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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 21/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 21/00261 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNYK
N° Minute : 25/01059
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [O], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 6 juillet 2020, M. [S] [K], employé en tant qu’assistant manager de rayon, au sein de la SAS [12], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2020, dont les circonstances sont décrites en ces termes : « la victime entrait dans le bureau pour noter une commande, elle a fait une rotation sur le genou, le genou a lâché. Lésions : jambe, y compris genou. Côté droit – douleur ».
Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2020 par le docteur [G] [J] décrit une " D # craquement douloureux, dérobement du genou droit entrainant une chute, rupture complète du LCA, chirurgie prévue le 22 juillet 2020, impotence fonctionnelle, travail manutentionnaire ".
La société a émis des réserves contenues dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie.
Le 2 octobre 2020, la [6] a notifié, après investigation, la prise en charge de l’accident déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 2 décembre 2020 d’un recours mixte la commission médicale de recours amiable ([9]) et la commission de recours amiable ([10]). Cette dernière a rendu sa décision de rejet lors de sa séance du 4 février 2021.
L’état de santé de M. [K] a été considéré comme guéri à la date du 6 septembre 2021.
Par requête enregistrée le 18 février 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, date à laquelle les parties représentées ont comparu et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [12] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 octobre 2020 de l’accident déclaré par M. [K] en raison du non-respect de l’instruction en vertu des dispositions des articles R441-6 et suivants du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 octobre 2020 de l’accident déclaré par M. [K], en raison de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident ;
à titre infiniment subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 octobre 2020 de l’accident déclaré par M. [K] en raison de la violation du contradictoire tiré de l’absence de communication du dossier médical ;
plus subsidiairement encore,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et dire si la lésion en lien avec l’évènement survenu le 3 juillet 2020 a une cause totalement étrangère au travail ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la décision notifiée le 3 juillet 2020 relative à la prise en charge de l’accident survenu le 3 juillet 2020 au préjudice de M. [K] en au titre de la législation professionnelle ;
— déclarer opposable à la société la décision notifiée le 3 juillet 2020 relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail résultant de l’accident survenu le 3 juillet 2020 au préjudice de M. [K] en au titre de la législation professionnelle ;
— rejeter la demande d’expertise de la société ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse tirée du non-respect de l’obligation d’information de l’employeur sur les délais d’instruction du dossier
Aux termes de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, " lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5] ".
L’article R441-7 du même code precise que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Selon l’article R441-8 du même code : " lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
En l’espèce, la société considère que la caisse n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier, notamment celle d’adresser aux parties des questionnaires, celle d’informer des différentes phases de la procédure d’instruction, mettre à la disposition l’entier dossier en les informant de la faculté d’émettre des observations et de joindre les observations du dossier, conformément aux dispositions des articles R441-6 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté, dès lors que la société a été réellement en mesure, avant que la caisse se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fondent la décision et de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier établi dans le cadre de l’instruction. En effet, selon le courrier du 20 juillet 2020, réceptionné le 23 juillet 2020, la caisse a informé la société de la mise en œuvre d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident de M. [K] survenu le 3 juillet 2020, et dont le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet à la date du 7 juillet 2020. Elle a demandé à la société de compléter, sous 20 jours, un questionnaire en ligne et a indiqué de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 septembre 2020 au 28 septembre 2020, directement en ligne. Au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la prise de décision de la caisse devant être adressée au plus tard le 6 octobre 2020.
Le questionnaire de l’assuré a été renseigné le 4 août 2020 et le questionnaire de l’employeur a été renseigné le 11 août 2020.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société a été informée conformément aux exigences du code de la sécurité sociale du déroulement de l’instruction et des périodes de contradictoire, et qu’elle a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision de prise en charge.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité fondée sur l’absence de preuve de la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d’indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la société soutient d’abord que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle invoque l’absence de témoin et estime que la caisse ne peut prétendre à la présomption d’imputabilité, alors que le salarié a achevé sa journée de travail le 3 juillet 2020 sans manifester la moindre gêne. Elle ajoute en outre que le salarié n’a déclaré l’existence d’un témoin, Mme [M] [N], que dans le cadre de l’instruction, et que ce témoin n’a pas été auditionné dans le cadre de l’instruction de la demande.
