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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 2 juin 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
02/06/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/00724 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDOF
Minute 25/00061
[J] [U] [D] [Y] épouse [N]
C/
[V] [R] [G] [N]
Assignation du 14 mars 2023
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025
Code
20L
CC Me Laurence LEROUX-LEDUC
CC Me Nathalie GASNIER
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
ENREGISTREMENT
Copie dossier
Notification LRAR à la [11] après retour notif aux parties :
extrait [9] :
[Adresse 10] [Localité 13]
[Adresse 17]
[Localité 14]
DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [J] [U] [D] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15] ([Localité 15])
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LEROUX-LEDUC, avocat au barreau de NANTES (plaidant) et Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’Angers (postulant)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] ([Localité 15])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Avril 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
Monsieur [V], [R], [G] [N], né le [Date naissance 1] 1969
à [Localité 12] ([Localité 15]) ;
et
Madame [J], [U], [D] [Y], née le [Date naissance 5] 1967
à [Localité 15] ([Localité 15]);
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 06 juillet 1996 à [Localité 12] ([Localité 15]) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
REPORTE au 1er juin 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à faire le choix d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial dans un cadre amiable et, à défaut d’y parvenir, à saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [J] [Y] renonce à sa demande de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que la demande de Monsieur [V] [N] d’un débouté de Madame [J] [Y] de sa demande de conserver l’usage du nom marital est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à Madame [J] [Y] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40.000 euros (quarante mille euros) ;
CONSTATE que l’enfant [C] [N] est devenu majeur en cours de procédure, le 10 janvier 2025 ;
DIT en conséquence que sont devenues sans objet les demandes des parties au titre de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence et des périodes d’accueil de l’enfant ;
Vu l’accord des parties sur le maintien d’une résidence en alternance de [C] et sur les dispositions financières afférentes,
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile et notamment : alimentation, transports, frais médicaux remboursés, frais de garderie, mutuelle… ;
DIT que les frais scolaires, de fournitures scolaires, de cantine, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, de vêtements et chaussures, d’argent de poche, d’abonnement téléphonique, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire et toute autre dépense exceptionnelle, seront pris en charge à hauteur des 2/3 par Monsieur [V] [N] et de 1/3 par Madame [J] [Y], à condition d’avoir été engagés d’un commun accord ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois, la somme que Monsieur [V] [N] devra payer à Madame [J] [Y] à titre de part contributive pour l’entretien de l’enfant [C] en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [J] [Y] et sans frais pour elle, sous réserve de l’intermédiation financière, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera l’enfant ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il ne sera pas autonome ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX02] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html-Rubrique famille ➡ obligations alimentaires ➡ pensions alimentaires et moyens de recouvrement), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, étant rappelé que la première indexation est intervenue le PREMIER JANVIER 2025, l’indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par chacune des parties à hauteur de moitié.
Ainsi prononcé le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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