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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 28 avr. 2025, n° 24/09737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 28 AVRIL 2025
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 28 AVRIL 2025
MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
GREFFIER : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Lindsay FAVIER lors du délibéré
N° RG 24/09737 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46K3
PARTIES
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR SUR INCIDENT
Monsieur [H] [B]
né le 21 mars 1968 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maude NIÉLOUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE SUR INCIDENT
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3]
Société par actions simplifiée au capital de 385.439,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 518 276 332, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 avril 2005, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans et 2 mois a été conclu entre [H] [B], bailleur, et la société MADEO EXPLOITATION aux droits et obligations de laquelle vient la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3], preneur, relativement à un appartement et un parking situés [Adresse 6] moyennant un loyer d’un montant de 6.940,00 Euros. Ce bail était à effet du 30 juin 2005 pour se terminer le 31 aout 2014.
Par acte en date du 30 mars 2015, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] a signifié à [H] [B] une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel d’un montant de 4.171,77 Euros.
Par jugement en date du 05 avril 2022, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 5.800,00 Euros HT et HC.
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] n’a pas réglé l’intégralité des loyers dus.
Les 28 janvier 2022, 20 avril 2023 et 19 février 2024, [H] [B] a fait délivrer à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] trois commandements de payer visant la clause résolutoire.
Par ailleurs, [H] [B] indique avoir constaté des dégradations dans le local en cause.
Par acte en date du 31 mai 2024, [H] [B] a assigné la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail à compter du 19 mars 2024,
— l’expulsion de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] sous astreinte,
— la somme de 12.142,62 Euros au titre de la dette locative,
— la somme de 40,00 Euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation,
— la somme de 15.000,00 Euros au titre des réparations à effectuer dans le local,
— la somme de 4.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] soulève :
— la nullité de l’assignation en l’absence de toute constitution,
— subsidiairement, la prescription des demandes portant sur des sommes antérieures au 01 janvier 2018.
Reconventionnellement, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] réclame la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[H] [B] s’oppose :
— à la demande de nullité de l’assignation faisant valoir qu’il s’agissait d’une nullité de forme, que la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] n’avait subi aucun grief et que la procédure avait été régularisée,
— à la fin de non recevoir tirée de la prescription faisant valoir qu’en versant différentes sommes en 2017, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] avait reconnu la reconnaissance de son droit et interrompu la prescription pour l’ensemble de sa créance.
Reconventionnellement, [H] [B] demande la somme de 4.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du Code de Procédure Civile prévoit :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du Code de Procédure Civile prévoit :
Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 752 du Code de Procédure Civile prévoit notamment :
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Il est constant que l’assignation en date du 31 mai 2024 ne mentionne aucune constitution d’avocat. Le défaut de mention de l’avocat dans l’acte introductif d’instance constitue une irrégularité de fond et non une irrégularité formelle conditionnée à l’existence d’un grief et pouvant être régularisée en cours d’instance.
En l’état de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de l’assignation en date du 31 mai 2024.
— Sur la prescription
En l’état de la nullité de l’assignation et de l’absence de saisine du tribunal, la fin de non recevoir soulevée à titre subsidiaire ne saurait prospérer.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [H] [B] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée par [H] [B] à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] le 31 mai 2024,
CONDAMNONS [H] [B] à verser à la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION RESIDENCE DE TOURISME [Localité 3] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande formée par [H] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS [H] [B] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 28 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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