La caisse soutient pour sa part que la matérialité de l’accident est établie et invoque la présomption d’imputabilité. En effet, elle indique, au vu des réponses apportées dans le questionnaire, que l’assuré se trouvait le 3 juillet 2020 sur son lieu de travail, qu’il a expliqué que, en allant au bureau pour prendre un document, son genou a lâché et il est tombé, que les lésions décrites sur le certificat médical sont imputables à l’accident du travail. Elle rappelle qu’un témoin, Mme [N], a assisté à la chute et que, contrairement à ce que soutient l’employeur, elle était bien présente sur le lieu de travail le jour de la survenance du fait accidentel le 3 juillet 2020. Enfin, elle précise que la société n’apporte aucun élément susceptible de renverser les éléments caractérisant le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [K] a subi « une rotation sur le genou, le genou a lâché – Lésions : jambe, y compris genou. Côté droit – douleur ». L’accident est décrit comme étant survenu sur son lieu de travail habituel, le vendredi 3 juillet 2020 à 16 heures, donc pendant les horaires de travail, qui étaient ce jour-là de 9h40 à 18 heures. Mme [M] [N] est mentionnée comme première personne avisée et l’employeur a émis les réserves suivantes : « la victime a déjà eu un traumatisme au genou et elle devait se faire opérer des ligaments, cela ne devrait donc pas être un accident ».
Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2020 par le docteur [G] [J] décrit une " D # craquement douloureux, dérobement du genou droit entrainant une chute, rupture complète du LCA, chirurgie prévue le 22 juillet 2020, impotence fonctionnelle, travail manutentionnaire " et prescrit un premier arrêt travail jusqu’au 24 juillet 2020. La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
Il résulte de ces pièces que la société a eu connaissance de l’accident dans un temps très proche de celui-ci.
Aux termes du questionnaire renseigné le 11 août 2020, la société a mentionné : " le salarié déclare qu’en rentrant dans son bureau et en faisant un virage sur la gauche, son genou aurait laché. Ces faits auraient eu lieu le 3 juillet 2020 à 16h00. Ils ont été portés à notre connaissance le 6 juillet 2020 à 14 h00. La [11] a été formalisée le 6 juillet 2020. " Elle reconnaissait que l’activité du salarié correspondait à ses activités habituelles, précisant la présence ce jour-là dans l’unité de travail de la victime, Mme [M] [N]. Elle indique que le salarié l’avait informée avoir « un problème au genou après avoir joué au foot il y quelques années, il avait prévu de se faire opérer en septembre ou octobre. »
Aux termes du questionnaire assuré AT renseigné le 4 août 2020, M. [K] indiquait que, « en allant au bureau pour prendre un document afin de prendre une commande client, mon genou a lâché et m’a fait tomber. » Il cite comme témoin Mme [M] [N], précisant que : « l’employeur était au courant que j’avais mal au genou – en fin de poste, le vendredi 3 juillet au soir, la RH était absente nous avons donc fait la déclaration le lundi 6 juillet » et que la douleur était en lien avec le travail, puisqu’il « tire des palettes avec des tire-palettes mécaniques et porte de charges lourdes, ce qui sollicite les genoux ».
La caisse produit une déclaration sur l’honneur rédigée de façon manuscrite par Mme [N], accompagnée de sa pièce d’identité dans ces termes : " je soussignée Mme [N] [M], atteste sur l’honneur avoir vu M. [K] [S], le 3 juillet 2020 en fin de poste, en se rendant au bureau, pour prendre une commande par un client ".
Il se déduit de ces éléments que l’accident a eu lieu le 3 juillet 2020 alors que M. [K] travaillait pour la société durant son temps de travail et qu’il était sous sa subordination, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, la matérialité de l’accident est établie par la concordance entre le constat médical des lésions et les circonstances de l’accident retranscrites dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur, ainsi que dans les questionnaires et l’attestation du témoin. Ces éléments constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’une lésion soudaine aux temps et au lieu de travail, et donc de retenir la présomption d’accident de travail.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni aucun élément médical relatif à une pathologie qu’aurait présenté l’assuré avant son accident, de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur la remise en cause du caractère professionnel de l’accident.
