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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 juin 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [F],
Madame [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00247 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XZ2
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FOUCHER L R,
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [F],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [F],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00247 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XZ2
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 20 novembre 2018, La SCI FOUCHER LR a loué à M. [G] [F] ET MME [W] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] A, ét. [Adresse 2]), [Adresse 7] pour un montant total de 1660 €, actuellement 1806, 19 €.
Des échéances de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 19 septembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [G] [F] ET MME [W] [F] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 13173, 61 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SCI FOUCHER LR a assigné M. [G] [F] ET MME [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 20 novembre 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [G] [F] ET MME [W] [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner M. [G] [F] ET MME [W] [F] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 14980,52 €, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter du commandement de payer,
— condamner M. [G] [F] ET MME [W] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au double montant du loyer courant et les charges depuis le 20 npvembre 2024 et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [G] [F] ET MME [W] [F] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de procédure.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 8] le 28 novembre 2024.
A l’audience du 7 avril 2025, le conseil de la SCI FOUCHER LR s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 1642, 65 €. Il s’est opposé à tout délai, indiquant que les locataires ont souscrit un prêt pour payer l’arriéré locatif de leur fils, seul occupant n’ayant pas les moyens de ce logement.
Assignés à étude, M. [G] [F] ET MME [W] [F] ont déclaré avoir contracté un prêt pour rembourser leur dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 14 novembre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 27 novembre 2024 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 8] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Selon l’article 24- V.de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le commandement de payer délivré le 19 septembre 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail .
M. [G] [F] ET MME [W] [F] n’ayant pas réglé la dette de 13173, 61 € euros en principal dans les deux mois impartis par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 novembre 2024.
M. [G] [F] ET MME [W] [F] sont ainsi devenus à cette date occupants sans droit ni titre.
Il est indéniable que M. [G] [F] ET MME [W] [F] , depuis le commandement de payer ont su progressivement rembourser le plus gros de leur dette locative avec des sommes importantes, dont une partie s’imputait nécessairement sur le loyer courant selon la régle de l’article 1256 du code civil, s’agissant de la dette qu’ils avaient le plus intérêt à payer.
Cependant, d’après le décompte non contesté fourni aux débats, M. [G] [F] ET MME [W] [F] n’avaient pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance d’avril à prendre en considération pour leur accorder des délais. Leur dernier paiement (1900 €) date en effet du 25 novembre 2024, bien avant que ne soit échue et donc exigible l’échéance du mois d’avril.
Il n’est donc pas possible de suspendre l’effet de la clause résolutoire dans le cadre de l’attribution d’un échéancier de paiement.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [G] [F] ET MME [W] [F] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [G] [F] ET MME [W] [F], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience et du relevé de compte fourni à l’audience que M. [G] [F] ET MME [W] [F] reste débitrice envers la SCI FOUCHER LR d’une somme de 1642, 65 euros au titre de son arriéré de loyers et charges, arrêté à la date du 7 avril 2025, échéance d’avril 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [G] [F] ET MME [W] [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1642, 65 euros, sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est impossible de leur accorder d’office un échéancier de paiement indépendant de la suspension de la clause résolutoire, le juge n’ayant reçu aucun justificatif de leurs ressources et charges.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 20 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [G] [F] ET MME [W] [F] au paiement de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G] [F] ET MME [W] [F] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [G] [F] ET MME [W] [F] à payer à LA SCI FOUCHER LR la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 20 novembre 2024 la résiliation du bail du 20 novembre 2018 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5]. A, ét. [Adresse 3] ,
ORDONNE l’expulsion de M. [G] [F] ET MME [W] [F], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [G] [F] ET MME [W] [F] à payer à la SCI FOUCHER LR la somme de 1642, 55 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 7 avril 2025, échéance d’avril 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
CONDAMNE M. [G] [F] ET MME [W] [F] à payer à la SCI FOUCHER LR l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 20 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
CONDAMNE M. [G] [F] ET MME [W] [F] aux dépens, y compris les frais d’exécution de l’instance,
CONDAMNE M. [G] [F] ET MME [W] [F] à payer à la SCI FOUCHER LR la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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