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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07052 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQGN
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[X] [G], [I] [K]
[S] [N] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [G], [I] [K], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 3], représenté par Me CAZIER Sandrine, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/7052 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 2 mars 2021, M. [X] [K] et Mme [S] [N] ont souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France d’un montant de 15 000 euros au taux débiteur de 4,42 % remboursable en 108 mensualités de 168,59 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 2 mai 2023 expédiée le 5 mai 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure M. [X] [K] et Mme [S] [N] de lui régler la somme de 389,92 euros au titre des échéances impayées du prêt sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 24 mai 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a mis en demeure M. [X] [K] et Mme [S] [N] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 13 757,62 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a fait assigner M. [K] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil :
A titre principal,
constater la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité des sommes dues,A défaut,
prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement,En toute hypothèse,
condamner solidairement M. [K] et Mme [N] à lui payer la somme de 14 710,59 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,42% sur le capital restant dû de 11 912,18 euros à compter du 2 mai 2023,condamner solidairement M. [K] et Mme [N] in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [K] et Mme [N] in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2023.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures aux termes desquelles elle reprend les mêmes demandes que celles contenues dans son acte introductif d’instance sauf à solliciter, en sus, le rejet des demandes présentées par Mme [N].
Mme [N], représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures signifiées à M. [K] le 21 mai 2025 aux termes desquelles elle sollicite de voir rejeter les demandes de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France et condamner M. [K] seul au paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [K], représenté par un avocat lors de la première audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.
Son conseil n’a pas pris d’écritures au soutien de ses intérêts.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
RG : 24/7052 PAGE
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 juin 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 août 2022.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
Elle est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat souscrit le 2 mars 2021 prévoit expressément que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans le cas du défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après mise en demeure » (pièce 4 du demandeur). Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France justifie avoir, par lettre recommandée du 2 mai 2023, mis en demeure M. [K] et Mme [N] de lui régler la somme de 389,92 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France ne justifie avoir exigé de M. [K] et de Mme [N] aucun justificatif actualisé de leurs ressources autre que l’avis d’impôt sur les revenus de 2018 et aucune pièce relative à leurs charges notamment de logement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives. La banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M. [K] et de Mme [N].
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la créance de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France s’établit donc comme suit au 28 mai 2024, date à laquelle le détail de créance a été établi :
capital emprunté : 15 000 eurossous déduction des versements depuis l’origine : 2 957,34 euros
soit un restant dû de 12 042,66 euros.
Si Mme [N] produit notamment une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 31 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille qui prévoit expressément que « le règlement provisoire du crédit souscrit auprès de la Caisse d’Épargne sera supporté par l’époux, contre créances dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté » (pièce 6 de la demanderesse), cela ne concerne que la contribution à la dette (c’est-à-dire la charge finale de la dette) mais non l’obligation à la dette (c’est-à-dire vis à vis de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France).
Par ailleurs, le crédit stipule une clause de solidarité entre co-emprunteurs (pièce 4 de la demanderesse).
M. [K] et Mme [N] seront donc solidairement condamnés à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts-de-France la somme de 12 042,66 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 2 mars 2021.
RG : 24/7052 PAGE
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [N] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [S] [N] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 12 042,66 euros arrêtée au 28 mai 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 2 mars 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE les autres demandes ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [S] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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