Sur la demande infiniment subsidiaire aux fins d’inopposabilité tirée de la violation du contradictoire en l’absence de communication du dossier médical, de l’absence de preuve d’une continuité de soins et symptômes et sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Ainsi, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident de travail n’est soumise à la preuve de la continuité des soins et arrêts par la caisse que lorsqu’il n’y a pas d’arrêt de travail initialement prescrit.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
L’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale énonce que " le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ".
L’article R142-8-3 alinéa 1 précise que, " lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société soutient que les soins et arrêts lui sont inopposables, puisque, d’une part que la caisse a violé les dispositions des articles R142-8-2 et R142-8-3 du code de sécurité sociale en ne communiquant pas à son médecin-conseil le rapport médical sur lequel le médecin-conseil de la caisse s’est fondé pour rattacher l’ensemble des 242 jours arrêts prescrits à M. [K], et d’autre part, que la caisse ne démontre pas l’existence d’une continuité des soins et arrêts de travail, de sorte que la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale est justifiée plus subsidiairement.
La caisse répond qu’il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire, composante du procès équitable, en raison de l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux, qui ne peut entrainer l’inopposabilité. Elle considère en outre que les soins et arrêts de travail prescrites à M. [K] sont en rapport avec son accident du travail survenu le 3 juillet 2020 du 6 juillet 2020 au 4 mars 2021, et à temps partiel thérapeutique du 5 mars 2021 au 6 mai 2021, et de soins jusqu’au 6 septembre 2021, date de guérison de M. [K]. Elle sollicite donc le débouté des demandes de la société.
Il convient de rappeler que, au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, en phase précontentieuse, l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de la société n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison. Il est rappelé que les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.
En outre, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement.
Dans ces conditions, la société sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la violation du principe du contradictoire.
S’agissant de l’existence de la continuité des soins et arrêts, il est constant que le 3 juillet 2020, M. [K] a été victime d’un accident de travail et que le certificat médical initial décrit un craquement douloureux, dérobement du genou droit entrainant une rupture.
La caisse justifie par ses productions, que le certificat médical initial est assorti d’un premier arrêt de travail jusqu’au 24 juillet 2020, qui s’est prolongé successivement jusqu’au 4 mars 2021, puis a donné lieu à un temps partiel thérapeutique prescrit au salarié du 5 mars 2021 jusqu’au 6 mai 2021 et à des soins jusqu’au 6 septembre 2021, date de guérison de M. [K].
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail.
Faute de production d’un quelconque élément médical concret tendant à établir l’existence d’une cause étrangère au travail et écarter cette présomption, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société ne suffisant pas à y satisfaire.
L’argumentation de la société n’est ainsi pas de nature à introduire un doute sérieux quant à la continuité des symptômes et des lésions et à justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Dès lors que l’arrêt de travail initial procède de l’accident de travail reconnu, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’arrêt de travail précédant la guérison de l’état de la victime.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de sa demande en inopposabilité, et de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la [7] le 2 octobre 2020, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par [S] [K], fondée sur la violation du principe du contradictoire découlant du non-respect de l’instruction du dossier eu égard à l’article R441-6 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la [7] le 2 octobre 2020, tirée de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident ;
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité de rattacher l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [S] [K], à son accident du travail survenu le 3 juillet 2020, fondée sur la violation du principe du contradictoire découlant de l’absence de production des pièces médicales en vertu des dispositions des articles R 142-8-2 et R 142-8-3 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [K], au titre de son accident du travail survenu le 3 juillet 2020 ;
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande d’expertise médicale ;
DECLARE opposable à la SAS [12] la décision la décision prise par la [7] le 2 octobre 2020 et l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrit à la suite de l’accident survenu le 3 juillet 2020 au préjudice de M. [S] [K] ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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