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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSNA
AFFAIRE : ASSOCIATION SYNDICAT DES MISSION AFRICAINES dont le siège social est sis [Adresse 1] C/ [N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 01 Mars 1972 à [Localité 4] – TURQUIE demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [X] [J] [Adresse 5]
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2010, l’ASSOCIATION SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES a consenti à Monsieur [F] [W], aux droits duquel vient Monsieur [B] [N], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 3 010 €, payable par trimestre d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2015, l’ASSOCIATION SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES a consenti à Monsieur [F] [W] aux droits duquel vient Monsieur [B] [N], un autre bail commercial portant sur des locaux toujours [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 3 600 €, payable par trimestre d’avance.
Le bailleur a fait délivrer le 9 avril 2024 au preneur, deux commandements d’avoir à respecter la destination prévue par les baux du 1er mars 2010 et 29 juillet 2015 et visant la clause résolutoire.
Les commandements étant demeurés sans effet, par acte du 21 août 2024, l’ASSOCIATION SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES a assigné en référé Monsieur [B] [N] en :
* constatation de l’acquisition des deux clauses résolutoires et expulsion du requis
* paiement de la somme provisionnelle de 18 419,86 € au titre des loyers et charges impayés , 3ème trimestre 2024 inclus
* paiement de deux indemnités d’occupation égales aux montants mensuels des loyers contractuels jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [B] [N], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’en cas d’inexécution de ses conditions, un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [B] [N] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes des deux commandements délivrés le 9 avril 2024, il y a lieu de constater la résiliation des deux baux des 1er mars 2010 et 29 juillet 2015, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [B] [N] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
Monsieur [B] [N] est de même redevables d’une indemnité mensuelle pour chaque bail à compter du 9 mai 2024, équivalente aux loyers et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [B] [N] à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à l’ASSOCIATION SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite des deux commandements en date du 9 avril 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de l’ASSOCIATION SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES à compter du 9 juin 2024, s’agissant des deux baux consentis les 1er mars 2010 et 29 juillet 2015 à Monsieur [B] [N] ;
DISONS que Monsieur [B] [N] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] au paiement d’indemnités d’occupation mensuelles pour chaque bail, équivalentes au montant des loyers et des charges en cours à compter du 9 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] à verser à l’ASSOCIATION SYNDICAT DES MISSIONS AFRICAINES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements de payer.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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