pose d’un hydrofuge toiture incolore sur une surface de 140m2, application d’un nettoyant techniclean assainissement par rotobuse à basse pression, application d’une couche hydrofuge incolore, nettoyage chantier.
A aucun moment le bon de commande ne précise le prix unitaire de chacun des produits appliqués. Il est fait état d’un prix global pour la peinture isolante thermique de ravalement pour un montant total de 5.838 €, qui ne peut à lui seul correspondre au coût des produits compte tenu de son montant élevé. Il n’est pas précisé le montant de la prestation de nettoyage de type techni clean assainissement. Il est ajouté un forfait pose pour 500 € alors que le premier alinéa concerne justement la “fourniture et pose”. Il est fait état d’un prix global pour l’hydrofuge toiture incolore de 7.850 € sur une surface de 140m2, sans que soit précisé à nouveau le coût unitaire du produit. De même, le coût du nettoyage préalable n’est pas précisé et un forfait pose est retenu alors qu’il est mentionné avec la fourniture du produit.
Il en résulte à la lecture de ce bon de commande qu’il est impossible de déterminer le coût unitaire des produits appliqués, que les références de ces produits ne sont pas mentionnées, qu’il est impossible de distinguer le coût des produits et le coût de l’intervention de nettoyage, qu’il en est de même tant pour la prestation de ravalement de la façade que pour celle de la pose de l’hydrofuge toiture.
Il s’en suit que le bon de commande en date du 17 mars 2022 contient des irrégularités certaines au regard de l’insuffisance des caractéristiques essentielles des produits et prestations vendus.
Il est prévu en revanche une date de livraison, au plus tard au 17 mai 2022 soit sous un délai de deux mois. Un bordereau de rétractation figure également sur les conditions générales de vente produites par le vendeur et les informations sont fournies quant à l’identité du vendeur et son activité principale.
Par ailleurs, Madame [Z] n’a pu confirmer le dit contrat en acceptant la poursuite de la prestation alors que les travaux n’ont pas été achevés et que dès le 13 avril 2022, comme le souligne la société CPF-ECO dans ses écritures, elle s’est vue refuser l’accès au domicile pour la pose de l’hydrofuge incolore sur la toiture et la peinture sur façade.
Les causes de nullité n’ont pas été couvertes par la poursuite volontaire de l’exécution du contrat et l’acquéreur peut aujourd’hui venir se prévaloir de sa nullité formelle. Il convient de prononcer l’annulation du contrat conclu le 17 mars 2022 entre la société CPF-ECO et Madame [Z].
* sur le bon de commande du 21 avril 2022 souscrit avec la société CRTB:
Le contrat conclu le 21 avril 2022 par Madame [Z] décrit l’objet de la vente dans les termes suivants: nettoyage radiateur, préparation du chantier, application d’un produit ADEY MC1 pour un prix unitaire de 2.050 € TTC; mise en place et installation d’un appareil anti-tartre, raccordement hydrolique, branchement et test, nettoyage, pour un coût unitaire de 4.110 € TTC; purificateur d’air, mise en place et installation d’un purificateur d’air, branchement, réglage, test, finition pour un coût unitaire de 3.320 € TTC; IPE (inverseur de polarité), préparation du chantier, fourniture et pose d’un électro pur permettant le traitement définitif contre les remontées capillaires, norme NF ICNIRP, pour un coût unitaire de 5.120 € TTC; main d’oeuvre pour un coût unitaire de 320 € x 5 soit 1.600 € TTC. Le coût total est fixé à 16.200 € TTC.
Il ressort à la lecture de ce bon de commande qu’il est impossible de déterminer le coût unitaire des produits ou des prestations réalisées, ni de connaître le coût de l’appareil anti-tartre, sa marque, ses caractéristiques, ainsi que pour le purificateur d’air ou l’appareil IPE. Aucune référence des équipements n’est fournie. Il est compté également cinq prestations “main d’oeuvre” alors que le devis n’en comprend que quatre.
Il s’en suit que le bon de commande en date du 21 avril 2022 contient des irrégularités certaines sanctionnées par la nullité.
Par ailleurs, Mme [Z] n’a pu vouloir confirmer le dit contrat en acceptant la poursuite de la prestation alors que, si les travaux sont réceptionnés sans réserve le 6 mai 2022, elle ne disposait pourtant d’aucune référence quant aux différents appareils installés rendant l’objet même du contrat indéfini.
