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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 6 janv. 2026, n° 23/05789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
6 Janvier 2026
N° RG 23/05789 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YS63
N° Minute : 26/00001
AFFAIRE
Syndicat [12], Syndicat [4]
C/
Société [15]
Copies délivrées le :
à
Me Vincent MALLEVAYS (copie exécutoire)
Me Emmanuelle BARBARA (CCC)
DEMANDEURS
Syndicat [12]
sis au [Adresse 9]
[Localité 2] / France
Syndicat [4]
sis au [8] [Adresse 11]
[Localité 2] / France
représentés par Me BIAUJAUD Armande substituant Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
DEFENDERESSE
Société [15] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me RIVAL Zoé substituant Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
***
L’affaire a été débattue le 2 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société [14] a pour activité la production, la distribution et la commercialisation d’énergie.
Depuis l’année 2023, plusieurs organisations syndicales considèrent que le temps de trajet n’est pas correctement rémunéré au sein de l’entreprise.
Le 23 juillet 2023, les syndicats [12] et [5] ont assigné la société [14] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin que les déplacements des représentants du personnel en dehors des horaires de travail, pour la partie dépassant le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, soient reconnus comme temps de trajet ou temps de travail.
Le 20 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 16] a considéré que les syndicats demandeurs n’avaient pas qualité pour former des demandes au nom des salariés cadres non titulaires d’un mandat de représentation du personnel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 16 juin 2025, les syndicats [12] et [5] demandent au tribunal :
D’enjoindre à l’employeur de rémunérer comme temps de travail les déplacements des représentants du personnel en dehors des horaires de travail pour la part dépassant le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail pour les réunions fixées par l’employeur ou par le calendrier social ;D’enjoindre à l’employeur de rémunérer comme temps de travail les déplacements des représentants du personnel en forfait-jours dans la mesure où la nécessité de leurs fonctions représentatives les aura conduits à se déplacer un jour non habituellement travaillé ou à effectuer une durée totale de travail effectif et de temps de déplacement journalier dépassant la durée conventionnelle journalière de 10 heures ; La condamnation de la société défenderesse à leur verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le temps de déplacement des représentants du personnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail doit faire l’objet d’une contrepartie de la part de l’employeur et doit en conséquence être rémunéré comme du temps de travail. Ils soutiennent également que les salariés en forfait-jours exerçant un mandat de représentant du personnel bénéficient à cet égard des mêmes droits que les autres.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 17 septembre 2025, la société [14] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de chacun des syndicats demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle fait valoir que la plupart des réunions préparatoires sont organisées pendant le temps de travail et que lorsque le déplacement des représentants du personnel intervient en dehors du temps de travail, il a vocation à s’imputer sur leur crédit d’heures supplémentaire prévu par l’accord collectif du 13 juillet 2018. Elle soutient par ailleurs que les représentants du personnel soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne doivent respecter aucun « horaire de travail ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction
L’article L. 3121-4 du code du travail dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ». Ces dispositions, d’ordre public, bénéficient à l’ensemble des salariés, y compris ceux exerçant sous le régime du forfait-jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, sans préjudice de la fréquence de ces réunions, l’employeur se refuse à considérer comme du temps de travail effectif le temps de déplacement des salariés participant aux réunions préparatoires des instances représentatives du personnel lorsque ce déplacement intervient en dehors des horaires de travail et excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Contrairement à ce que soutient la défense, la possibilité d’assister à ces réunions par visioconférence n’étant qu’une faculté, elle ne peut utilement être invoquée pour refuser toute indemnisation du temps de trajet professionnel des représentants du personnel choisissant de s’y rendre physiquement. Il résulte en outre des stipulations de l’article 18.2 de l’accord collectif relatif au dialogue social et économique au sein du groupe [13] que de telles réunions « ont pour objectif de permettre aux membres de l’instance de préparer les réunions du [6] ou du [7] ou de leurs commissions. Dans ce cadre, ils étudient les documents mis à disposition par la direction et préparent leurs questions ». La participation à ces réunions s’avère ainsi nécessaire à l’exercice de leur mandat par les représentants du personnel de sorte qu’elles ne sauraient être regardées comme présentant un caractère facultatif dispensant les salariés concernés de se déplacer à cette fin.
Enfin, il résulte des articles 18.2 et 21 de l’accord collectif relatif au dialogue social et économique au sein du groupe [13] que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse le temps de déplacement des représentants du personnel pour participer aux réunions préparatoires ne s’impute pas sur leur crédit d’heures.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de reconnaître comme temps de travail effectif le temps de déplacement des salariés participant aux réunions préparatoires des instances représentatives du personnel lorsque ce déplacement intervient en dehors des horaires de travail, la société a méconnu les dispositions légales applicables.
En conséquence, il convient de lui enjoindre à procéder à cette reconnaissance et, en conséquence, à octroyer une contrepartie à l’ensemble des représentants du personnel concernés, qu’ils travaillent ou non sous le régime du forfait-jours.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [14] la somme de 2 500 € au titre des frais exposés par les demandeurs et non compris dans les dépens.
Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [14] les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, la société [14], qui reconnaît elle-même que les réunions préparatoires nécessitant un déplacement professionnel en dehors des horaires de travail sont très peu fréquentes, n’apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi l’exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l’affaire.
La demande qu’elle forme à ce titre doit dès lors être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ENJOINT à la société [14] de reconnaître comme temps de travail effectif le temps de déplacement des salariés participant aux réunions préparatoires des instances représentatives du personnel lorsque ce déplacement intervient en dehors des horaires de travail et excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, y compris lorsque ces salariés travaillent sous le régime du forfait-jours.
ENJOINT à la société [14] d’octroyer aux salariés ainsi concernés une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
MET à la charge de la société [14] la somme de 2 500 euros à payer aux syndicats [12] et [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société [14] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société [14] les entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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