Les causes de nullité n’ont donc pas été couvertes par la poursuite volontaire de l’exécution du contrat et il convient de prononcer l’annulation du contrat conclu le 21 avril 2022 entre Madame [Z] et la société CRTB.
* sur le bon de commande du 6 mai 2022 souscrit avec la société CRTB :
Le contrat conclu le 6 mai 2022 par Madame [Z] décrit l’objet de la vente dans les termes suivants: hydrofuge incolore, préparation du chantier, passage du nettoyant désincrustant, lavage moyenne pression, pulvérisation d’un anti-mousse, application d’un hydrofuge incolore à saturation, au prix unitaire de 45 €, soit pour 170m2 un coût de 7.650 €; chatière de toit, dépose des ardoises, pose de chatière, vérification de l’étanchéité, au prix unitaire de 199 €, soit pour 6 prestations un coût de 1.194 €; peinture de façade, préparation du support, nettoyage de la façade, rebouchage des fissures, application d’une peinture thermique semi-épaisse certifiée confort thermique iso 8301, au prix unitaire de 300 €, soit pour 45 m2 un coût de 13.500 €. Un coût de main d’oeuvre est retenu pour 4 prestations d’un montant de 1.280 € TTC. Le coût total de la commande s’élève à 23.624 € TTC.
A nouveau, à la lecture de ce bon de commande, il est impossible de déterminer le coût unitaire des produits ni leurs références et les prix unitaires correspondent à un coût global par mètre carré. Le coût de la chatière de toit n’est pas mentionné, un prix unitaire de 199 € est rapporté à six prestations réalisées sans aucune possibilité de comprendre quelles sont ces prestations. Un coût de main d’ouvre global est retenu pour quatre prestations, alors que le bon de commande n’en comprend que trois.
Il s’en suit que ce bon de commande contient des irrégularités certaines sanctionnées par la nullité.
A nouveau, Madame [Z] n’a pu vouloir confirmer le dit contrat en acceptant la poursuite de la prestation, malgré la signature d’un procès-verbal de réception le 30 mai 2022, puisqu’elle a refusé de laisser l’accès à sa maison pour finir les travaux, ce qui ressort d’un courrier de relance du conseil de la société CRTB en date du 2 novembre 2022 (pièce n°17 de la demanderesse).
Les causes de nullité n’ont donc pas été couvertes par la poursuite volontaire de l’exécution du contrat et il convient de prononcer l’annulation du contrat conclu le 6 mai 2022 entre Madame [Z] et la société CRTB.
La nullité des bons de commande étant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la nullité des contrats dont l’insanité d’esprit au moment de leur signature.
2 – Sur la nullité des contrats de prêt et les restitutions réciproques
L’article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, les contrats de vente en date des 17 mars, 21 avril et 6 mai 2022 étant annulés, les contrats de crédit qui les ont financés sont nuls de droit.
En conséquence de ces nullités, il doit être procédé à des restitutions réciproques entre les parties. Il revient en principe à l’acquéreur l’obligation de restituer les biens, produits et prestations au vendeur et pour ce dernier de restituer le prix de vente à l’acquéreur. L’emprunteur a l’obligation de restituer les fonds prêtés au prêteur et ce dernier doit rembourser les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Egalement, il doit être démontré qu’il en résulte un préjudice certain pour l’emprunteur (Cour de cassation, Civ1ère 16 juin 2021 N° 19-22.877).
En l’espèce, les restitutions en nature sont impossibles pour les prestations réalisées de type nettoyage, ravalement ou application de divers produits. De plus, certaines prestations n’ont été réalisées que partiellement ce dont il convient également de tenir compte.
Ainsi, pour le premier contrat conclu avec la société CPF-ECO, il convient de retenir une prestation réalisée partiellement, puisqu’il ressort des éléments du dossier que seuls les travaux de nettoyage ont été réalisés, mais pas ceux de ravalement ni de pose de l’hydrofuge. Le coût en sera fixé forfaitairement à un prix de 4.000 €, de sorte que le prix de vente, de 14.688 € TTC selon les termes du contrat, devra faire l’objet d’une restitution par la société CPF-ECO à hauteur de 10.688 €. La restitution du prix de vente intervient au profit de l’établissement prêteur. Mais la banque, qui a financé la dite opération, a commis une faute en accordant un financement à hauteur de la totalité de la prestation alors que le procès-verbal de réception des travaux mentionnait une exécution partielle du contrat: “reste incolore sur toiture et peinture sur façade”, ce qui occasionne un préjudice certain à Madame [Z] qui doit rembourser un crédit correspondant à des travaux qu’elle n’a en partie pas obtenus, alors au surplus qu’elle dispose de faibles ressources. Ainsi, le prêteur sera privé de sa créance en restitution à l’encontre de l’emprunteur à hauteur de 10.688 €. La créance de la société FRANFINANCE est réduite à 4.000 €, de sorte que les versements réalisés au-delà de ce montant devront être restitués à l’emprunteur.
Pour le contrat conclu le 21 avril 2022 avec la société CRTB, il convient de retenir des restitutions en totalité, lesquelles sont rendues possibles puisqu’il s’agit d’un contrat de fourniture de matériels. L’acquéreur devra remettre à disposition du vendeur les matériels vendus pour une reprise par la société CRTB, laquelle devra en restituer le prix de vente à l’établissement prêteur. CA CONSUMER FINANCE, qui a financé la dite opération à hauteur de 16.200 € TTC, ne peut qu’être privée en totalité de sa créance en restitution à l’encontre de l’emprunteur, à raison de la faute commise, alors qu’à la lecture du bon de commande apparaissaient des irrégularités grossières notamment le fait qu’aucune référence des matériels vendus n’est fournie ni le coût unitaire de chaque appareil, et que le préjudice pour Madame [Z] est certain au regard de ses faibles ressources.
Pour le second contrat conclu le 6 mai 2022 avec la société CRTB, il convient de retenir des restitutions en totalité, soit la mise à disposition du matériel, dont la chatière de toit, pour une reprise par la société CRTB, et la restitution de la totalité du prix de vente par le vendeur à l’établissement prêteur. Les prestations n’ayant été réalisées que partiellement, voire n’ont pas été exécutées hormis la pose de la chatière de toit, ce qui ressort du courrier du 2 novembre 2022 du conseil de la dite société (pièce n°17 de la demanderesse), la société CA CONSUMER FINANCE, qui a financé la dite opération à hauteur de 23.624 € TTC, a commis une faute et sera également privée de sa créance en restitution à l’encontre de l’emprunteur, qui subit un préjudice certain au regard de l’exécution partielle des travaux et de ses faibles ressources.
Les équipements faisant l’objet de restitutions devront être repris par les vendeurs dans les deux mois de la signification de la décision, à défaut de quoi les parties seront réputées y avoir renoncé.
Egalement, les sociétés FRANFINANCE et CONSUMER FINANCE seront condamnées à restituer à Madame [Z] l’intégralité des fonds déjà versés au titre des prêts souscrits, la dite restitution intervenant au-delà du montant de 4.000 € pour la société FRANFINANCE. En revanche, il est impossible de déterminer précisément le montant des sommes à restituer à la demanderesse au regard des seuls tableaux d’amortissement fournis et à défaut d’actualisation des historiques de prêt. Il convient donc d’ordonner simplement les dites restitutions.
Enfin, suivant l’article L 312-56 du code de la consommation, puisque la résolution du contrat intervient du fait du vendeur, la garantie de la société CPF-ECO sera ordonnée à l’égard de la société FRANFINANCE pour le paiement des sommes dues par Madame [Z]. L’ensemble des autres demandes en garantie, non fondées sur des dispositions spécifiques du code de la consommation, seront rejetées.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts:
L’article L 341-2 du code de la consommation rappelle que le prêteur qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur vérifie notamment la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 10], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°9 de la société FRANFINANCE) ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation ni du résultat. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires des textes précités.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, en totalité, de sorte que FRANFINANCE ne peut réclamer ni intérêts ni frais sur les sommes prêtées à hauteur de 4.000 €.
4. Sur la demande indemnitaire de Madame [Z]
Il ressort de la chronologie des actes signés par Madame [Z] que, suite au premier contrat souscrit auprès de la société CPF-ECO, elle fera l’objet de plusieurs démarchages successifs. Dès le mois d’avril 2022, des anciens employés de la société CPF-ECO se présentent à son domicile et obtiennent contre une prestation de nettoyage, deux paiements par chèque de 1.150 € et 1.350 €. Puis, le 21 avril 2022, la société CRTB se présente à domicile pour livrer du matériel, et lors de la réception de ce matériel le 6 mai 2022, un nouveau contrat est souscrit auprès de la même société, qui plus est pour des prestations de nettoyage de façade et de toiture qui ont déjà été réalisées un mois auparavant.
La faute commise par les sociétés CPF-ECO et CRTB consistant en du démarchage abusif, et le préjudice étant réel pour Madame [Z] qui se voit contrainte de rembourser des mensualités de crédit dans des proportions que ne lui permettent pas ses revenus, il convient de faire droit à la demande indemnitaire, qui cependant sera réduite à de plus justes proportions à la somme de 3.000 €. Les sociétés CPF-ECO et CRTB seront condamnées in solidum au paiement de la dite somme.
5. Sur les demandes accessoires:
L’exécution provisoire est de droit. Cependant il convient de l’écarter au cas d’espèce, compte tenu des risques de non restitution des sommes versées par l’une ou l’autre des parties en cas de réformation en appel.
Les Sociétés CPF-ECO et CRTB ainsi que les Sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE, en tant que parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse, laquelle a été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour obtenir l’annulation de contrats illégaux, alors au surplus qu’elle a tenté à deux reprises de s’opposer à la réalisation des travaux à son domicile, de sorte qu’il est légitime qu’elle ne supporte aucun frais d’avocat et que sa demande à ce titre soit satisfaite à hauteur de 8.000 €. Les demandes formées par les autres parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de vérification de signature par le tribunal devient sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’écarter les documents produits par la société CPF ECO au seul motif que la signature en est déniée;
R.G. N° 23/00821. Jugement du 26 Juin 2025
Prononce l’annulation du contrat souscrit le 17 mars 2022 entre Madame [A] [Z] née [B] et la Société CPF-ECO et du prêt qui lui est affecté souscrit entre Madame [A] [Z] et la société FRANFINANCE ;
Prononce l’annulation du contrat souscrit le 21 avril 2022 entre Madame [A] [Z] née [B] et la Société CRTB ([Adresse 8]) et le prêt qui lui est affecté souscrit entre Madame [A] [Z] et la société CA CONSUMER FINANCE ;
Prononce l’annulation du contrat souscrit le 6 mai 2022 entre Madame [A] [Z] née [B] et la Société CRTB et le prêt qui lui est affecté souscrit entre Madame [A] [Z] et la société CA CONSUMER FINANCE ;
Ordonne à Madame [A] [Z] née [B] de laisser la société CRTB reprendre les biens objets des deux contrats en date des 21 avril et 6 mai 2022 dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, à défaut de quoi le vendeur sera réputé y avoir renoncé, et à charge pour celui-ci de remettre les lieux en l’état antérieur;
Condamne la société CPF-ECO à restituer à FRANFINANCE la somme de 10.688 € TTC au titre d’une restitution partielle, la somme de 4.000 € devant rester au financement des prestations de nettoyage réalisées par la dite société;
Condamne la société CRTB ([Adresse 8]) à restituer à CA CONSUMER FINANCE les sommes de 16.200 € TTC et 23.624 € TTC au titre des restitutions entre les parties;
Déboute la société FRANFINANCE de sa demande en remboursement par Madame [A] [Z] née [B] du capital prêté au-delà de la somme de 4.000 € TTC et en tant que de besoin, condamne Madame [A] [Z] au paiement du capital prêté à hauteur seulement de la somme de 4.000 € TTC, avec garantie par la Société CPF-ECO;
Ordonne la restitution par la société FRANFINANCE à Madame [A] [Z] née [B] des sommes versées en exécution du contrat de prêt au-delà de la somme de 4.000 € TTC;
Ordonne la déchéance de tout droit aux intérêts et frais au profit de la société FRANFINANCE;
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en remboursement par Madame [A] [Z] née [B] du capital prêté à hauteur des sommes de 16.200 € TTC et 23.624 € TTC;
Ordonne l’entière restitution par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [A] [Z] née [B] des sommes versées par elle en exécution des contrats de prêt en date des 21 avril et 6 mai 2022;
Condamne in solidum les sociétés CPF-ECO et CRTB ([Adresse 8]) à verser à Madame [A] [Z] née [B] la somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice moral;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Condamne in solidum les Sociétés CPF-ECO et CRTB ([Adresse 8]) ainsi que les Sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [A] [Z] née [B] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les Sociétés CPF-ECO et CRTB ainsi que les Sociétés FRANFINANCE et CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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